LIVRE III. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION
plaignaient, la permission de les cliasser el de les détruire. C'est ce qui avait lieu même avant les lois qui ont aboli la féodalité et le droit exclusilde la chasse (1),
309. On voit, |)ar ce que nous avons dit, que l'arrêt qui déclara la dame de Montmorency responsable du dommage causé par les lapins (Je la foret de Fretleval , n'a point décidé que Je propriétaire d'un bois dans lequel il existe des lapins , est à ce seul titre , et eti qualité de propriétaire, responsable du dommage qu'ds ont causé, et qu'on ne peut, en conséquence, lui appliquer la disposition de l'art. 1585, qui rend le propriétaire d'un animal responsable du dommage qu'il a causé. Au contraire, larrél rendu le 11 mai 1807, dans l'affaire de Bourée, a préjugé la négative, et avec raison, en admettant le pourvoi contre les jugements qui le rendaient responsable du dommage causé par les lapins de son bois. S'il ne les avait pas détruits, il n'avait pas, comme la dame du Montmorency, refusé aux voisins la permission de les détruire. La section des requêtes pensa donc qu'il n'était pas responsable , puisqu'elle admit le pourvoi contre les conclusions de iMerlin,àqui son profond savoir avait donné une si grande induence sur les arrêts de cette cour.
510. Mais ce grand jurisconsulte avait fondé ses conclusions sur un principe faux, que, par aniour pour la vérité, il a donné l'honorable exemple de rétracter , dans son Répertoire de jurisprudence : «Je dois reconnaître, dit-il, que je m'éliiis trompé dans mes conclusions du 11 mai 1807, en regardant comme appartenant au propriétaire d'un bois les lapins qui n'existent dans ce bois que par l'effet de l'instinct qui les y a rassembles, et sans que le propriétaire ait rien fait pour les y attirer. i>
Les art. 524 et Îi64 décident bien que les lapins d'une garenne appartiennent au propriétaire de la garenne. Mais qu'est-ce qu'une garenne ?
On n'a jamais entendu par ce mot toute espèce de bois dans lequel les lapins établissent des terriers, sans que le propriétaire ait rien fait pour les favoriser.
511. On entend, par le mol garenne, un lieu destiné a élever et nourrir des lapins. On en connaît de deux sortes : les garennes forcées et les garennes ouvertes (à). Les garennes forcées sont celles qui sont tellement fermées de murs, que les lapins ne peuvent sortir pour se répandre sur les héritages voisins.
Les garennes ouvertes sont ainsi appelées parce qu'elles ne sont pas fermées, ou que, si elles le sont , elles n'eiupéchent pas que les la-
(1) Voi/. l'ail. 30 d(! rordoiinaiice des bois el foréls, lie IGG'J; rairèl du conseil, du 11 janvier 177G, lap- |iurlé daiiï le Rcpcrl. de jurisprudence, v" Lapins, et r»ir^t de r^gleiiieiil du parleineiil île Piiris, du 21 juil-
pins n'en puissent sortir et y rentrer librement. Tout le monde pouvait avoir des garennes fermées, [»arce qu'elles ne nuisent à personne.
Mais on ne pouvait avoir de garennes ouvertes, que par concession: « Nul ne pourra, dit » l'art. 19, litre 30 de l'ordonnance de 1669, " établir garenne à l'avenir, s'il n'en a le droit 1' par ses aveux et dénombrements, possessions )> ou autres titres suffisants, à peine de 500 fr. )> d'amende, et en outi ed être la garenne détruite » et ruinée à ses dépens. »
Ceci prouve bien clairement qu'on n'entendait pas alors par </are«we un bois dans lequel des lapins s'étaient établis, sans le fait du propriélaire, mais un terrain dans lequel il avait fait des dispositions pour les y entretenir. Ces mots établir garenne, garenne détruite et ruinée, annoncent assez que l'idée d'une garenne emporte celle de travaux faits à dessein de fixer les lapins dans un lieu. Il eut été d'une absurde injustice de punir d'une amende de a00lr.,etde la desiruction de sa propriété, celui qui aurait eu dans son bois des lapins qu'il n'y eut ni mis ni attirés, et qui s'y seraient établis d'eux-mêmes.
312. C'est donc la destination d'un terrain, pour y entretenir et multiplier des lapins, et les travaux qui annoacenl cette destination , qui constituent la gaienne.
C'est ce qu'annonce l'art. 524 du (]ode civil , en rangeant les lapins de garenne dans la classe des immeubles par destination, ije là , il suit qu'un terrain ne prend la nature de garenne que par la dcï-tinalion qu'en fait le propriétaire pour y nourrir des lapins, et qu'il ne suffit pas que des lapins existent par hasard dans un terrain, pour que ce terrain soit considéré comme une garenne, et pour que les lapins qui y existent soient réputés appartenir au propriélaire.
513. Ce qui est à remarquer ; car le propriétaire d'une garenne aurait sans contredit une action pour réclamer en justice les lapins pris ou tués dans sa garenne, et pour se les faire rendre, ou au moins leur valeur.
Et il n'aurait pas plus le droit de réclamer les lapins lues o-u pris ailleurs qu'en sa garenne , que les lièvres cl les perdrix tués sur ses domaines par un chasseur, il n aurait d'action contre celui-ci que pour la contravention aux lois sur la chasse, el non pour en revendiquer le produit.
Il est donc bien démontré qu'il y a une trèsgrande dilîcrence entre les lapins existant dans une garenne établie par le fait du propriétaire, el les lapins établis dans un bois ou ailleurs
lot 1778, l'appui'lé aussi dans le Ut'pertoire, v" Gibier, n» 7.
