‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 73 sur 179 · LIVRE tll. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION · texte numérisé non relu

LIVRE tll. TITRE IV. DES ENGAGEMENTS SANS CONVENTION

Parce que «t l'espèce particulière de propriété, ). ou plutAt d'usage, dont les eaux sont suscep- « tibles, les rapports de cet élément et les be- » soins de l'agriculture et des arts, sont autant n de motifs qui fortifient notre sentiment. .

Mais la propriété ou l'usage des eaux, les rapports (le cet élément A\tc la salubrité et les besoins de l'agriculture et des arts, étaient les mêmes sous l'ancienne législation française, ainsi qu'à Rome, où l'agriculture était plus honorée qu'en France. Cependant en France, comme à Kome, la servitude d'écoulement des eaux supérieures sur les fonds inférieurs se réduisait, comme toutes les autres, à souffrir l'écoulement, et ne s'étendait pas à faire les travaux nécessaires pour le faciliter et pour le rétablir.

Les motifsallégués par Pardessus, po«r/br^//Çe;son sentiment, ne sont donc pas suffisants pour le faire admettre contre la règle générale. En quoi, en effet, la salubrité, les besoins de l'agriculture et des arts sont-ils intéressés à ce que les propriétaires des fonds inférieurs, plutôt que ceux des fonds supérieurs, fassent à leurs frais les travaux nécessaires pour l'exercice d'une servitude établie en faveur des fonds supérieurs? Pardessus a donc senti la faiblesse des raisons qu'il donne, non pour établir, mais \)our fortifier son setitimeiit contre la règle générale ; et pour faire taire toutes les objections, il ajoute, page 149, « qu'on n'en peut élever de fondées, )t puisque la loi du 1 4 floréal an xi met le curage )i des rivières, qui ne font pas partie du domaine « public, à la charge des riverains. »

Gariiier, qui n'a rien ajouté aux raisonnements de Pardessus, prétend aussi que la règle générale : que les servitudes ne consistent qu'à souffrir et non à faire, non facere, sed pati, etc., ne peut, d'après les principes de notre nouvelle législation, s'appliquer qu'aux servitudes conventionnelles ; mais qu'à l'égard des servitudes imposées ex natura loci, en matière de cours d'eaux, nos lois assujettissent formellement les propriétaires inférieurs à faire le curage le long de leurs héritages : c'est donc, en dernière analyse, la loi du 14 floréal, dont l'auteur rapporte les dis[)ositions, page 111, sur laquelle ces deux savants auteurs fondent leur opinion.

Eh bien! je dois le dire, pour l'amour de la vérité, malgré le respect que m'imposent leur science et leurs talents , je reste profondément convaincu que la lettre et l'esprit de cette même loi, sur laquelle ils se fondent, détruisent complètement leur opinion : le public en jugera par la seule lecture du texte.

L'art. 1«' porte : « Il sera pourvu au curage n des canaux et rivières non navigables, et à )i l'entretien des digues et ouvrages d'art qui y » correspondent, de la manière prescrite par i> les anciens règlements, ou d'après les usages » locaux. 1'

L'art. 2 : > Lorsque l'application des règle-

)> ments ou l'exécution du mode consacré par )• l'usage, éprouvera des difficultés, ou lorsque •» des changements survenus exigeront des dis- 11 positions nouvelles, il y sera pourvu par le i> gouvernement, dans un règlement d'adminisi> tration publique, rendu sur la proposition du î> préfet du département, de manière que la )> quotité de la contribution de chaque imposé 1 soit toujours relative au degré d'intérêt qu'il ;) aura aux travaux qui devront s'effectuer, n

Cette disposition , évidemment contraire à l'opinion des auteurs que nous combattons, est d'une justice exacte. C'est toujours le degré d'in- , térèt que chacun peut avoir à une chose, qui doit régler la quotité de sa contribution. Cette règle, d'éternelle justice . était violée ouvertement dans l'ancienne jurisprudence, surtout en Bretagne, où l'on obligeait les riverains des chemins vicinaux à les réparer seuls le long de leurs héritages, même lorsque ces chemins leur étaient inutiles, comme nous en avons vu plusieurs exemples. Cette longue injustice fut réparée par hi loi du 2S septembre 1791 (1), qui met les chemins à la charge des communautés sur le territoire desquelles ils sont établis, et qui les autorise à lever à cet effet une imposition au marc la livre de la contribution foncière, au moyen de laquelle chacun contribue dans la proportion de son intérêt.

C'est ce principe de justice que la loi du 14 floréal an xj applique au curage des petites rivières : il n'est donc pas vrai que les riverains puissent être contraints de faire le curage, chacun dans l'étendue de son domaine , comme le prétend Pardessus ; chacun le long de leurs héritages, comme le dit Garnier, dont l'oiiinion nous ramènerait les injustices de l'anciennejurisprudence. L'art. 5 de cette même loi, dont ils tirent une si fausse conséquence, veut que chacun ne contribue au curage que suivant les rôles de répartition dressés sous la surveillance du préfet, rendus exécutoires par lui, et le recouvrement s'en opère de la même manière que celui des contributions publiques.

