LIVRE III. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION
ou de la police, le propriétaire est néanmoins responsable flu donimage causé par la ruine de l'édifice, puisque l'art. 13X6 n'exige aucune sommation ni avertissement préalable.
Mais la sommation peut lever beaucoup de difficultés. Par exemple, si l'édifice ruineux est tombé à la suite d'une tempête ou autre événenaent fortuit de force majeure , sans qu'il y ait eu sommation préalable de le réparer ou démolir, le |»ropriétaire ne manquera point, pour «'excuser de payer le dommage causé par la chute, de prétendre qu'elle n'est due qu'à l'effort de la tempête, qui est un cas fortuit dont persoinie ne répond. Les particuliers lésés prétendront, au contraire, que la maison n'est tombée que parce qu'elle était ruineuse, et que sans cela elle eût résisté à la tempête. Cette contestation devient difïicultueuse; car il est difficile que des enquêtes respectives sur l'état de la maison tombée donnent des lumièressuffisantes.
Ce n'est pas que la somrïiation suffise seule pour prouver que la chute n'a pas été occasionnée par la tempête ou autre cas fortuit; mais il est certain qu'elle peut rendre la décision beaucoup plus facile.
Suivant le droit romain , ceux qui appréhendaient qu'un édifice ruineux ne leur causât du dommage pouvaient exiger que le propriétaire promit, par stipulation , stipulatione damni infecti, de réjiarer le dommage, en cas qu'il arrivât; et s'il refusait de faire cette promesse, le préteur envoyait les demandeurs en possession de l'édifice.
En vertu de cette promesse , le propriétaire de l'édifice était, en cas d'événement, tenu de réparer le dommage. Cependant la loi dit (I) qu'il ne faut pas estimer le dommage à un prix excessif et immodéré. Par exemple, si les appartements d'une maison abattue ou endommagée par la chute de l'édifice ruineux étaient ornés de peintures, sculptures et autres ornements de luxe, il ne faut pas. suivant la loi, faire une estimation exacte de ces objets, ni la porter au prix qu'ils ont pu coûter, quoique la dépense originaire en ail été fort grande (2). Cette décision est fondée sur ce qu'il ne faut pas favoriser le luxe aux dépens du malheur qu'éprouve, quoique par sa faute ou par sa négligence, le propriétaire dont l'édifice est tombé en ruine,
(;ette décision, pleine «i'humanilé, doit être suivie sous l'empire du Coile, même dans le cas où le propriétaire eut reçu la soinniation que n'exige pas l'art. 1586 pour le rendre responsable.
(1) L. 40, ff. (le damno infeclo, 39, 2.
(2) u Ex (luiimi inl'ecli sli|>ulul.iune non oporlet inflniliiin vol inuiKidernliiiii .TiiliiuiUioiiciu ficri, ul, pula ob lcctori:i cl. ob picluras; lir.ei (<niin in litp.c iniignii crogalio facla csl, altanicn ex dainni infccti slipuialione,
Néanmoins, les ornements de luxe doivent entrer, mais seulement pour une estimation modérée , dans la fixation des dommages et intérêts, quoique , dans le cas où le voisin veut exhausser un mur mitoyen qu'il a fait démolir pour le rendre plus fort et plus en état de supporter l'exhaussement, il ne soit obligé à rien pour le rétablissement des peintures . sculptures , etc. , que le voisin avait fait faire sur les parois du mur de son côté.
La raison de différence est que celui-ci a dû prévoir que le copropriétaire du mur mitoyen userait de la faculté légale d'exhausser le mur. au lieu que celui qui souffre du dommage de la chute de l'édifice voisin n'a pu prévoir cet événement (3).
Si l'édifice dont la chute a causé quelque dommage appartient à plusieurs propriétaires, ils n'en seront pas tenus solidairement, mais chacun en proportion de la part qu'il avait dans l'édifice tombé : pro doininicis partibus. ( L. 40, ff. de damno infecto, 3!), â.)
Le droit romain permettait au propriétaire de la maison tombée en ruine de se dispenser de réparer le dommage que sa chute avait causé, en abandonnant tous les matériaux. (L. 6 et 7, § 2, AT. de damno infecto, 39, 2.) Notre art. 1386 ne lui donne point cette faculté, et la manière dont cet article est conçu semble au contraire la lui interdire, puisqu'il le rend personnellement responsable du dommage causé par sa ruine.
Au reste, sa disposition est générale, elle rend le propriétaire de l'édifice tombé en ruine responsable envers tous ceux qui ont souffert du dommage : il en répond donc envers ses locataires, dont les meubles ont été détruits ou endommagés.
Mais en répond-il envers l'usufruitier de la maison ruinée? Il faut distinguer. Et d'abord, si la ruine était arrivée par une suite du défaut d'entretien , depuis l'ouverture de l'usufruit, non -seulement l'usufruitier n'aurait aucune action en indemnité vers le propriétaire, mais encore il serait tenu envers lui de réparer tous les dégâts occasionnés à la maison, par suite de sa faute.
