DES ALIÉNATIONS FAITES PAR I/HÉRITIER APPARENT
dite a été vendue, c'est-à-dire tous les biens de la succession, nnt'versum jus ; mais sa décision esl-ellc applicable au cas où Thérilier pulalif n'a vendu que des biens particuliers? C'est la queslitin que se fait .Merlin. Il deniande s'il s'ensuit de là, « comme le soutient Touilier, que !» l'action du véritable héritier, en revendica- '» tion (le biens particuliers vendus par l'hérin lier pulatil . fut également admissible dans » tous les cas?
:> l/afîirmative parait, au premier abord , in- :• contestable, i> répond Merlin. En elTei, si l'acquéreur de tous les biens d'une succession peut, malgré sa bonne loi et celle de son vendeur, être évincé par le véritable héritier, on peut en conclure que l'acquéreur de quelques biens particuliers peut également l'être : car, en bonne logique, si l'on ne peut conclure du particulier au général . on peut conclure du général au particulier, dette conséquence est morne, dans notre cas, fondée sur le lexte de la loi citée , qui n'accorde l'action utile et unixerseile de pétition d'hérédité contre l'acquéreur de runiversalité ou ue tous les biens, qu'afin qu'il ne soit pas vexé par des actions particulières de revendication de chacun des biens : ne singulis judiciis xxxaretnr ; d'où Ion peut induire que, cette crainte cessant, le véritable héritier peut former l'action particulière de revendication.
31erlin ne le nie point. >; Cependant, dit-il, » consultons la loi 23 , £f. de hœred. petit., et >» nous verrons qu'd y a une distinction esseni) tielle à faire; que si la conséquence que tire )> Touilier d'un cas à l'autre est vraie, lorsque, « dans la vente de biens particuliers dépendants
• d'une succession, il n'y a eu de bonne foi que 1' de la part de l'acquéreur, elle est fausse ou >• doit être restreinte singulièrement, lorsque
• l'héritier putatif, qui a vendu, se croyait de
• bonne loi l'héritier véritable. »
Ainsi , après avoir reconnu et prouvé que , malgré la bonne foi de celui qui a' acquis l'universalité des l;iens de la succession , il peut être évincé par le \érilable héritier, Merlin examine si l'acquéreur'de biens particuliers peut également l'être. Il distingue. 11 reconnaît, notez bien ceci, il reconnaît que s'il n'y a eu de bonne foi que de la part de l'acquéreur, celui-ci peut être, dans tous les cas et sans restriction, évincé par l'héritier véritable, de même que l'acquéreur de l'universalité des biens.
Mais il pense que si Vhéritier putatif, qui a
vendu des biens particuliers, «e croyait de bonne
, foi héritier ter i table , il est faux de dire que les
acquéreurs peuvent être évincés satis reslric-
I tion. Il annonce une distinction fondée sur le
^17 de la loi 2o, de hœred. petit.
i^ous verrons, dans la suite, que, de l'aveu de Merlin , cette distinction est inconciliable avec la loi 1.3. § 4, du même titre. Bornons-nous, quant à présent, a exposer la distinction, et remarquons, par anticipation , que, de l'aveu en-
core de Merlin, le § 17 de la loi 25 établit en règle générale que les biens particuliers de l'hérédité vendus par l'héritier putatif peuvent être revendiqués par l'héritier véritable. <i II me pa- '< rait d'abord , en thèse générale, que la reven- ' dicalion doit être admise; > c'est ainsi que Merlin (I) traduit ce passage d'Ulpien dans la loi citée : et puto passe res rindicari.
Ce passage, qui établit la règle générale, est fort clair. 11 n'en est pas ainsi de l'exception que Merlin croit trouver à la suite. Elle est obscure et très-conleslée , comme nous le verrons bientôt. Ailmettons-la pour un instant; il en résulterait que , lors nième que la bonne foi du vendeur, qui se croyait héritier, concourt avec la bonne foi de l'acquéreur, il n'en est pas moins vrai, suivant le droit romain, qu'en thèse générale les biens vendus peuvent être revendiqués par le véritable héritier.