On a peine à concevoir comment ces deux savants auteurs ont pu invoquer, au soutien de leur opinion, une loi qui la rejette et la détruit si complètement.

Mais, déplus, ils en ont fait la plus fausse application à la servitude de l'écoulement des eaux supérieures dont |)arie l'art. 640 du Code. Cette servitude, qui n'a aucun trait à l'ordre public, est totalement différente d'une rivière, et doit être régie par les principes communs à toutes les servitudes particulières, et non par les règles établies pour les rivières. C'est ce qu'ont pensé les hommes savants, chargés par le gouvernement de rédiger un projet de Code rural. Ils ont toujours distingué la servitude

(I) Tll. I, MCI. ti, :il-|. -i.

DES CAS FORTUITS

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dont parle l'art. 640 diiCodo, des petites rivières et même des ruisseaux. Le dernier projet, retnt et augmenté d'aptes les obserrations des commissions consultatives, après avoir (1) répété le texte de l'art. 640, qui (léleiid au propriétaire inférieur d'élever des digues qui en)pèchent l'écoulement des eaux, et au propriétaire inférieur de rien faire qui aggrave la servitude du fonds supérieur, ajoute :

•i Lorsqu'il survient, dans le cours des eaux, des changements naturels et indépendants du fait de l'homme, s'ils sont irréparables, ils doivent élre supportes par celui qui en souffre, quoiqii'à l'avantage d'un autre voisin.

Il S'ils peuvent être réparés, /e propriétaire gui en souffre aura le droit de rétablir les choses dans leur premier état, en tout ou seulement en partie, selon qu'il y aura lieu.à la charge de ne causer aucun dommage à autrui, ou de l'indemniser. 11 (Domat, Lois civiles, liv. 2, tit. 9, section 1, § 5.)

Ainsi, les hommes savants occupés, par ordre du gouvernement, à méditer sur ces matières, non-seulement n'ont pas cru , comme les auteurs que nous combattons, que les principes de notre nouvelle législation s'opposassent à ce qu'on fît aux servitudes dérivées ex natura loci, et notamment à celles dont parle l'art. 640 du (^ode, l'application de la règle générale que les travaux nécessaires à l'usage ou à la conservation de la servitude ne doivent pas être aux irais du propriétaire du fonds assujetti, comme le veut l'art. 698: mais ils ont pensé qu'il fallait conserver cette règle et continuer de l'appliquer à la servitude de l'écoulement des eaux {art. 640), comme l'ont fait les lois romaines, l'ancienne jurisprudence française, Domat, etc., el sous la nouvelle législation, Merlin.

Nous ne nous serions pas arrêté sur un point si bien démontré, si nous n'avions jugé qu'il était nécessaire de détruire l'impression que peut faire, sur les esprits, l'ouvrage d'un professeur célèbre, dont linfluence est encore augmentée par la place qu'il occupe à la cour suprême.

yi) F. 568, l. 4 du Recueil des piices rttJativen au projet du Code rural.

{'2) o Cibaria... si quando ea defecerinl in navigatio-

028. La loi Rhodia fait naître de h nécessité un engagement sans convention bien sacré, à l'occasion du danger commun où se trouvent plusieurs personnes dans le cas d'une navigation , lorsque les vivres viennent à manquer ; ce qui peut être aussi applicable au cas d'une caravane ou d'un voyage dans les déserts. Dans ces cas , celui des passagers ou voyageurs qui se trouve avoir des provisions de comestibles en réserve est tenu de les partager et mettre en commun avec les autres (2).

En vain le froid égoïste dirait-il que ses provisions sont peu abondantes, et qu'en les consommant aujourd'hui il peut mourir de faim le lendemain ou le surlerjdemain , le présent est tout en pareil cas. Il ne peut assurer sa subsistance du lendemain aux dépens de la vie que les autres sont en danger de perdre aujourd'hui. Le soin du lendemain est abandonné à la Providence.

329. Suivant la première disposition de cette loi Rhodia, que sa sagesse a fait adopter par toutes les nations, tout le chargement d'un navire et le navire lui-même étaient tenus de supporter, par voie de contributions, la perte des effets que le dangor d'un naufrage avait fait jeter à la mer pour le salut de tous : Lege Rhodia cavetur, ut si levandœ navis gratia jactus inercium factus est, omnium contributione sarciatur, quod pro omnibtts datum est. (Loi 1, flF. de lege Rhodia, dejactu, 14, 2.)

Cette disposition , consacrée dans l'ordonnance de la marine de 1681, l'a été de nouveau dans le Code de commerce, du 20 septembre 1807, liv. 2, tit. 12, du Jet et de la Contribution.

Ce titre contient un assez grand nombre d'articles qui font naître beaucoup de questions dont le Code civil ne s'est point occupé , et qui sont du ressort du droit maritime. Nous nous bornerons donc ici à renvoyer aux commentateurs de l'ordonnance de 1681 , à Emcrigon , et surtout à l'excellent Cours de droit commercial maritime de notre savant compatriote et ami , Boulay-Paty.

iieni , quod quisque liaberel , in coromune conferret. (L. 2, g 2, in fine, de lege Rhodia, il, 2.)

ADDITIONS

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