('ij Voy, Bouliiei', Observations sur lu loiUumi' de Bourgogne, cliap. 63, n" 59.
DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS
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saus sou fail. el souvent maigre lui; que les j [.ireraiers seuls apparlieunent au propriétaire j du fonds, et que les autres ne lui appartiennent l pas.
314. Dès lors, on ne peut appliquer au dom- j mage que ceux-ci onl causé l'arl. 138b du Code, sans violer les art. D-2i el ;i64 du même Code, qui signalent les lapins de garenne comme seuls susceptibles d'une propriété privée. Disons donc que le propriétaire d'un bois ou autre terrain non constitué en garenne ne répond point du dommage cause par les lupins qui s'y trouvent, quelque multipliés qu'ils y soient, à moins qu'il n'ait refusé auxvoisins. qui la demandaient, la permission de les détruire. j
315. Mais que le propriétaire d'une garenne réponde du dommage cause par ses lapins, -comme du dommiigc; causé par les volailles de sa basse-cour , et par les pigeons de son colombier, tels sont les vrais principes de la matière.
516. ^ous avons dit, n» i97, que les animaux peuvent causer du dommage, en ne faisant que suivre leur instinct et leurs habitudes acquises ou naturelles, secundum naturam, et qu'ils peuvent aussi en causer en s'en écartant, contra naturam. Ainsi, par exemjile, les bestiaux , les bœufs, les chevaux, causent du dommage en suivant leur instinct et leurs habitudes, lorsqu'ils s'échappent pour aller paître les herbages ou les récoltes d'aulrui; ils en causent, en s'écartanl de leurs mœurs naturelles , contra naturam, lorsqu'ils mordent, frappent ou blessent sans motils les passanlsou ceux qui les approchent; parce que ces animaux, apprivoisés au point d'être réduits en état de domesticité , n'ont pas coutume d'être méchants, et que leur instinct naturel ne les porte point à nuire à l'homme.
Il y a des motifs assez raisonnables pour ren-* dre le maître d'un animal responsable des dommages de la première espèce; car enlin , il en proliie, en ce"que ses bestiaux ont pris, aux dépens d'auirui , une nourriture que lui seul devait leur fournir. D'ailleurs, il pouvait prévoir et prévenir ces sortes iJe dommages. Il devait savoir qu'en laissant ses bestiaux à l'abandon , ils ne manqueraient pas , suivant leur naiurel, d'aller paître dans les endroits dont les herbages ou les récoltes leur présenteraient plus d'attrait, et si c'est par la négligence des domestiques ou garuiens qu ils y sont allés, le maître eu répond , parce que c'e^t une faute commise dans 1 exercice de leurs lonclions.
-hais le dommage qu'on na pu prévoir, cl que causent les animaux, contre le naturel de leur espèce, par exemple, les chevaux, les boeufs qui muruent, trappent ou blessent, ne (ievrail-il pas cire considéré comme un accident
(i) Pr. Iiist. « Si quadrupes pauperiem fecisse dica tnr. > i, 9.
fortuit dont personne ne répond , quand il est arrivé par sa faute? C'est sans doute par ces motifs que les Romains permettaient au maître d'abandonner l'animal pour le dommage, lorsque d'ailleurs on n'avait aucune faute personnelle à lui reprocher.
Nous avons déjà dit que notre art. 1385, plus sévère en cela que le droit romain, n'accor.le point celle faculté au mailre, qu'il rend, sans distinclion , responsable du dommage causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fut égaré ou échappé : bien entendu s'il n'a pas d'excuses Kgitimes; car l'article ne les lui interdit pas, et ne pouvait les lui interdire sans injustice; mais il se borne à énoncer le principe, et en laisse le développement et l'application aux jurisconsultes el aux magistrats. Le principe reçoit application , soil que le dommage ait été causé par la pétulance , la frayeur ou la férocité de lanimal : Si qua lascivia aut pavore, aut feritate pauperiem fecerint (1).
Voici un exemple effrayant des malheurs que peut causer la lérocilé d'un animal. Le 1" août 1809, un taureau, appartenant à Geoffroi , attaqua la femme Huard , el l.i frappa avec tant de violence, qu'elle expira presque sur-lechamp, ainsi que l'eafanl qu'elle portait dans son sein.
\}n jugemenl du tribunal civil de Chàlons, conlirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris, le 24 mai 1810, condamna Geoffroi en 2,000 fr. de dommages et intérêts envers le mari Huard, sans fortune el chargé de plusieurs enfants, (let arrêt est une application jusle el littérale des art. 1384 el 13«5. Il est d'autant plus juste, qu'il était prouvé, dans l'espèce jugée, que le taureau avait déjà, sans provocation, attaqué et blessé deux autres personnes, et que néanmoins Geoffroi avait continué de le lâcher el de le faire conduire à la pâture avec le troupeau commun.
Mais supposons que le maître du taureau l'eût mené paitre avec son troupeau , dans un champ bien clos et fermé d'une barrière : il n'y a nulle faute à lui reprocher. Un de ces chasseurs que rien n'arrête franchit les clôlures; il est allaqué cl blessé par le taureau; pourra-l-il demander au propriétaire la réparation du dommage ■/ Nous ne le pensons pas. Il n'avait pas le droit d'entrer dans le champ, el le maître avait le droit dy tenir son taureau. Le chasseur était donc seul en faute; sans celte faule, il n'aurait pas été blessé : c'est donc le cas d'appliquer la règle : Quod quis ex culpa sua damnum sentit^ non inteUigitur damnum sentire (2). (L. 203, ff. de reçj. Jur.) Il ne peut s'en prendre qu'à lui-même.
(2; ^oy. une application de cette règle dans la loi 5S« g 1, fl\ adleg. Aquil..9,i-