LIVRE lir. TITHE IV. DES ENGAGEMEINTS SANS CONVENTION
Mais allons plus loin. Le chasseur attaqué se défend et lue le taureau ; le propriétaire aurat-il une action pour en demander le prix? Nous pensons que l'action est fondée. Vainement alléguera-t-il , pour s'excuser, la défense de soimême ; c'est par une suite de sa faute s'il s'est trouvé dans la nécessité de tuer le taureau pour se défendre : or on doit répondre de la suite des fautes que l'on a commises.
C'est pourquoi si vous vous êtes attiré par votre faute, en l'excitant, en l'irritant, en le provoquant, de quelque manière que ce soit, le mal que vous a fait un animal, vous ne pourrez, avec succès, en demander la réparation au propriétaire : Ei qui irritatu suo feram bestiam, nul quamcumque aliain quadrupedem in se prorifaverit, eaque dmnnum dederit, neque in ejus doniinum, neque in cuslodem aciio datur (1).
Mais il faut que le fait ait le caractère d'une provocation. Par exemple, frapper un cheval, c'est le provoquer, et celui qui est blessé par un cheval qu'il a frappé n'a aucune action contre le propriétaire; mais il en serait autrement, s'il n'avait fait que le caresser, le toucher, le palper, et que le cheval l'eût mordu ou frappé du pied : At si cum equum peitnulcisset quis, vel pa'patus est, et calce eum perçussent, erit acdoni locus (2). (L. 1, §7, ff. si quadrupes, 9,1.)
On ne regarde point comme une provocation suffisciiite pour excuser le dommage le fait d'un chevai qui en flaire un autre. Par exemple, un voyageur conduit à l'écurie d'une auberge son cheval , qui flaire une mule qu'il y trouve. Elle rue et rompt la cuisse du voyageur. La loi dernière, tï". ibid., décide qu'il a une action contre le propriétaire de la mule.
Si l'animal qui a causé le dommage a été provoqué , excité , ou effarouché par un tiers, c'est ce dernier qui doit en répondre, et non le propriétaire de l'animal (3).
Il en est de même si, par le dol d'un tiers, je me suis approché d'un animal méchant qui m'a blessé. (L. 36, tt'. de dolo, 4, 3.)
Il existe d'autres cas où l'action en réparation du dommage causé par un animal doit être dirigée non contre le propriétaire , mais contre un tiers, parce que lui seul se trouve en faute.
(1) Paiili, Sentent, reccpt., lib. I, lit. 15, n" 3.
(2) Ceiieiidiint Doinal, liv. 2, lil. 8, sccl. 2, n» 7, observe, sur celte loi, «qu'il faul prendre giirde de ne pas '• imputer faeileincnl au niuilre d'un cheval ou d'une " autre bête les accidents (]ue peut attirer l'imprudence » de ceux à (|ui ils arrivent. Ainsi, pur exemple, une » personne (pii ignore (|u'un cheval rue, s'en approche " trop près sans nécessité, et lui met la main sur la » croupe, se tenant & portée d'une ruade. C'est une im- » prudence, car on doit se défier. Cette imprudence » peut adirer un coup de pied d'un cheval dans des » circonstances où rien ne pourrait être impnlé an " mnllrr du ehevnl. »
On en trouve un exemple dans un cas qu'il est bon de remarquer, parce qu'il peut se renouveler souvent; c'est celui oii le cheval d'un voyageur ou autre a été placé dans l'écurie d'une auberge, à côté d'un autre cheval qui n'en étant point séparé par des barres, comme la prudence l'exige, casse d'un coup de pied la cuisse de son voisin. Un arrêt du parlement de Grenoble, rendu dans des circonstances trèsfavorables à l'hôlelier, le jugea néanmoins responsable du dommage.
