QUESTIONS
\* La bonne foi des tiers, qui ont acquis dé l'héritier putatif au apparent des biens dépendants de l'iiéiédité, suffit-elle pour faire maintenir les ventes , et pour repousser l'action du véritable héritier, qui revendique les biens vendus avant que la prest ription soit acquise (:^) ?
2" En eus lie négative , le retours en garantie qu'ont tes acquéreurs évincés contre le vendeur, qui s'était mis de bonite foi en possession de l'hérédité, est- il un motif sulfisant poxrr repousser , par exception, ex persoria vemlitoiis , la revendication du véritable héritier?
t» L'héritier apparent, à qui la succession était dévolue en entier, dans l'absence de l'fiéritier plus proche , ou de celui avec qui il devait concourir, est-il, quand il faut la lui rendre, en vertu do la pétition d'hérédité, tenu lie restituer les capitaux cl le prix </tS vîntes qu'ila consommés de bonne foi , croyant n'abuser que de son bien. (Art. 157, 1?8.)
Toiles sont les questions que je me propose d'cxaiiiincr ici. J'ai déjà cxaniiiié deux lois la preiilièic (3); voici à quelle occasion. Un airêt de la cour de Caen , du iil lévrier 1814 , conliriné par la cour de cassation , le 5 août 1815 ,
avait jugé que >: celui qui a acquis d'Un bériî> lier apparent doit être inainlenu toutes leê » fois qu'il est reconnu qu'il a fait son acquisi- :> lion de bonne foi. >
ii me parut (;ue ces arrêts portaient alleiiits au principe sacré de la propriété, et qu'ils étaient contraires au droit romain , iiu droit français, aux articles 3b23 et 2182 du Code civil, je pensai donc qu'il était de mon deroir de les signaler, pour empêcher les tribunaux de première instaiict- et les cours d'appel de les prendre pour règle <le leurs Jugomenls, et d'in- Iroduire dans la jurisprudence une maxime dangereuse et contraire aux vrais principes. Plus est imposante l'autorité de la cour de cassalion, plus il me semble que je devais mettre de force dans la discussion . espérant, et inêine ne doutant point, si mes raisons sont aussi .solides qu'elles me le paraissent.! qje cette cour, qui a rendu tant et de si émunnls services à la jurisprudence liançiiise, ne donnât à la première occasion qui s'en présenterait un nouvel exemple de sa supériorité, en rétractant une première erreur, dont les plus grands génies ne soiil point à l'abri.
Un jurisconsulte du premier mérite vient d'entreprendre la défense de ces arrêts , et certes, s'il se trouvait qu'il n'a pas réussi dans cette entreprise , il taudrail en désespérer (4). 11 a trouvé ma criiique sévère et notamment
1847, liull. 1847, p. 457; Revue des revues de droit, 1.3, p. IDO; I. (', p. Uti, iiolf (i; p U7, iiDies 2, 5, 4; t. 7, p. lOS; (lliiiiiipioiiricri', licvia- de Li'ijàl., 1843, p. 238;
A) Inipriir.éc diiiis lu 3« édil. Je .ses Qucsl. de droit, v" lliiUier, Z 3. Kil. T:irliiT, I. 8, p. 21.)
i2j (juunil un It'^a uilivcr.-'tri a Ole ;iiiiiulé l'af justice, Wi liciiliiMS li'giliiufs non ri'servaluires ont le ilioil île i 'iroploiig, llijp., u"» 408 cl suiv.; / ente, iix.DUO revinili(|uei-, eoiilre les acnurieui's, les iniinculiles de la (3,1 / oy. l. 2 (IV, éd. IV.), ii" 2.39, cl l. 4 (Vil, éd. Ir
succession aliénés jiar le légataire in&titiié, même avant ii" 31.
lu ilemaiide d'aiiiiulalion du leslaniciit et lu pcUlion (4; « Si l'ergama dextra
J'Iiérédile format' contre celui-ci. Bruv., «os»., 7 janvier j « Defendi possenl, ctiani hao defensa fuissent. »
DES ALIÉNATIONS FAITES PAR LHÉiUTIl R APPARENT.
Î5lj
mal fondée, citant à ('espèce sur taqneHé à été j rendu Vanét donl il s'(!(j>t. lùilin . il irnit poutoir assurer que j^ni mêlé bien des erreurs à \ guetgnex vérités (\}.