Si la ruine est arrivée par un vice de construction du bâtiment ou du sol, c'est le propriélaire que notre art. 15S6en rend responsable ; il en répondrait donc envers l'usufruitier, aussi bien qu'envers le voisin ; car l'article ne fait aucune distinction , et on n'aperçoit aucune raison pour, dans le cas où l'édilice se trouve grevé d'un droit d'usufruit, décharger le pro-
moderatam «stimationem facicndam ; quia honesttis inodus servandus est, non iininoderain cirjustiue luxui'ia subscqueiida esl. » (L. 4-0, ff. de Uamtio infecto, 39, 2.)
(.>) Voij ce qac noiiei avons dit, t. ^(Ill.éd.fr.), ii* 209, et Doraat, liv. 2, lit. 8, sect. 3, n» 5, k la noie.
DES CAS FORTUITS
priétaire d'ane responsabilité que la loi lui impose.
Si la ruine est arrivée par suite du défaut d'entretien antérieur à l'ouverture de rusufruil. il faut encore distinguer. Si l'élat des biens que l'usufruitier est obligé, avant d'entrer en jouissance, de faire dresser en présence du propriétaire, par lui dûment appelé . constate que dès lors l'édifice menaçait ruine, et si . nonobstant cela, l'usufruitier, sans prendre aucune précaution . sans y faire les réparations nécessaires pour en prévenir la ruine, a eu l'impruiltMice d'aller habiter l'édifice . d'> (Viire metlrc des effets, ou de le louer sans prévenir le locataire du danger, c'est lui seul qui doit répondre du dommage, qui est la suite de son imprudence. Vainement alléguerait-il qu'il était obligé de prendre les choses dans l'état, et qu'il ne pouvait contraindre le [)ropriélaire à faire les réparations nécessaires à l'édifice. S'il voulait en retirer du profil ou l'habiter, il devait lui-même faire ces réparations, sauf à lui en élre tenu compte à la fin de l'usufruit. II a commis, en ne le faisant pas. une haute imprudence dont il doit répondre.
Mais l'usufruitier doit-il également répondre, envers les voisins, du dommaa;e que leur a causé par sa chute l'édifice déjà ruiiieax lors de l'ouverture de l'usufruit?
C'est le propriétaire que l'art. 1386 rend responsable de ce dommage; et I on ne voit pas de motifs pour l'en dégager , uniquement parce qu'il existe un droit (J'usufruit sur l'édifice. Il est vrai qu'il i!e peut abattre l'édifice contre le consentement de l'usufruitier ; mais si celui-ci s'y opposait, le propriétaire aurait deux moyens de se dégager de la responsabilité : l'un de sommer l'usufruitier de consentir à la démolition de l'édifice, faute de quoi il demeurera responsable des événements de sa ruine et des dommages qu'elle pourrait causer . tant aux voisins qu'au propriétaire lui-même; l'autre, de faire les ré- l paralioris nécessaires pour mettre l'édifice en état de sûreté, et faire cesser le danger de la \ ruine, et de se faire payer par l'usufruitier lintérèt de la somme que ses réparations auront coûté, simieux il n'aimait avancer celte somme, pour en avoir reprise à la fin de lusufruil. |
Ce que nous avons dit du dommage causé par la' chute d'un bàtimrnl peut s'appliquer au dommage causé par la chute d'un arbre Le principe est le même, si c'est par la faute ou la ! négligence du propriétaire qu'il est tombé; tout dépend des circonstances (1).
(1) V»j/. Delvincourl, 1. 2, p. i52, noies; Dalioz, V" Responsabilité, n" 628; et Roliancî de Ylllargues ,
! SECTION III
Des engagements sans conrention qui naistent à l'occasion des cas fortuits.
j SOMMAIRE.
llrt. Deux sortes de cas forluits : les nns arrivés sans 1 le concours d'aucun fait de Hiomme ; les aulres
I avec le concours de quelque fait qui les a pré-
cédés ou accompagnés.
319. r.elui dont le fait a été la cause ou l'occasion d'un cas fortuit doit réparer le dommage qu'il a ! causé.
j 320. II ne s'agit ici que des cas fortuits arrivés sans le I concours d'aucun fait de l'Iiomme. Effets qu'ils
j peuvent produire sur les engagements anté-
' rieurs.
321. Il y a des cas fortuits qui ne font naître aucun engagement , quoiqu'ils cnusent de la perte ou du profil : d'autres en font naître de réciproques ou non réciproques.
.^22. Quand un cas fortuit cause de la pei-le à une personne, .sans enrichir nue autre, celle-là doit seule la supporter. Exemples, en cas d'abordage de navires, de vols faits dans une voiture publique par des brigands.
393. Quand un cas fortuit enricttit une personne au.x dépens d'une autre, la première doit rendre ou laisser reprendre ce que l'autre a perdu. Exemple, dans les choses égarées ou entraînées par les eaux sur l'hérilage d'autrui.