Voici l'espèce :
Depuis plusieurs années, Dolle et Favier avaient coidié leur cheval au nommé Brun, qui logeait dans son écurie des chevaux eldes mulets à tant par jour, soil pour les habitants, soit pour les étrangers. Dans la nuit du 6 au 7 mai 1776, ce cheval , placé au râtelier où étaient attachés d'autres chevaux, eut la cuisse gauchecassée par un coup de pied que lui donna le cheval voisin. Dolle et Favier se pourvurent contre Brun , et obtinrent une sentence qui le condamna à payer 200 fr. pour la valeur du cheval.
Brun soutint, sous l'appel, qu'il n'avait commis aucune faute; qu'il n'était pas d'usage à Grenoble de mettre des barres entre les chevaux, et il le prouvait par un certiûcal de tous les hôteliers. Il ajoutait que, depuis plusieurs années, Dolle et Favier mettaient leur cheval chez lui s-'ins exiger la précaution des barres; qu'ils l'avaient souventplacé eux mêmes auprès des autres chevaux, sans exiger la précaution; que la loi dernière, ff. ad. leg. Aquil., 9, 2, décide que le commodataire d'un cheval n'est pas responsable du coup de pied que le cheval a reçu d'un autre cheval trouvé en route, quoiqu'il soit tenu de levissima culpa.
Dolle et Favier argumentèrent des lois du Digeste et du Code , au titre nautœ, caupones, stabularii, qui n'exceptent de la responsabilité des hôteliers que le cas fortuit qu'ils ne pouvaient ni prévoir ni prévenir; que Brun avait pu en)pécher l'accident qui était arrivé par des précautions très-simples, qu'un père de famille prudent se fait un devoir de prendre; que s'il avait omis de placer des barres entre les chevaux, c'était pour en mettre plus dans son écurie, et gagner davantage. Par arrêt de la grand'chambre, du 3 décembre 1776, la sentence qui
En effet si, dans l'absence du maître, un étranger va, sans le connaître, palper le cheval, et en reçoit un coup de pied, qu'imputer au maître, qui aurait pu avertir l'iniprudenl, s'il avait été j)réscnl, ou contenir son cheval? Il n'est pas besoin qu'un cheval soil vicieux pour ruer de la sorte : « Cui oiale si palpere recalcitrat.» Tout dépend donc des circonstances; et c'est pour cela que l'art. 1585 s'est borné à lénonciation du principe dont raj)plication est abandonnée à la sagacité des juges.
(3) L. 11, § 5, ff. ad leg. AquiL, 9,2; I. 1,§ ti, ff. .n quadr., 0. 1 .
DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS
condamnait Brun à :200 Ir. de dommages et intérêts fut confirmée avec amende et dépens (1). Cette décision nous parait une juste application des principes de la matière.
Si un autre animal a effarouché celui qui a causé le dommage, c'est contre le propriétaire du premier que doit être dirigée l'action en réparation (i).
Si deux béliers on deux taureaux appartenant à deux maîtres différents viennent à s'entrechoquer, et que l'un tue l'autre, c'est le maître de l'agresseur qui doit payer le dommage, suivant la loi 1. § 11, si quadnipes, 9. 1. C'est appliquer aux brutes ce qu'on décide à l'égard des hommes.
Si l'on ignore quel a été l'agresseur, la perte de l'animal mort est considérée comme un cas fortuit supporlable par le propriétaire.
Les principes que nous avons développés d'après la jurisprudence et les lois romaines serviront de guides dans la décision des cas dont nous n'avons p;is parlé, et qui peuvent se présenter, sur la réparation des dommages causés par les autres animaux.
Il existe dans chacune de nos anciennes provinces beaucoup de règlements particuliers pour prévenir les dommages que peuvent causer les animaux, et pour rendre les propriétaires plus soigneux. L'art. 48i du Code pénal en ordonne l'observation dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code. (ieux qui ne les observent pas sont toujours en faute. Il serait très-difficile d'en faire une énuméraliun complète; ce serait, d'ailleurs, un travail assez inutile ; car, comme ils n'ont force de loi que dans l'étendue du territoire pour lequel ils ont élé faits, presque tous les praticiens de leridroil les connaissent.
