‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 76 sur 179 · DES ALIÉNATIONS FAITES PAR L'HÉIUTIEK APPARENT · texte numérisé non relu

DES ALIÉNATIONS FAITES PAR L'HÉIUTIEK APPARENT

Or, si le Téritable héritier peut évincer les tiers acquéreurs des biens qu'ils ont acquis de bonne loi , il est bien évident que l'hérilier puialif, leur vendeur, sera obligé de leur rendre le pii\ qu'ils lui ont payé. Ainsi, le véritable hcrilicr le contraindra indireclement à ee qu'il ne pouvait direcleinettt le l'orcer de faire. Voilà le point de la dilïiculté.

Merlin piéiend qu'elle est résolue par Ulpien (1) , au moyen de la distinction suivante : « ou les acquéreurs, s'ils ét.iient évincés, au- » raient un retours en gtirantie contre leur !• vendeur [1] , ou ils n'en auraient aucun (3). li Au premier cas, point île revendication de la j» part du \érilable héritier; mais, au second, it la revendication est atlinise sans dilTiculié* »

£t jjuto, dit Uîpien, passe res vindicari^ nisi emploies regressutn ad bonœ fidei possessorem habent.

Voici comment Merlin traduit celte réponse : « Jl me parait, dit d'abord IJIpien, en thèse ■ générale, que la revendication doit être ad- .)• mise, à moins que les acquéreurs n'aient un » recours en garantie contre le possesseur de i« bonne foi. !>

Et pourquoi celte exception dans le cas où les acquéreurs auraient un recours en garantie GOiilie leur vendeur? Parce qu'alors celui-ci se trouverait indirectement obligé de rendre le prix des ventes, dont, suivant Ulpicn, il ne doit aucun compte.

u On tonçoil, dit Merlin , que les tiers acqué- ' reurs peuvent dire à l'héritier revendiquant : » J>e prix des bie/is que vous réclamer , n'exis- » tant plus (i): il ne peut, de vous à notre ven- ' deur. laire la matière d'une action en pétition » d hérédité. Notre vendeur ne vous doit rien , ;< a cet égard, parce qu'il ne possède plus rien , u et qu'il ne lui reste plus rien do ce qu H a I» cesse de posséder. Comment donc pourriez- 1» vous être recevable à nous évincer? Ii éviction )' à laquelle vous concluez reiomberait, par ses » suites 4 sur notre vendeur i puisqu il en nai- ;i trait pour nous un recours contre lui ; qu'il ' serait lorce de nous indemmserde ses propre^ 1» deniers, et que ^ par là, il se trouveraii en » perte, tandis qu"a raison de sa bMnne lui , il !' est ab.>oiumeiiL quitte eiiver;. nous, en vous )i remeitanl ce qui lui reste de l'hérédité, lors- :> qu'il lui en reste quelque cluise, sans que ja^- )' niais son propre pain muine puisne êtreenlamé )> de ce chef, en aucun cas. »

(1) Dans la loi 23, J 17. ff. de hmredit. petit., 5, 5. .2 Ce qui e»t le cas ordinaire, la règle geliéralc, pres- I que sans exception.

',3/ Le qui e»l un cas très-rare, et si rare, que le savant bodefrui le re<^urduU comme iuiposAJble.

« Alque is cusiis, dil-il sur celte loi, alqUe is casus, » peue intelligi , aui eerte nuilquam accideie polest ;

• duDi pcrpeUiu sit iniquum eaipiorl in yenditorem i*é-

• gre^Hin negari, etc. »

Ayant d'examiner si l'etception proposée par Merlin est fondée en droit romain , et si elle est admise en droit français, je dois remarquer que c'esl une question entièrement différente de celle que j'avais traitée 5 une question qui supposa même que j'avais raison de soutenir que la bonne foi des acquéreurs ne [leul empêcher de revendiquer contre eux les biens de l'hérédité qu'ils ont acquis de l'horilier putatif. Merlin convient que ces acqut'rcurs peuvent être évincés . en thèse générale; mais il soutient que, par exception (a), ils ne peuvent pas l'être, lorsque l'héritier putatif vendeur s'élanl mis de bonne foi en possession de l'hérédité, ils oiit uH recours en garantie contre lui.

