‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 72 sur 179 · LIVRE m. TITHE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITHE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION

serail une injustice qui pourrait avoir l'effet de vous ap|)roprit'i- ce qui urappartieiil. Si vous aviez trouvé cet argent, vous seriez tenu de me le rendre.

l.e principe de cette décision s'applique à beaucoup d'autres cas. J'ai laissé tomber par hasard un effet précieux, un sac d'argent dans votre puits, dans une fosse niorle, etc. Vous êtes obligé de permettre que je le fasse cfiercher, nieirie en vidjint votre pui'sou votre fosse morte, si cela est nécessaire; mais aussi je suis tenu de rc|)arer lotit le dommage, de quelque nalure qu'il soit , que le travail de ma recherciie aura causé, soit que je retrouve ou non ce que j'ai ijerdu.

C'est de ce même principe que dérive le droit du propriétaire d'un arbre fruitier, dont les fruits sont tombes sur le fonds du voisin, de contraindre celui-Ci à lui doimer passage pour les y aller cueillir (1).

5i27. L'obligation de permettre l'entrée de son héritage pour l'utilité du voisin vient encore d'un cas fortuit, prévu par les lois romaines, lorsque quelque accident inq)révu ou seulement la succession du leinps a obstrué le cours des eaux qui découlent du fonds supérieur, et les fait rclluer d'une manière nuisiblesur ces fonds, dont les propriétaires désirent, pour leur utilité, de rétablir le cours des eaux dans son ancien état.

Sans doute, « les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement, n (Art. 640.) " C'est l'ordre de la nalure, que la loi civile défend de troubler, en défendant au propriétaire intérieur d'élexer des digues qui empêchent cet écoulement d'une manière nuisible au propridaire su, érieur. (Art. 640.) Il pourrait donc contraindre celui qui les aurait élevées à les détruire.

Mais si les éboulements ou les avalanches des fonds supérieurs, quelque autre événement fortuit , ou les gr.iviers et immondices que les eaux charrient naiurelemenl, vieniient à en obstruer le couis, les propriétaires supérieurs n'ont rien à reprocht r à linlérieur, qui n'a fait que laisser agir la nature ; ils n'ont clone pas d action contre lui pour le conlraiiuire de rétablir, quelquefois à grands Irais , l'ancien elat des choses.

Mais si , pour leur propre intérêt , ils désirent le rétablir a leurs frais et sans nuire à l'infé rieur, celui-ci pourra- t-il les en empêcher, en

iDilii,quun)iiius cum lliesiiurum efl'odiaai, loliaiu, exporteii). » (L. ly, il', ad exInbmU., 10, 4.;

il usl asïc/. vviueul <|iie, duns celte lui, il ne s'ugil poiiil (l'un lre.-!ui' {)ru|irc'nieiil dil : « Fecuiiia velus depusilii, ciijtis iiH'iiiui'iu non cxlul. >>

(1; tot/.ee que nuus avons dil, l. !2 (III, éd. fr.), no 517.

.{i) L^ii voici le texte :

< ApuJ Labconcin proponilur fo$sa velus esse agro-

leur refusant l'entrée de son fonds , pour y aller faire les travaux nécessaires au rétahlissement de l'ancien cours des eaux? L'équité s'y oppose, pourvu que ces travaux ne lui nuisent point, et que les propriétaires supérieurs s'obligent de réparer le dommage que pourraient lui causer tant les travaux que le passage des travailleurs. La nature crie dans tous les cœurs qu'il est permis à chacun de faire ce qui lui est utile, quand i| le peut sans nuire à personne.

Les lois romaines donnaient donc une action aux propriélaires supérieurs, pour contraindre linféricurà h ur pcrmelire l'entrée de son fonds en s'obligeanl toutefois de réparer le dommage et de l'en indemniser, i abcoii objectait que la nature seule ayant changé l'éiat des lieux, chacun devait s'y soumettre et supporter la pei te ou le piplit <jui lui en revient : Jptid Nuniusain relatumest, si aquupiofluens iter suitm stercoreohsli'uxeril,et ex leslagnatione supeiioriagro noceat , po.sse cum inferiore agi, ut sinal purgari... Labeo contia Aatnusam probat ; ait enim nutuiam agri ipsum a se inutari passe ^ et ideo cum per se natura agri fueiit mutata..., unumquemqus ferre debi re , sire melior, sive deterior ejus condilio factu sit : idcirco etsi ter-, rçe niotuaut tevipestatis magnitudine, solicausa iHutatu sit, neinineiu cogi posse ut sinat, in pristinani tociconditionem redigi;sed nos etiam in htmc casum œguitatem admisimus. (Loi 2, § 6, de aqiia et aqiiœ ptuviœ arcendœ , 39, 3. )