Il existe un grand nombre de ces règlements en Bretagne . pour enjoindre de faire attacher les chiens, les mâtins surtout, dont la force rend la férocité plus dangereuse, et pour ordornier aux agents de police et valets de ville de tuer et de faire tuer ceux qu'on laisse vaguer.
Mais nous devons ici signaler un abus qui • n'est né que depuis la révolution ; c'est l'affreux usage de faire jeter dans les rues des boulettes empoisonnées, pour servir d'appât aux chiens, et les faire périr presque sur la place par le poison; usage dangereux, puisqu'on a vu de ces boulettes dans la main des erdants en bas âge, qui ont coutume de tout porter à leur
(I) Cel arrêt est rapporté dans le Répertoire, v« Dommage.
(i2) u Si alla quadrupes aliam coiicitavit ni damnum daret, ejus qua; concitavil noroineagendum eril. » (L. 1, S 8, a. si quadr., 9, 1.)
(3) Voy. Merlin, Répertoire, v» Dommage; Dalloz, »» Retpontabililé , n" (i09 ; Rolland, n»» 64 à 74 , 73 el76.
bouche ; usage essentiellement inunoral, d'une immoralité profonde, en ce qu'il habitue le peuple à se familiariser avec l'idée du poison, pour laquelle on ne saurait lui inspirer assez d'horreur (3).
517. L'art. 1384 dit qu'on répond du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde. Cette disposition s'applique même aux choses inanimées. L'art. 1586 nous en donne un exemple. Il porte que : <t Le pro- » priétaire d'un bâtiment est responsable du » dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est i> arrivée par une suite du défaut d'entretien, )> ou par le vice de sa construction (i). ;•
Il est facile de voir que cette disposition est un développement et une conséquence du grand principe établi dans les art. 158:2 et 1383 qui rendent chacun responsable du dommage causé non-seulement par sa faute, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Or, quand un édifice vient à tomber par défaut d'entretien . ou par vétusté, il y a faute de la \)nrl du pro|)riélaire . qui devait lenlretenir dans un état où il ne pût nuire au voisin, ou bien le faire démolir. Il y a même faute grave, s'il connaissait le danger; et s'il ne le connaissait pas, il y a négligence plus ou moins inexcusable. S'il était absent . il devait se faire rendre compte de l'état de son édifice.
On pourrait dire qu'il est excusable . si la ruine vient d'un vice de construction . ou de celui du sol , ces vices n'étant pas d'ordinaire apparents; mais l'art. 1792 rend les architectes et entrepreneurs responsables de ces vices pendant dix années.
Or, si l'édifice tombe avant ce temps, le propriétaire a son recours contre eux ; et il est bien r.ire^qu'après un temps aussi longées sortes de vices causent la ruine d'un édifice assez subitement pour qu'on n'ait pas le temps de s'apercevoir du danger par des signes extérieurs et apparents.
Pour prévenir toutes difficultés, la nrudence exige que le voisin . qui doit apercevoir le danger dont il est menacé , avertisse le propriétaire de réparer son édifice, afin qu'il fasse cesser les craintes que son état inspire. Il pourrait même ncourir à la police, qui sommerait le propriétaire de réparer ou démolir l'édifice menaçant ruine; et faute d'obéir à la sommation , le propriétaire serait condamne à l'amende, conformément à l'art. 47 I, n" o, du (Iode pénal.
Faute dune sommation de la part du voisin
■■i) On liouve sur cela, dans le Digeste, un lin-e entier, de damno iiifccio, 59, 2 ; mais la plupart des dispositions de ce titre étant contraires à nos usages, Doniat en a extrait celles qui sont fondées sur l'équité naturelle, pour en faire une seclion du liv. 2, tit. 8, sect. 3, (le son livre des Lois civiles.