H faut l'avouer avec sincérité . je n'avais pas senti la force de l'objection qu'on peut tuer de la boime foi du vendeur, dans les principes du droit romain; je n'avais pas soupçontié que la bonne foi du vendeur, qui a diiîSipé , perdii le prix des biens qu'il a vendus, et la craitile de l'exposer à un recours en garantie, fussent un motif plus fort pour faire maintenir la vetile, que la bonne loi du tiers acquéreur, qui a ignoré, et qui, peut-être, était dans rirrlpoSslbilité de découvrir que le \ codeur n'était pas propriétaire. Al a raison se refusé encore à le croire.

J'avoue aussi que le § 17 de la loi 23 , ff. dé hœred. peliL, dont le texte, de l'aveu de Mcriirt et dos meilleurs interprètes, est obscur et difficile, (tour ne rien dire de plus, m'était complètement échappéi

Mais rien n'échappe au profond savoir -de Merlin ; il éclaire lors même qu'on n'est pas de son avis. Voici le paragraphe sur lequel il fonde l'exception qu'il propose. C'esl Ulpien qui parle :

Jleitif si rem distraxeril bonœ fidei possessor, nec pretio factus sit locupletior, an singulai tes, si nondnm usucaptœ sinl^ vindicare petitbt ab emptore possit? El siv ndicet, an exceptions non repellatur; guodprcejudivium iiœreditatindH fiât inler emploi etu, eteuin qui voitindedit. Quia non videtur venire in petitione hœreditittis pfSiitun eanim, quanquam victi empiores recer^ suri sunt ad eum qui distraxit? Et puto posée res vindicuri, nisi empiores regressum ad bonde fidei possessorem habent, etc.

L'obscurité de ce texte vient de ce pasSagfe dilliciie à entendre^ quod prœjudiciutn hœréditali non fiât inter empiorem et euhi qui venitndedit.

C'est ilne des raisons qui faisaient penser au président Fabre , tomme nous le verrons bientôt, que le lexle d'Ulpien est dépravé, et qu'il faut lire etm ail lieu dé niai.

Elsi empiores regressum ad bonœ fidei possetiorem liubenl.

(4) Comment pou rraienl-ils le savoir?

(5y £x persona vendilorit.

ADDITIONS

Elle vient encore de la difficulté avouée et reconnue par Merlin même, de concilier cet autre passage : nisi emptores regi-essHm ad bonœ fidei possessoretn hahent , avec Ulpien lui-inémc. 31eilin emploie toutes les ressources (ie réru(Jilion et de la dialectique pour dissiper l'obscurilé du premier passage, et pour en fixer le véritable sens. Je crois inutile de le suivre dans ses profondes recherches ; je passerai également sous silence une savante digression dont l'objel est de prouver que l'exception iquod prœjudicium non fiât hœredilati, n'est point abrogée par la loi dernière, au titre dehœreditatis petitiune. Le droit romain n'étant plus pour nous une loi vivante, j'évite, quand je le peux, de m'occuper des doctes discussions de nos grands jurisconsultes , pour concilier deux textes opposés , ou qui paraissent tels. Je m'attache simplement à celui qui me semble s'accorder le mieux avec la raison et avec notre jurisprudence française.

J'admets, avec Merlin, la règle de Descartes , qu'il ne faut pas nier ce qui est clair . parce qu'il est suivi de quelques obscurités : non sunt neganda clara propter quœdam obscura ; par exen)ple , il n'y a nulle obscurité dans la règle générale proposée par Ulpien, puto res rindicari posse ; iit pense que la revendication peut être admise. Cela est clair et ne présente aucune obscurité. Ce n'est qu'une conséquence du principe que le propriétaire peut revendiquer son bien , en quelques mains qu'il le trouve, lorsque le possesseur ne l'a point encore prescrit.

