LIVRE m. TITRE IV. DES EiNGAGEMENTS SANS COMVENTiON
fait (le l'homme, quelquefois même d'un fait j itivolotilaire dont la loi le rend responsable, | parce qu'il y a de sa pari faule, imprudence ou ' nét^ligence. I
Nous avons ajouté, n" 9. que la loi impose \ quelquefois à l'homme des engagements à l'oc- , casion de certains cas fortuits, quoiqu'on ne ; puisse lui reprocher ni faute, ni négligence, ni imprudence. Noire Code civil passe sous silence ces engagemenis . dont le sage et judicieux Uomat traite dans un titre particulier de ses i Lois cin'lcs, liv. -2. lil. 9.
Ona[)pelle cas fortuits les événements qui arri- | vent indépendamment de la volonté de l'homme, soit qu'ils lui causent du profit ou de la perte.
On en distingue deux espèces : les uns arrivent par le pur effet du cours de la nature, sans aucun concours flu fait de l'homme, comme un coup de foudre, un naufrage, un débordement, un tremblement de terre, une lavanche ou avalanciic, etc.
Les autres arrivent aussi par le cours ordinaire de la nature, mais avec le concours de quelque fait de l'homme qui les a précédés ou accompagnés, et qui en a été la cause ou l'occasion, comme un incendie arrivé par la fermentation naturelle et l'inflammation des foins ou aulres matières combustibles, imprudemment enfermées et entassées avant d'être sufïi- .sammcnl sèches.
."îiy. Dans CCS sortes de cas fortuits mixtes, où il y aeuconcoursdcquekiue fait île l'homme, sans lequel ils ne seraient point arrivés, celui dont la faute, l'imprudence ou la négligence en a été la cause ou l'occasion, est tenu de réparer le dommage qui s'en est suivi : Qui occasionem prœstat , damnuin fecisse videtur. ( L. 30, 3 3, ff. ad legem Aquiliam, 9, 2. ) Son engagcnient est plus alors l'effet de sa faute ou de son imprudence, que du cas fortuit qui la suivie.
520. Nous en avons parlé dans les sections précédentes. Nous ne parlerons dans celle-ci que des c:is fortuits arrivés sans aucun concours du fait de l'iiomme.
Ils peuvent produire différents effets relativement aux engagemenis. Us peuvent rompre ou éteindre des engagements antérieurs , les diminuer ou y changer quelque chose; mais ils |. cuvent aussi en faire naitre de nouveaux.
Ils rompent ou » leignenl des engagements antérieurs: par exemple, le vendeur est dégagé de l'obligation de délivrer la chose vendue, si elle vient à périr sans sa faute par cas fortuit, pendant qu'il n'était pas en demeure de la livrer; et l'acheteur n'en demeure pas moins obligé de payer le prix.
(1) " si navis o piralis rcdcnipla sil, Scrviii», Olllius, l.abco, omiirs conferredchcrcaiunl. Qiiod vero prceilones •bstulcrint, ruin pcrderccujus fucril, nec confcrcndum
Ils diminuent l'engagement précédent ; par exemple, dans le cas des art. 1769 et 1770 du Code. le prix de la ferme est diminué, lorsque la totalité ou la moitié au moins des récoltes est enlevée par des cas fortuits.
Nous ne nous occupons point, dans cette section, de l'effet que peuvent produire les cas fortuits sur les engagemenis antérieurs, mais seulement des nouveaux engagements que la loi fait nailre à leur occasion.
Nous n'entendons point aussi parler de ces engagements ou devoirs imparfaits que la charité commande à Ions les hommes les uns envers les autres, tels que l'obligation de secourir celui qui est tombé dans la misère, etc. ; ... mais de ces engagements parfaits que sanctionnent les lois civiles, en permettant de recourir aux tribunaux pour contraindre les réfractaires à les exécuter.
321. Tous les cas fortuits qui causent des perles ou procurent des g-iins à une personne ne forment pas pour cela des engagemenis: et, entre ceux qui en forment, les uns en forment de réciproques entre deux ou plusieurs personnes, d'autres n'en forment que d'une part seulement. Il ne parait pas que l'on puisse tracer une règle générale pour distinguer les cas fortuits dont il ne peut ou dont il peut nattrc des engagements réciproques ou non réciproques.