Telles soiil en effet la faiblesse et l'iliiperfoclion de resjtril luiniait) , que les écrits , même | des plus grands hommes, contiennent presque I toujours plus il'erreurs que de vérités, (lest pour chacun de nous un devoir de travailler à i séparer l'ixraie du bon grain. J'eS|)ère que dans cette recherche, comme en toule autre occasion, l'amour de la vérité lempo; tcra chez moi sur l'.iiliour-propre d'auteur : j'ai toujours cru m'honorer en rélraclant Us erreurs qui m'échappent quand je puis les découvrir ; mais, si je dois rétracter mes erreurs, je dois aussi soutenir et dé\elopper les vérités que j'y ai méhes. Pour fixer le point de la discus ion , et ne pas courir le risque de m égarer, je comnlencerai par rappeler lospère des arrêts dont il s'agit : car c'est notamment quant à l'espèce que Merlin trou\e ma critique tuai fondée.
Le sieur Faimsson mourut le 8 germinal an viii; le sieur d'Ormont , |)arent palernel , se présenta pour recueillir la succession , qu'il partagea avec la veuve Barberie, seule héritière dans la ligne palermlle. Quelque temps après, il vendit aux sieurs Ribart et Jjouvel une pièce de lerru dépendante de l'hérediié; mais trente mois seulement après l'ouverlure de la silccfession , d en lut évincé par des héritiers plus proches , lesquels , itjjrès lavoir fait condamner à leur délaisser i hérédité , vendirent tous leurs droits à un sieur de Prepelil, qui, se trouvant ainsi subrogé dans tous les droits des véritables héritiers, forma contre les sieurs Kibart et
I ; Merlin, Quest. de droit, t. 8, p. 38, col. 1.
:2! Les autres coiisidérunts ne cunlieniienl point de moiifs nuuvenux, niuis seulement des <icvi'l()|ipenients dii premier, et des réponses telles ([uelies aux ubjeeliuns eôline le pi-euiier motif; tiéùnmbiiis, poiir pliis d'exactitude, nous les cupioiis ici en note.
<• Attendu que le tribuiul dont est appel, en recon- » naissant la viTitc de ce pri!ici|)e, a di'cidt que, d'après •> le Code civil , celte ancienne jurisprudence ne devait i plus être inuintenne; qu'ainsi il s'agit d'approfuiidir * fec dernier pbint ;
» Allcndu que rinlimê, poiir soutehir les jugements » qu'il a ubleiius, fuit v;iloir deux principaux moyens <■ tirés, le picmier, des arl. o-i'J, 7:2 i, 789, 790 et 2265 » du Code civil, et le sccoiid, de l'art. 1 j99 ;
» Qu'efi les examinant , un y i'cconnait des pi'iucipes » généraux, (.dstis par le législateur, podr les cas til'dl- » naircs, m:li.^ qui ne sont nullement capables de porter >> otleinte ii la jurisprudence ci-devant rapportée ; que si ■> les héritiers |)lus proches, représentés aujourd'hui par » l'intimé, se fu-tsenl présentés plus tôt , il est hui's de " dilUté i|U'ils puiii'i'dieiil , à bon droit, rëclamer avec » avantage les ai'ticles du Code civil (|u'ils iiivoipienti
» .Mais (|ue l'inseulaiie a été fait dans le délai de trois » mois aci'ordé |iur la loi; que les (|Uarante jours pour « délihé.er se Sont écoulés (|ue d'OimOnl qui, comme » parent, s'était pré.-.enté en (|u:llité d'héritier, en a fait n tuus les actes, d'abord en partageant les biens avec > riiéritier de In li{;ne paternelle , en acquiltaot les
Lbtivél l'action éti i-evéndik;alloii de la piété de lêhre qu'ils avai^'iil acquise du sieur d'Oriiionl, ht'ritier pul?»tif. Ils rtlrcnl condamnés à la (!claisser au sieiir de Prepetil , par le tribunal d'At-genlah , dont le jugement fut réformé par arrêt de la cour de Caeii. du 11 lévrier 1814,
« Attendu , en droit . qu'il est constant que, » suivant l'ancienne jurisprudence attestée par » lés iiuleurs norma.ids, et puisée ilans l'arrêt » Jflalandin, (Jti 11) juin 17ôil, celui quia ac~ )' qtiis, d'un héritier apparent, tout ou partie i> des biens d'une succession, de laquelle en- • suite un autre parent plus proche a été etivoyé i> en possession , a été mainlenu d;ms son ac- 11 qiiisitioii , toutes les fois qu'il a été r 'Connu )» qu'il l'àimit faite de bonne foi, pa ce qu'en )t pareil cas le nouvel héritier a du s'impute/- » la faute de ne s'être pas présenté plus tùl; )> raison t^Ui a fait petiser qu'il tievail, au res- )> pect de l'acquéret'r, prendre les choses dôinà )* l'étal oij il les trouvait, etc. (^2).»
i.e sieur de Prepetil se pourvut en cassàtiort; mais, par un arrêt du S5 aotit 1813, son pourvoi fut rejeté.