Mais le passage qui suit , présenté en forme d'exception, n'est pas clair, parce qu'on ne voit aucune raison plausible d'une exception, qui est contraire aux principes ; et parce que, comme nous le verrons bientùt, cette exception ne peut se concilier raisonnablement avec un autre texte d'Ulpien ; et qu'enfin , il serait dur de croire que ce grand jurisconsulte est en contradiction avec lui-même. Il ne faut donc pas admettre celle obscure distinction , qui présente tant de difficultés, et que la raison repousse, uniquement parce que la règle qui la précède est claire; car si Descartes a dit qu'il ne faut pas nier ce qui est clair, à cause de ce qui est obscur, il s'est bien gardé dédire qu'il faul admettre ce qui est obscur, à cause de ce qui esl clair. Il faut en revenir aux premières lois de sa méthode, admettre ce qui est clair, et renvoyer ce qui esl obscur à un nouvel examen (1), pour n'admettre en dernier résultat que ce qui esl tellement clair , tellement conforme à la raison , que nous ne puissions plus W révoquer en doute. Je renvoie donc à un nouvel examen l'exception proposée |>ar Merlin , et sur laquelle mon opinion n'est point

(I; Sfptiulitiii- Iduifuniii iiiuliria i-crum Iracliiiii/u.

encore fixée. En attendant , je consens à l'admettre un moment , et je veux bien lui accorder qu'en droit romain , les tiers de bonne foi , qui ont acquis des biens de l'héritier apparent , lequel en a dissipé le prix sans s'enrichir, ne peuvent élre évincés par le véritable héritier; et qu'ils peuvent lui opposer pour exception que leur éviction retomberait sur l'héritier apparent, leur vendeur, parce qu'il serait obligé de leur rendre le prix qu'il a reçu d'eux , quoique le véritable héritier ne puisse, après l'avoir évincé, lui demander le prix qu'il a consommé, et qui ne l'a point enrichi.

Celle concession faite , je demande d'abord quelle conséquence, peut en tirer Merlin , en faveur des deux arrêts dont il entreprend la défense. L'arrêt de la cour de Caen du -21 février 1814, confirmé par la cour de cassation , le 3 août 1815, a jugé que la vente faite par l'héritier putatif doit être maintenue « toutes :> les fois qu'il est reconnu que le tiers acqué- » reur a fait son acquisition de bonne foi, parce )> qu'en pareil cas le nouvel héritier a du s'im- )> puter la faute dene s'être pasprésentéplustôt ; )> raison quia fait penser qu'il devait, au respect )> de l'acquéreur, prendre les choses dans l'étal :> où il les trouvait. )>

Tels sont les motifs que la cour de Caen donne de sa décision , dans les considérants de son arrêt. Or il est désormais bien reconnu entre nous , il est prouvé par les lois que cite Merlin , que la bonne foi des acquéreurs ne suffit pas pour écarter l'action du véritable héritier, qui revendique les biens vendus par l'héritier putatif ; et si cette action peut, en certains cas , être repoussée par exception , Merlin prétend que ce n'est qu'en considération du vendeur, ex persona venditoris; ce n'est qu'au respect de l'héritier putatif, qui s'était mis de bonne foi en possession de l'hérédité, et pour ne pas l'exposer à un recours en garantie de la pari des acquéreurs auxquels il serait obligé de rendre le prix qu'il a consommé, et qui ne l'a point enrichi.

Je conclus donc, pour la dernière fois, avec une pleine et entière conviction, que les motifs sur lesquels sonl rendus les arrêts critiqués violent le principe sacré de la propriété, et qu'ils sonl contraires aux principes du droit romain.

Aussi , Merlin abandonne ces motifs , et ne trouve d'autre moyen de défendre ces arrêts au fond qu'en essayant avec adresse de changer l'état de la question. Il prétend que , dans l'espèce , le sieur d'Ormont, vendeur, avait possédé de bonne foi l'hérédilé du sieur Famesson ; il était, dil-il, reconnu par le sieur de l'repetil lui-même , que le sieur d'Ormont avait été de bonne foi lorsqu'il avait aliéné.