Cette décision est approuvée par Domal , liv. 2, lit. 9, sect. 2, n° 5. En voici une autre tirée du § 1 de la même loi (2), fondée sur le même principe que la précédente : Si le propriétaire inférieur néglige de curer un fossé creusé de temps immémorial pour le tlesséchci^ient des terres, de manière que les eaux s'arrêtent sur mon terrain , qui est supérieur au sien, j'ai une action contre lui pour le contraindre, ou S| creuser le fossé , ou à me permettre de le curer moi-même à nies irais.

Le s.ivant lUerlin, dans son Répertoire (v*» Eaux pluviales, n" 5), approuve celle décision, qui est, comme la précédente, parfaitement conforme aux principes du droit et à la raison; car SI la nature et la loi assujettissent les fonds inférieurs (3) à recevoir les eaux qui découlent naturellement des fonds plus élevés, elles n'assujellisscnt la personne iJu propriétaire de ces fonds à rien faire pour faciliter cet écoulement, La loi se borne à lui défendre d'y mettre

rum siccandoruni causa , nec nu-nioriain extai-e quaiido faula c&t; liane iiit'eiiui' vicinus nun |iui'};:ibat , sie litbat ul ex resUi^iialionc ejus aqua funilo nustro iiuceiel. Dicit igiiur Labcu a(|iKc pluvia: aicendte cum inl'eriure agi pusse, lU ai/t ipse jiurgarel, aul lu palereiui: in prislinuiq slaluin cain rediyeie. «

(ôj C"e»l re\|)ie.ssiun |)foprc, c'csl rcxpression énergique de Tari. G/tO , (lui ne dil pas que lu» propriélaireê du fonds, mais que les fonds inférieurs soiil assujellis.

DES CAS FORTUITS

gbstacle. C'esl le sol qui csl assujeUi ; c'est le sol qui doit la servitude. I.'ohlig.ilioii est [turoinent réelle; el'e ne lie que l.i chose el non h pergonrie: piœiliiim non persona servit ^ cl c'est pour cela qu'aucune serviluile ne peut obliger le propriétaire du fonds servant à y faire quelque chose ; car un fonds est une chose inanimée qui ne peut être chargée de l'obligation de faire (1).

Ainsi , la nature avait assujetti le sol à recevoir l'écouioinent des eaux supérieures; la loi civile a défendu au propriétaire de ce sol de mettre à cet écoulement aucun obstacle par son fait. Ci) élevant drs digues ou autrement ; mais si l'obstacle viefit de la nature elle même, la loi civile ordonnet elle au propriétaire inférieur de se mettre en fraispour lever cet obstacle naturel? Non certes , et elle ne doit pas l'or lonncr. I.a nature avait établi la servitude; la nature y met erisuile un obstacle, qui gène ou supprime cette même servitude; celui à qui elle éiait avantageuse doit supporter cet obstacli: ou le faire lever à ses frais. C'est le cas de dire, avec l-abéon, que chacuri doit supporter les évéuemenfs naturels, soit que sa condilion en devienne meilleure ou pire: Uuumquemque ferre debere, sire meiior, sire ileterior ejns conditio fada sil. Tout ce que la loi peut faire , c'est de pcrmellre à celui à (jui nuit cet obstacle de le faire lever à ses frais , sans toulciois causer aucun dommage.