'< Attendu que l'arrêt dénoncé eât fonde sUr » une ancienne jurisf)rudence , conforme ati » droit lomain, el soutenu par les motifs les '> plus puissants d'ordre et d'rnlérêt public; )i qu'tlle se concilié avec les articles prêleniluà :> violés 349, 7;24 el 1S399 du Code civil, qui n n'ont statué qu'en principe el règle géné- )> raie. >>
Je |lrie Ife lècleiir altferilif de t-ernarqUer que ces arrêts ne sont fondés que éur la bonne fol de l'acquéleur. L'arrêt confirmé pose en principe que celui qui a acquis de l'héritier appa-
droils de mutation j en jouissant des biens éctius à là ligne mulernellej en faisant des abatis de bois, éh vendant aux appelants partie desdils biens; et que tout cela s'est p"ssv publiquement, sans que les héritiers plus proches soient venus réclamer riiércdité, et sUliS même (pt'ils eussent manifesté, liai- quelipies op[)osilions ou atUies actes, l'inteutioii de se présenter, de réclamer et de faire valoir leurs droits dans la suite;
» Que, de ces faits, il résulte que d'Ormont, qui a pris Id saisine légale de la succession , est pi'ésumé, aux yeux dé la loi, avoir été lé véritable héi-iliei-, avoir adiniitislre (lolir lui , et disposé comme propriétall-e; >> Qu'on ne peut pas dii'e, dans la oirconstance, qu'il a vendu la chose d'autrui, parce (]u'il a vendu un bien dont il se regardait propriétaire, et ceux qui l'ont trouvé investi de la ipialité d'héritier, ayant Irûilé ùoec lai de Oonn'c foi, avant aucune revendication ni opposition, sontfond< s ù réehiniei-, comrtie tiets àc(pièt-eurs, les biens qui leur ont < té cédés ; 1 Et qu'uulin, il serait déraisonnable de soutenir que,
> dans l'incertitude où il pourrait exister un parent plus
> proche qui se serait abstenu, ou (pii aurait négligé ou
> difl'éré de se faire reconnaître pour héritier, l'héritier
> apparent n'aiir,1it pu disposer de tout ou partie de la
> succession ((u'aprcs l'expiration des loiigs délais requis " pour la prescription.
» De tout qtloi, il résulte que lès ju^ethénts dont est >. à^pel ont été mal rehdtls, ett... »
ADDITIONS
rent tout ou partie des biens d'une succession doil être maintenu dans son acquisition toutes les fois qu'il est reconnu qu'il l'a faite de bonne foi, etc., et que le vérilabie héritier doit, au respect de l'acquéreur, prendre les choses dans j'élal où il les trouve.
Ainsi , il résulte de ces arrêts que le tiers acquéreur qui a de bonne foi acquis des biens de l'hérédité de Vhéritier apparent doit être maintenu dans tous les cas.
C'est celte décision , donnée en forme de maxime, que j'ai trouvée coniraire au principe sacré de la propriété , si ént-rgiquement consacré par les articles 212o et 218-2 du Code civil. Ce dernier porte littéralement que « le ven- )• deur ne transmet à l'acquéreur que la pro- >• priêlé et les droits qu'il avait lui-même sur la )) chose vendue ; »
J/article 2125, que celui qui n'a qu'un droit condition/iel , résoluble, ou sujet à rescision, ne peut transmettre qu'un droit soumis aux mêmes conditions, résolution ou rescision.
Ces principes sont aussi anciens que l'établissement de la propriété permanente. lYemo plus juris ad alium transferre potest, quant ipse haberet. (L. 54, iï. de reg. jur.)
J'ai encore pensé que la décision des arrêts critiqués était conlTaire aux principes du droit romain, à la jurisprudence française antérieure au Code, et même au Code civil.
Je suis plus que jamais convaincu qu'en tous ces points, loin de commettre des erreurs, je n'ai fait qu'énoncer des vérités : si je me trompe, c'est (le bonne foi.