J'ignore si ie sieur dOrmont était en effel de bonne foi , cl lorsqu'il se mit en possession de l'hérédité du sieur Famesson, et lorsque, trente

bES ALtKNATlOiNS VAITES PAA L HEHITIKR APPARENT,

mois après l'ouverture de la succession , il vendit des biens qui en dépendaient, .lésais seulement que ce ne fut point sur la bonne foi de leur vendeur que les sieurs Ribard et Louvet , acquéreurs, fondèrent leur défense ; mais sur leur propre bonne foi : >; Ils repoussèrent la demande, » dit l'arrètiste dans le Recueil duquel j'ai, ainsi que Merlin, pris l'espèce et les détails de l'arrêt de la cour de Caen , •( ils » repoussèrent la demande sur le fondement » qu'ils avaient actjuis de bonne foi d'un indi- !» vidu qui passait pour le véritable héritier, i« et qui possédait publiquement en celle qua- » lité;

' Et que. de tous les temps, les actes faits avec » l'héritier apparent avaient été reconnus irréel vocables , dans l'intérêt des tiers, soil par la » loi. soit par la jurisprudence. >

Ce ne fut donc que sur leur bonne foi. démontrée par la publicité de la possession du sieur d'Ormont. et non pas sur la bonne foi de celui-ci, qu'ils n'alléguèrent même pas. que les acquéreurs fondèrent leur défense.

Je sais encore que ce ne fui point sur le motif de la bonne foi du sieur d'Ormont, vendeur, que les juges de Caen fondèrent leur décision, mais sur celle des acquéreurs, comme on le voit dans les considérants de l'.irrèt. La seule question qu'ilsavaienl àjuger, et qu'ilsjugèrent en efîel. était donc de savoir si les ventes faites par l'héritier apparent doivent être maintenues en considération de la bonne foi des acquéreurs; autrement, si la bonne foi des acquéreurs est suffisante pour faire maintenir les ventes faites par l'héritier apparent, et pour repousser la revendication du véritable héritier.

Or -Merlir) soutient, sans balancer, la négative : il ajoute même de nouvelles autorités à celles que j'avais invoquées pour le prouver, et c'est avec raison : parce qu'en effet, la loi sacrée de la propriété ne met les acquéreurs à l'abri de la revendication, malgré leur titre el leur bonne foi , qu'après le temps de la prescription écoulé.

Les arrêts en question , uniquement fondés sur la bonne foi et l'intérêt des acquéreurs, sont donc mal rendus. La démonstration est désormais telle qu'il me parait impossible d'en douter.

Allons plus loin : supposons qu'il y eût au procès des traces de la bonne loi du sieur d'Ormont, vendeur, ce qui était fort difficile, puisqu'il n'était même pas en cause. Cela même n'eût point suffi pour mettre les défendeurs dans

le cas d'invoquer l'exception proposée par Ulpien , encore moins pour autoriser les juges à l'admettre d'office.

Ulpien exige deux choses pour faire admettre cette exception: 1» la bonne foi de l'héritier putatif , vendeur ; 2» qu'il ne se soit pas enrichi du prix de la vente : ut non factus sit locupletior.

Ainsi deux faits à prouver : 1° la bonne foi du sieur d'Ormont ; 2° qu'il ne s'était point enrichi du prix de la vente, ou qu'il n'en avait pas fait un bon emploi. Ces deux faits auraient du être discutés , prouvés , et l'on ne voit même pas qu'ils aient été allégués.

Ajoutez que les juges ne pouvaient suppléer d'office l'exception , qui eût pu , dans le système de Merlin , résulter de la preuve de ces deux faits. C'est un point de droit trop connu pour m'arrêler longuement à le prouver. Il est établi par la loi unique au Code, ut quœ desunt adcocatis pariium judex suppléât^ 2. II. de laquelle il résulte que le juge doit suppléer d'office les moyens de droit omis par l'avocat ou la partie, mais non pas les moyens de fait (1).