Iles principes, si neltemenl établis par ces jurisconsultes romains, doui les doctrines ont mérité dans toute l'Kurope le nom de raison écrite, sont de temps immémorial natuialisos en France. Us ont été consacrés de nouveau par les art. 697 et 698 du (Iode civil. Pour en écarter l'application à un cas auquel les ont spécialemeiit appliqués ces mêmes lois roniaines, où nous les avons puisés , d fauiirail dune une disposition précise, qu'on ne trouve point dans l'article 610 du Code, dont la rédaction en favorise l'application. Il assujeltii les fonds infé rieurs a recevoir les eaux qui découlent naturellement des fonds suicricuis; el en conséquence de cette servitude, d délénrl au propriélaire d'élever des digues qui em|)L'chenl l'écoulement, et au supérieur de rien faire qui le rende plus onéreux.

Ces prohibitions sont communes a toutes les Servitudes, (^uanl aux ouvrages nécessaires pour user de la servitude ou pour la conserver, aux frais de qui doi\eiit-ils être laits? C'art. 640 garde le .silence sur ce point. Çu'eu résulti -i il? Qu'il s'en rapporte à la règle si ancienne , com-

mune à toutes ii's servitudes, que ces nuvrages sont aux frais de relui anqne! est due une servitude . el non à ceux du propriétaire du fonds assujetti. ( Article 69P>.^

Telle est la seule roiiséijuence. la conséquence nécessaire qu'on i eut raisonnablement tirer du silence de l'art. 640.

Cependant, deux auteurs très-recommandables . Pardessus (2). et Girnier (5) , qui a suivi sa doctrine sans le citer, ont prétendu écarter l'application de ces principes à la servitude établie par notre arlicle 6î0.

!.e premier, après avoir posé le principe que le propriétaire inférieur ne peut élever des digues qui empêchent ou gênent l'écoulement des eaux , en les faisant refluer vers le fonds supérieur, et que le propriétaire supérieur ne peut également rien fairequi aggrave les charges de l'iiderieur. oldigal ions corré/a^ùes, comme il le dit fort hier» . et qu'il fonde l'une et l'autre sur les lois romaines, ajoute : « Si la succession ;> du temps, ou quelque accident imprévu avait » co:iiblé le lit des e.iux , les pro;iriélaires des » fonds inférieurs pourraient être contraints )> d'en faire ie curage, chacun dans l'étendue > de son domaine. iNul ne serai' fondé à s'y i> refuser, soit en prétendant que ce lit a été i> comblé par un événement na'urel dont il ne '• veut pas changer les effets . soit en invoquant » la règle générale, qui ne permet pas que les 1' servitudes consistent , de la part du proprié- '• laire du fonds assujetti, dans l'obligatiju de " faire des travaux pour aider l'exercice de la i> servitude. »

Et pourquoi donc ne serait-on pas fondé à opposer celle règle générale ' Car, par cela même qu'elle est générale, si I on veut en excepter la servitude établie par l'article 640, à laquelle le droit romain en fait ra|)plication spéciale, il faut que la loi pr.iiionce cette exce|)lion. Pardessus Ta fort bien senti, et ne trouvant point celte exception dans le Code civil, qui a ponctuellomenl suivi la règle générale, en rejetant même la seule exception qu'y avait faite le droit romain, à l'égard de laserviiule d'appui, oneris ferendi (i), d est allé chercher l'excepiion nécessaire pour élayer sou opinion dans la loi du 4 ûoréai an xi. Il prétend que la règle générale que nous a transmise la sagesse des législateurs fomains ne s'applique qu'aux servitudes conventionnelles, >c et non pas aux servitudes nai> tur. Iles, qui sont des lois de voisinage et de i> néccjsité, régies par des [rincipes différents 1) des conventionnelles. » l'-t pourquoi cela?

(1) C'est donc sur la raison quesl fondé le grand piin- y avait failc, dans le cas de la servilude d'appui, onerit

eipe du droit romain en celle malici'c

uScrN iiuluni non ea iialura esl, ul aliquid facial qiiis... sed ut uliquid patialin-, aul non facial » (L. 1.1,1)'. de servit , § 1, 8, 1.)

Principe suivi par le Code civil avec une (clic ponclun lité, qu'il a rejeté In seule exception que le droit romuin

fercniii. \'oi/. ce que nous avons dit, t. 2 (III, éd. fr.), n" l)G3.

i2> Dan^ son Traité des servitudes, n" 92.

(3j Dans son Régime des eaux, n" I lô, p. 91 .

i4'' Voy ce ([uc nous avon-s dit. t. •* (Il , éd. fr.), n» (iW '

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