Ces différences dépendent des conjonclures et des circonstances qui diversifient les événements, et qui peuvent faire juger si, à quoi et envers qui se trouve obligé chacun de ceux que les suites du cas fortuit peuvent concerner.
522. On peut cependant, ce semble, poser en principe général que toutes les fois qu'un cas purement forluil cause de la perle ou du dommage à une peisonne. sans enrichir une autre à ses dépens, celle qui l'éprouve n'a droit à aucune indemnité.
Ainsi, par exemple, «.en cas d'abordage de navires, si l'événement a été purement fortuit, le dommage est supporté, sans répétition, par celui des navires qui l'a éprouvé. » (Art. 407 du Code de connnerce.)
Ainsi encore, lorsque des brigands (1) attaquent une voiture publique, et enlèvent l'argent ou les effets de l'un des voyageurs, sans enlever ceux des autres, le premier supporte seul cette perte, qui ne les a point enrichis, sans pouvoir réclamer vers eux aucune indeinnilé. C'est l'application delà règle Res péril domino.
Sans doute, la chaiilé, l'honneur même bien entendu, commandent à ceux qui n'ont rien perdu d'aider, lorsqu'ils le peuvent, celui qui, dépouillé de tout, n'a pas même de quoi con-
esse ci qui suas iiiLTces i-edenicrit. >' L. i, § 5, (T. de loge 1 Rhodia, il, ±
DES CAS FORTUITS
tinucr son \oyage : mais pe n'est là qu'un devoir imparfait, dans l'ordre du droit civil, et dont racconiplisscment ne peut être réclamé devant les tribunaux.
323. Si, au contraire, les perles occasionnées, le dommage causé à une personne par un cas purement fortuit, enrichissent une autre à ses dépens, celle-ci serait obligée de rendre ou de laisser reprendre ce que l'autre a perdu.
Ainsi, par exemple, celui qui trouve une chose perdue doit la rendre (1), s'il sait à qui elle appartient ou s'il peut le savoir; et s'il la retient sans dessein de la rendre, sans tâcher de découvrir le propriétaire, il commet un larcin, suivant les lois romaines (2).
Ainsi encore, si un débordement abat une maison el entraîne les matériaux et les meubles dans l'héritage d'un autre, celui-ci est obligé d'en donner l'entrée au propriétaire des meubles et matériaux, et de souffrir qu'il les reprenne et enlève.
Il en serait de même d'mi bateau (3), des bois de marine et autres choses entraînées par la force des eaux.
Ces décisions sont des conséquences de la règle : Jure naturœ œquuni est, neminem cum alterius cletiimento et injuria fieri locupletiorem (L. 206, ff. de reg.jur.), règle qui est elle-même une conséquence de la loi sacrée de la propriété. 32î. .Mais comme il serait également contre l'équité que celui qui rend la chose trouvée ne sortit pas indemne et souiïrit quelque perte à son occasion, celui qui l'avait perdue est obligé, de sa part, à rendre les dépenses faites pour la conserver et pour en connaître le propriétaire, conime le prix de la nourriture de la béte égarée, les frais de transport de la chose trouvée pour la mettre en sûreté, ceux des publications nécessaires pour avertir le propriétaire, etc.
Et de même le propriétaire de l'héritage où les débris de la maison abattue par le débordement, des meubles, bois, etc., ont été entraînes par la force des eaux, n'est tenu d'accorder
^ (1) « Non videbis bovem fralris tui, aut ovem erranteni , cl pi-iBleribis; sed retluces fratri tuo , eliainsi non est propiiiquiis frater tuus, ncc nosli euni ; liuccs in donium tuam, et erunt apud te quamdiii qucerat ea fraler tuus, el recipiat. Siniililer facias de asino , el de veslimento , et de omni rc fralris lui, quie perieril; si iiiveiieris eam , ne negligas quasi alieuani. » (Deuler., 221 et seq )
(2j n Qui alicnum quid jacens, lucri facicndi causa, SDStulit, furli olislringitur, sive scil cujus sil, sive ignuravit. .Niliil enini ad furlum miiiuenduni facit, quod eujus sit ignorct. » (L. 45, § 4, ff de furlU 47, 2.)