Mais enfin, supposons que les acquéreurs eussent fondé leur défense sur l'exception proposée par Ulpien; supposons que Ribard et Louvet eussent employé le genre de défense indiqué par iMerlin (2), et qu'ils eussent dit à de Prepelil : u Le prix des biens que vous récia- ■'■> mez n'existe plus : le sieur d'Ormont . notre » vendeur, l'a consommé. Ce prix ne peut donc, » de \ous à votre vendeur, faire la matière •> d'une action; vous ne pouvez le lui demander, 1» il ne vous doit rien à cet égard , parce qu'il » ne possède plus rien . et qu'il ne s'est pas " enrichi de ce qu'il a cessé de posséder; coni- '• ment donc pourriez-vous être recevable à » nous évincer? L'éviction à laquelle vous con- " cluez retomberait par ses suites sur notre )> vendeur, puisqu'il en naîtrait pour nous un » recours contre lui. Il serait forcé de nous )i indemniser de ses propres deniers , et par là )> il se trouverait en perte , tandis qu'à raison i> de sa bonne foi, il est absolument quitte )> envers vous, en vous remettant ce qui lui ;> reste de l'hérédité , s'il lui en reste quelque !> chose, sans que jamais son propre patrimoine » puisse être entante de ce chef, en aucune ma- )i nière. »

Les juges auraient-ils dû . auraient-ils pu admettre une pareille exception sur la foi d'un passage obscur d'Ulpien , contraire à d'autres textes fort clairs, fort raisonnable^; d'un pas-

,i, Voici ce que dil. à cet égard, un uuleur Irès-recomniandable et ircs-estimé de Merlin , Voet , in Pandeclas, lib. 5, til. I. n» i9 : « >'ec cxccplionum non ■> oppositarum ratio haberi débet in sentenliis ferendis... >' judicem ea quae facti sunt suppicre non posse , si a - partibus non ailegenlur..., ne niioquin supplendo ca >' ijUir diibii fiicti i>unt ddh lani judicis quam advucati

» partihus videatur fungi, et pulrociniari polius quain •> judicare. •>

Voy. aussi les uuleui's cités par Voet; Perrière. Jurisprudence du Code ; Boclimer, Jua ecclesiasticum proltstanlium, lib. I, tit. 32, etc.

(2) Édit. Turlier, t. 8, p. 15.

AD DITIONS

sage enfin qu'on ne peut pas , inénie (ie l'aveu (Je .Merlin, raisorinablemenl concilier a\ec un autre passa^^' rlu même Ulpien?

Il (lit en effet, dans la loi 13,^4, ff. dehœred. petit., que, <■ dans le cas où le possesseur de i> l'hérédilé a été de bonne foi . l'acquéreur de ;> tous les biens, ou de l'hérédité eilc-niéine , » vendue par le possesseur, peut élre évincé )• par le véritable héritier, soit que celui-ci l'ac- » tionne en revenditalion , soit qu'il inlente i> contre lui une pétition titile ou indirecte » d'hérédité. »

Le sens de ce paragraphe est clair : aucun interprète ne l'a Irouvé obscur, non plus que Merlin, dont je viens de copier les expressions (I). Cependant, l'obscur îj 17 de la loi 2o du méuie liire , qui est aussi d'Ulpien , semble dire C|ue les acquéreurs d'un bien dé|)endaMt de la succession ne peuvent pas élre évincés, s'ds ont un recours conlre l'héritier pulatif, vendeur de bonne Coi. Ainsi . suivant Ulpien , l'acquéreur (le tous les biens de l'hérédité, ou de l'hérédité même, peut en cire évincé par le véritable héritier, nonobstant le recours de lacquéreur conlre l'héritier pulatif. et l'acquéreur de quelque bien de l'hérédité ne pourrait pas l'élre, s'il a un recours conlre l'héritier putilit', recours qu'il a presque dans tous les cas. Quel contraste! quelle contradiction !