Je puis donc ici conclure , pour la seconde fois, que les deux arrêts dont Merlin entreprend la défense sont contraires au droit romain, puisqu'ils jugent, en point de droit, que celui qui «c a acquis d'un héritier apparent doit être )> maintenu dans son acquisition, toutes les fois )• qu'il est reconnu qu'il l'a faite de bonne loi. i-
Ces arrêts établissent donc une règle générale, diamétralement opposée à celle du droit romain.
Toutes les fois, disent les arrêts, que le tiers acquéreur est de bonne foi, son acquisition doit être maintenue contre le véritable héritier.
En thèse générale, dit le droit romain, les biens acquis de bonne foi par des tiers de l'héritier putatif peuvent être revendiqués par le véritable héritier.
Aussi . pour écarter la critique que j'ai faite de ces arrêts, Merlin s'eflorce de les ranger dans le cas de l'exception qu'il annonce, et qu'il faut maintenant examiner; mais, pour la bien entendre, il faut coinuiencer par rappeler quelques principes et quelques subtilités du droit romain sur la pétition d'hérédité.
Un sénatus-consulte, dont Ulpien nous a conservé le texte, dans la loi 20, ^ 6, ff. de hœred. petit., ii. 3, avait établi ou lixé à Rome les principes relatifs à la pétition d'hérédité. Il voulait, entre autres dispositions, que ceux qui s'étaient mis en possession d'une hérédité, dont ils étaient ensuite évincés, lussent tenus de rendre le prix des biens de la succession qu'ils avaient vendus , lorsqu'ils en avaient reçu le prix, quoique ces biens eussent ensuite péri, en tout ou en partie, avant la pétition d'hérédité : placere, a quibus hœreditas petita fuisset, si adversus vos judicatum esset, pretia quœ adeos rerum exhœreditate canditarum percenissent, et si eœ ante petilain hœreditatem dépérissent, diminutœve fu issent,restituere debere .[Dict . leg.,'^^.)
i.e même sénatus-consulte voulait que l'hé-
(1) Édil. Tuilier, t. 8, p. 15, col. I.
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ADDITIONS
rilièf putatif, qui avait eu de justes inotils clè croire que les biens lui appartenaient, ne fût coritlanitié de rendre des biens de i'héréditc, qui n'existaient plus en sa possession, que ceux qui l'avaient enrichi : eos autem qui jnstas causas habuissent, quare bona ad se pertinere e.tistiinus^ent, usque eo duntacat quo locujihtioi'e^ ex ea re facii essent condemnundos esne. {Dict. leg., ij 6.)
l>es jurisconsultes romains avaient itilerprété ce priticipe d'une manière si subtile, que, loin d'être d'accord eniri- eux , on trouve dans leurs écrits des textes que les niedieurs inierprèles désespèrent le concilier, decperatœ concUiûtionis, dit Huberus.
Du même principe , très-juste en lui-même, quand il est bien entendu, Ulpien avait tiré des conséquences si étendues, que la raison retUSe de les admettre. Il demande, par exemple, dans la loi 23. si le possessvur de bonne loi doit, dans tous les cas. rendre le prix des choses qu'il a vendues, lorsque le prix lui est parvenn; lorsqu'il l'a reçu , cum ad eum pervenit , ou seulement lorsqu'il en a lait un emploi utile, un emploi qui l'a enrichi 5 et s'il n'est pas dispensé de le rendre, lorsqu'il en a fait un mauvais emploi ; lorsqu'il l'a consouimé, perdu, dilapidé, comme il le dit ailleurs : Utrum omne pfetiuni restituera debebit honœ fidei possessor, an cero ita deinum si factiis stt locupletior , videndtlin. finrje pretium acceptutn vel perdidissê, tel consumpsisse , vel donasse , etc.
Ulpien décide que le possesseur de bbniié foi doit être dispensé de la restitution du prix qu'il a reçu, malgré la lettre du sénatUs-consulle, qui porte que le possesseur doit rendre les prix qui lui sont parvenus.
t^ar. dit Ulpien, ce mot pervertisse est équivoque,aw»/>/^i/M//ies/;doit-od l'entendredii prix qui est d'abord parvenu au vendeur, quoiqu'il ne Iti possède plus, ou du prix qu'il commue de posséder après l'avoir reçu : id quod durât? Ulpien se décide pour le second sens, et dispOnse Ue la restitution le vemleur qui a perdu, cunsointnc ou donné le prix, après l'avoir reçU:
Voda, certes, une décision bien favorable aux prodigues, aux amis du jeu, du faste et de la dépense (1).