Et d'abord , si j'avais pu douter du principe, que la bonne foi des tiers, qui ont acquis de riiérilier apparent , ne sufïit pas pour faire maintenir leni s acquisitions, quand la prescription n'est point encore acquise , la savante Dissertation de .Merlin aurait dissipé tous mes doutes, j'y ai vu, avec une satisfaction infinie, qu'il est sur ce point entièrement de mon avis : c'est iiiêine par là qu'il termine sa dissertation, <: Au surplus, dil-il (1), il résulte de toute celte » discussion une remarque fort importante, !> c'est que le maintien des aliénations laites pu- •' rement el simplement, à litre onéreux, par )• l'héritier putatif , avant rapj)arilion du véri- )• table héritier, lient à un tout autre principe '« que le mainlieii des actes d'administration 1' que l'héritier iiulalif a laits avant la même !• époque,
11 Les actes d'adininislralion ne sont inainle- » nus qu'en considération de la bonne foi des ■ tiers, qui ont irailé ou plaidé avec l'hêrilier " puialif ; et ils seraienl maintenus quand même
(t) Quintionn [éàil. Tarlier), p- 39, col. 1. (2/ Eilil. Tuilier, l. 8, p. 21.
(3; Voi(.'i le lexU' «le la loi :
■• yiiid. si (|ui.s liiLiiMliiulcin eiiieril? un ulilis in uuni jielilio liuTcdiialis (Icbcrcl «lari , iif .sinpnli.s jiidJciis
» l'héritier putatif n'aurait été qu'un possesseur i> de mauvaise foi...
» Mais les actes d'aliénation ne sont mainle- » nus (dans les cas où ils peuvent l'être, suivant 1' Merlin) qu'en considération de la bonne foi de » l'héritier putatif. »
Je prends acte ici de ce que, suivant Merlin , ce n'est point la bonne foi de l'acquéreur qui peut faire mainlenir les ventes faites par l'héritier apparent, (?est précisément ce que j'ai soutenu.
Je me crois donc dès à présent autorisé à conclure , des principes mêmes de Merlin , qu'il est faux que <i celui qui a acquis d'un » héritier apparent doice être maintenu dans » son acquisition toutes les fois qu'il est rei> connu qu'il l'a faite de bonne foi, » comme l'ont décidé les ariêts dont il entreprend la défense. Je n'ai donc point commis d'erreur en les comballanl ; j'ai soutenu une vérité.
Mais est-il vrai que la décision de ces arrêts soit contraire au droit romain , comme je l'ai avancé? Oui encore, et sur ce point, comme sur le précédent . j'ai également en ma faveur l'imposante autorité de Mirlin.
Il convient d'abord (2) que <i l'acquéreur » d'une hérédité vendue par l'iicrilier apparent :' pouvait, dans le druil romain, comme il le !> peut encore dans nos mœurs, être évincé, » malgré sa bonne fol et celle de son vendeur, Il par le vérilabie héritier. »
11 le prouve par le § 4 de la loi 13 , ff. de hœreditatis petitione, 5, 3. <i Ainsi , nul doute, !> ajoule-t-il, que, suivant le droit romain, » ni la bonne foi de l'hêrilier putatif, qui Il vendait l'hérédilé, ni celle de Vacquéreur, ne )i pouvaient faire obstacle au succès de l'ac- 11 tion que le véritable héritier inlenlait contre Il celui-ci. ;■
l^renons donc pour conslant que, suivant le droit roniajn, la bonne foi de l'acquéreur ne suflisail |)oint pour faire inainlenirles ve nies faites par l'héritier apparent ; que ces ventes n'étaient pas mainienues toutes les fois qu'il était reconnu que les acquisitions avaient été faites de bonne foi. i\ul doute sur ce point. Un doit même remarquer que, suivant le '5 4 de la loi 13 citée par Merlin , le concours de la bonne foi de l'hêrilier [lulatif vendeur, avec la bonne foi de l'acquéreur, ne suflîsait pas jjour faire mainlenir la vente , finge bonœ fidei possessorem fuisse (3). Celte loi n'en décide pas moins que l'acquéreur aussi de bonne foi peut être évincé par le vérilabie héritier : dandam utilem actionem.
11 est vrai que celle loi parle du cas où Vhéré-
vexarelur? Vendiioi-cm enini Icncricerluni osl. Sed linge non ex ui'c veiidilurein , vei niodico vciididisso , et buiiee iidi-i pohsessorein fuisse : an porrigi inuiiusi ud cmptoreni dubeal ? Kl piual Caius Cassius daiidani utilem uolioneni. » !.. 13, § 4, lï. de haredil. petit., S, lî.)