(.e qui la rend plus frappante encore , c'est que, comme le remarque Alerlin, ■ Tune et 1' l'autre loi sont (gaiement tirées des écrits » d'Ulpien : il y a plus, c'est qu'elles sont toutes i> deux tirées du même ouvrage de ce jurisron- >' suie, du livre l'ô de son commentaire ad i> Edictum.

r.ommen! conciiier une contradiction si choquante ' « l'rélendrait-on . dit Merlin, qu'Ulpien s'est conlrcdil lui-même 'Cette assertion, ajoule-t-il, offrirait, au premier abord, quelque chose de vjpéc/eî^i-. Car il pariil dilïicile (l'expliquer pourquoi la rè^le, qui veut que le possesseur de bonne foi de l'hérédité ne puisse pas être tenu envers le véritable héritier, qui l'évin e , iiu delà de ce in qmntuin tocupletior factus est, ne le mel pas à l'abri du recours en garantie de l'acquéreur, à qui il a veniJu l'iiérédité elle-même; comme elle le met a labri du recours en garantie de l'acquéreur , à qui il n a vendu que des biens singuliers; et pourquoi , en conséquence, le premier ne peut pas tirer de celle règle, du chef de son \ codeur, e.v persona vendilo/is , la même exception qu'elle fournit au second , contre la revendication du véritable héritier. ■> En effet, il est non-seulement difficile , mais

(i) Edil. Tarlier, l. 8, p. 17.

(S2) En l'OTel, la ouiijoiiclioii niai gouverne toujours le subjonclir; nini habent es\ donc un solécisme, tandis

impossible de trouver un iiiulif raisonnable de différ 'nce entre l'un et l'autre cas . et celle impossibililé, je la tire de l'impuissance où se trouve 3Ierlin lui-même d'en donner une plausible. On peut, certes, regarder comme inconciliables, despmatœ conciliationis, deux textes qu'un jurisconsulte aussi profond , et en même temps aussi subtil, avoue ne pouvoir concilier. Il en est réduit à dire que nous pourrions trouver le moyen de concilier Ulpien avec lui-même , si le temps nous eut conservé en eiUier l'ouvrage de ce jurisconsglle.

« Quelqueélraiige.dit Merlin, quelqueétrange • que puisse paraiire ce contraste, no?/s en troui> lerions sûrement la clef dans Vouvrage même » d'Ulpien , s'il arait été conservé en entier, et i> si les compilateurs dps Pandecles ne s'éiaient :> pas bornés à en copier des décisions déta- " chées , sans y ajou'cr toutes les explications ;> dont il les avait appuyées. »

,Ie suis parfaitement de l'avjs de Merlin. Si quelque heureux hasard nous faisait découvrir, dans les raines dljerculanum , ou ailleurs, l'ouvrage entier d'Ulpien sur l'édil perpétuel, nous n'y trouverions poiiU cette clioquante contradiction qu'on aperç lit entre le jj 4 de. la loi 13, et le § 17 de la loi -2^ , ff. de liœred. petit. .Mais en altendanl celle découverle , ceux qui veulent absolument concilier ce qui parait inconciliable sont .comme Merlin, réduits à /jasarrfer.

\,e président Fabre. dont les connaissances étaient si étendues et l'esprit si subtil , ne pouvant imaginer un rnoyen raisonnable d'expliquer jjourquoi l'acquéreur de tous les biens peut toujours être évincé par le véritable héritier, malgré la bonne foi de l'héritier pulatif vendeur, tandis que les acquéreurs de quelques biens particuliers ne peuvent l'être, parce que leur éviction leur doniierail un recours conlre leur vendeur, conjecture, dans ses Rationalia , que je texte obscur du ^ 17 de la loi ii3 , ff. de liœred. petit., e>t altéré ou dépravé, ce qui n'aurait rien (J étonnant. Ce n'est pas le seul exemple d'altérations reconnues dans le lexle des Pandectes. Il liasnrde donc de corriger le lexle du paragraphe cité , et proi>ose de lire : cl pulo passe res vindicari, etsi (au lieu de nisi) einptores regressum (</ bonce fidei possessorcm habent.