far une conséquence de celte première décision, Ulpien dil( I.. i!5, ^ 1, ff. dehœrtid. petit.) que si, avec le prix des ctioses vendues, l'héritier putatif en a acheté d'autres, mais à un prix au-dessus de leur\aleur. il ne doit rendre que là véritable valeur dt-s choses acquises trop cher, de même que s'il avait consomme le surplus^
(1) Disons même bien conimuile poui- la moiivnise foi; car, coiimiciil piDiiviT (jue riiérilier [nilalif s'tsl ciiriclii ilu prix (1rs liifus qu'il sV-sl liàU- ilc vomire, s'il n'eu a fuit aucun cniplui a|ipari'nl, s'il le garde en caisse ou MB portefeuille? A qui SeNil-'èe dC prrihVf»* qn'll aVùil
{)arce qu'il ne s'est enrichi que de la vraie Valeur : seil si tes minoris valet quain compdrata est, hactenus locupletior factus videbitUr quatenus reS valet, quei)iadiiiodn>n ai consunipsisset, in tofuin locupletior fattus non videbitur. {Dict. leg., § 1.)
Enfin Ulpion pose eil principe général, danfe le § 11 de la même loi 55, que ceux q;;i se sont mis de bonne foi en possession de l'héréilitê doivent tellement sortir indemnes, lorsqu'ils sont évinces jjar le véritable héritier, qu'ds ne sont point !enus d^' rendre lout ce qu'ils ont dépensé des biens de la succession, tout ce qu'ils Ont luèiue dilapidé, [icrdu. donné, croy;inta6Mser de ce qui leur appartenait : quemcumque iqitur sum; tnm f'ecerrnt ex haereditate , si quid dilapidacerunt, penlidernnt , duni re sua sÉ abuti ]mtant : non prœftabunt, ttec si dônaterint, locupletiores facti videbuntùr.
Nous verrons, dans la suite, que la doctrine relâchée et peu ruisonnabie d'Ulpien n'était pas suivie en France; qu'elle était même réprouvée à Rome par l'empereur Antonin, et |>ar Julieh, rédacteur de VÉdit perpétuel. Nous ne Mous occuperons en èe moment que de la conséquence qu'en lire le idème Ulpien, dans le § 17 de la loi bio , dans l'inlerprélation duquel JleMin a puisé l'exceptibn qu il propose, en laveur de l'héritier putatif vendeur, au principe général qU6 les biens vendus par celai-cl peuvent être revendiqués par le véritable héritier.
Si Ihér.tier pu;atif, qui s'était mis de bbhnë foi ed possession de l'hérédité, n'est point letiiï de lestituer, à celui qui l'évincé, le prix de^ bietis qu'il a vendus, lorsqu'il l'a consommé, pc^du, dilapidé, en Un mot, lorsqu'il ne s'eti est point enrichi, le véritable héritier, réintégré datis ses droits , peul-il revendiquer ces blenà contre les tiers acquéreurs qui les possèdent'.' Oui, sans doute, lorsqti'ils ne les ont point encore acquis par la prescription : car ce n'est que par le moyen de la prescription , cette patronne dtj genre huilKiiii,que la sagesse desIégiSlaleurs anciens et modelnes a résold le grand fet ditlîcik^ problème de toncllier les égards dlis au titre et .1 la bonne loi de possesseur actuel, avec' le principe sacré de la propriété, qui ne pcriiiet pas qtJê le véritable propriétaire puisse pe^^lr^» Son droit sans son propre fait, par le seul fait d'autlui, et qU'lin vetideur même de bonne foi transfère plus de droits qu'il n'en a lui-lnênié. S'il n'est pas propriétaire, il ne Iranslère quO le droit de prescrire la propriété paf le laps de temps fixé, i.ê n'est même pas lui, à pl-opreiUenl parler, qui transfère ce droit ; t'est la loi (ii)»
connaissance d'un parent plus proche qui se trouvait absenl? elc . elc. On est tlïrayé du nombre iiilini dis |)rocès qu'occusionnei'uil la décision d'Ulpieu, 8i elle était suivie.
l2; P'off. ce q[uc j'ai dit, t. 2 (IV, fid. it.')^ ti» 2è$>;