(3; « Si raiis deiala sit vi flumiiiis in agrum alterius, posse euin ronvcniri ad cxliil)cn(iuni Ncralius scribit. » ^L. 5, 2 4, ff ad lihiO., 10,4 )
(4) " Ue iiis qua; vi fluniinis imporlata suni, an interdiclum dari pussit , quaeritur? Trebaiius rcferl, eum Tiberis abunda&set , et res mulias mullorum in aliéna
TODLUBR. TOHE VI. (Édït. dc Puris, t. 11.)
l'entrée de son héritage, pour les reprendre et les enlever, que sous la condition (î) d'être imdcmnisé, non-seulement du dommage qu'y pourra causer l'enlèvement de ces débris, mais encore de celui qu'y a déjà causé le transport de ces débris par les eaux.
3215. Mais si les frais de l'enlèvement et l'indemnité duc pour le dommage causé et à causer à l'héritage excédaient la valeur de ces débris,etc., le propriétaire pourraitlesabandonner pour le dommage, en ne les réclamant pas. Le propriétaire de l'héritage n'aurait pas d'action pour le contraindre à les enlever et à répnrer le dommage qu'ils ont causé, comme dans le cas d'un édifice tombé en ruine par défaut d'entretien ou par vice de construction (art. 1386). Car, dans le cas du débordement, le dommage a été causé par un pur cas fortuit, sans qu'on puisse reprocher au propriétaire de la maison aucune faute, imprudence ou négligence. Il ne pouvait ni prévoir, ni empêcher un événement qui lui cause à lui-même beaucoup plus de dommage qu'au propriétaire de l'héritage' oii les débris dc sa maison ont été entraînés ou déposés. Mais s'il veut les réclamer, comme il en a le droit, il sera tenu de les enlever tous (!5), non-seulement ceux qui peuvent encore être utiles, mais de plus ceux qui, loin de l'être, pourraient causer du dommage à l'héritage, s'ils continuaient de rester sur le lieu, tels que le sable, les gravois, etc.
326. Ce n'est pas seulement à l'occasion d'un cas de force majeure, que la loi nous impose l'obligation de donner l'entrée de notre héritage pour y aller chercher et reprendre les choses qui y appartiennent à autrui, .l'apprends par une note trouvée dans les papiers de mon père, ou par tout autre moyen , qu'il a enfoui un trésor, une somme d'argent, dans un endroit désigné de votre enclos. L'équité , la loi de la propriété que vous devez respecter, vous ordonnent de m'y laisser entrer pour le chercher. On en trouve une disposition imporativc dans le droit romain (6). V^ous refuser à mes recherches,
œdificla detulissel, interdiclum a praitore dalum, ne vi^^' Picrct dominis, quuininus sua tollerent, auferrent, si modo dainni infecii repromitterenl. » iL. 9, § 1, iï. de damno infeclo, 59, 2.)
« ISeralius aulem scribit, si ratis in agrum meum vi fluminis delata sil, non aliter tibi poteslatcm tollendi faciendam , quam si de prxlerito quoque damno niihi cavisses. » (l^. 9, § 5, ibid.)
(5) «1 Nec aliler dandam actioneni , quam ut omnia lollantur quae sunt prolapsa. » (L. 9, g 2, ibid.)
" Tôlière, non aliter pcrmittendum , quam ut omnia,. id est, el quœ inutilia essent, auferret. » (L. 7, § oit., ibid.)
(6) » Thésaurus meus in luo fundo esl, nec eum piiteri.s me elToderc... Labeo ait non esse iniquum jurm.ili niilii non calumnia; causa id postulare vel iiiterdici uni vcl judicium lia dari, ut, si per me non stelil, quuia'inus daroni infecti tibi operis noinine caveatur, ne vim f aciat
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