Celte conjecture ingénieuse que lauteur appuie des raisonnemenus les plus plausibles, e^ que favorise la construction de la phrase (2; ; celle coircciion aplanit toutes les difficultés , dissipe les obscurilés, el concilie non-seulement Ulpien avec lui-même, mais encore avec Julien et avec l'empereur Anlonin, comme nous le verrons bicnlùl. Cependant , je ne l'adopte

([uVi.?/ gouverne beaucoii|) mieux l'indicatif, el$i vertar judtces , (lit (..icéron.

DES ALIÊNATIOiNS FAITES PAR L'HÉRITIER APPARENT.

point, parce qu'elle n'i-sl fouclpo sur aucun inaiHiscrit.

.M.iis l'Ile est si vraiseinblabc, que je no puis» nie résoudre à la rejeter, .le suis la ngle île Desrarlos, comme le seul Morliii, je reste daps le doute ; car rien ne m'oblige à me décider.

Merlin rejette la correction hasardée par le

f (résident Fabre. parce que, s'il l'admettail, \l ui faudrait abandonner les deux arrêts dont jl a entrepris la dofense. 11 hasarde donc un autre n)0)en de concilier Ulpieii avec lui même. « Je ne crois pas trop hasarder, dil-il, en di- » sanl que l'interprétation, dont Ulpien luj- » même convenait qu'a\ait besoin le sénalusn consulte qu'il comuientail, notamment, en ce n qu'il déclarait le possesseur de bonne loi quitte !> envers le véritable héritier, en lui rendait » ce qui lui était avenu de la succession. etc.. >• Ce juriscoiisulle a cru pouvoir us"r de la » latitude que lui laissait le vague de quelques- » unes (les expressions de celte loi, pour étabUrj » d'après la différence qu'il y a entre les mé- » nagemeiits dus aj possesseur de bonne foi, 1» qui a vendu l'hérédité eniière, ei ceux que n peut réclamer le possesseur de bonne foi » qui n'a vendu que des biens particuliers, " celle que nous offrent les lois 15 et !2S du » titre hœretiilatis petitione , entre le résultat :> de la vente universelle, faite par l'un, et le n résultat des aliénations particulières faites par » l'autre.

• En effet, quelque favorable que puisse cire, » à raison de la borme foi, le possesseur de l'hé- )• rédite qui i'a vendue, on ne petit se dissi- » niulerqu'il n'est paN, à heaucotipprès. exeu*pt )• de repioches; car, en ven anl l'hérédité, il a » mis un étranger dans la confidence de ce qui )> s'y trouvait de plus secret ;el, par là, il a » trahi, en quelque sorte, la confiance /Jont " il croyait de bonne foi que le défunt l'avait )> honoré, soit en l'instituant héritier par un » testament défectueux, dont le vice a été, pen- » danl quelque temps, couvert par le silence de '• l'héritier ab intestat, soit en n'instituant pas » à son préjudice un autre héritier que lui. » Il ne serait donc pas étonnant qu'a son égard. » Ulpen donnât une interprétation plus stricte » qu'il ne le fait à l'égard du possesseur de » bonne loi, qui n'a vendu que des effets sin- » gulicrs de la succession ; qu'il ne fil pas, » en faveur du premier, déiiver du principe >• qu'il ne peut être tenu au delà de ce dont j> il s'est enrichi, une conséquence aussi large 'I que celle qu'il en tire en faveur du second ; et » qu'il ne crut pas devoir aller pour l'un , » comme il le f.iil poilr l'autre, jusqu'à lemellre » à l'abri d'un recours en garantie de la p.trt » de son acquéreur, et par suite, jusqu'à » nietire, de sou chçf, son acquéreur à l'abri » de l'éviction, n

Je ne cesserai de le répéter, il faut désespérer de pouvoir concilier deux lois, quand un juris-

consulte aussi savant que Merlin ne peut imaginer que des moyens de conciliation d'une aussi évidente faiblesse. 1/est dans l'inlérèl d'un mort qu'il va les chercher, [/héritier [lulalif, qui vend l'hérédilc, trahit, suivant lui, la confiance dont le défunt l'avait honoré, ou plutôt la confiance dont il croyait que Ip défunt l'avait honoré; et poqr l'en punir, il rendra . »io/jrré sa bonne foi, au véritable héritier, le prix de l'hcréiiité vendue, quoiqu'il l'ail perdu ou dissipé sans s'enrichir.

J'avais à l'ilc de Bourbon un cousin issu de germain, (ionl je n'étais pas connu : il décède ab intestat, avant d'avoir atieinl l'âge de tester. Ignorant qu'il existe un parent plus proche, et ne pouvant aller moi-même recueillir et liquider sa succession, je vends mes droits successifs à un aix}i delà famille, et j'en dissi|je le prix sans en faire aucun em()lui utile. Le parent plus proche, dont j'ignorais l'existence, se présenle et m'évince. je suis obligé, malgré ma bonne foi, de lui reii Ire |e prix que j'ai dissipé, croyant n'abuser que de mon bien.

Il pourra monic, s il le préfère, évincer l'acquéreur de l'hérédité. Pourquoi cela? Parce que j'ai abusé dp la coiiflance (ju'avail en moi un enfant que je ne conn^i§Sç|is [las, et qui n'était pas en âge de lester r

Au contraire, je vivais d.ins l'intiniité avec un parent, dans une maison de plaisance, qui faisait ses délices, et qu'il ne cessait d'embellir, dans l'espérance que je l'ocrnperais après sa mort. Il me croyait son seul héritier. LJn parent plus proche, qui m'aurait exclu, était mort dans la nialheureuse camp.igne de Moscou ; on le croyait du moins, uon parent crut doric mutile de l'airo un teslament. Après son décès, je me mets en possession de Thérédilé. Je vernis celle maison qui lui fut si chère, j'en dissipe le prix en folles profusions. Ia» parent qu'on avait cru mort revient, m'évince, et revendique cette maison, objet des comp aisances du défunt. L'acquéreur lui oppose l'exception imaginée , dit-on, par Ulpien. Il allègue cl prouve que j'en ai dissipé le prix, sans m'enrichir, et que je m'étais mis de bonne foi en possession de l'hérédité. [y<\ revendication sera rejetée, suivant Merlin, parce qu'elle ouvrirait un recours ep garantie contre moi, et que n'ayant point abusé de la confiance du défunt, je ne dois point rendre un prix que j'ai consoiflmé wus ni'epri-r chir.

Mais en quoi ,' dans le premier cas , ai-je tr<ihi la confiance dont m'avait honoré le défunt ^ (l'est que j'ai mis un étrancjer dans la confidence de ce qu'il y Q,faii de plus secret dans l'héré4ité.

Eli ! qu'importe au défunl descendu dans la tombe? Scilicct liœc inanes creiiis curare sçpuUo^ ?

Merlin a ^enli, le premier, rinsuffisance de ce

ADDITIONS

moyen hasardé pour concilier Ulpien avec luiniénie, li finit par supposer les deux textes •i'Uipicn inconciliables, u Au surplus, dit-il, « veut-oti que le ^ 4 de la loi 15. et le § 17 de )• la loi 2o, soient absolument inconciliables, :• et qu'aucune raison plausible ne puisse ex- » pliqiier la différence qu'ils établissent respec- )) livement entre la vente de l'hérédité entière i> et la vente de biens singuliers? Nous dirons, » continue Merlin, qu'il faut s'en tenir, pour ;> l'une comme pour lautre vente, à celle de )> ces deux décisions qui se concilie le mieux 11 avec le texte et l'esprit du sénatus-con- !• suite. i>

.l'aurais cru qu'il fallait s'en tenir à celle qui est le plus conforme à la raison, à celle qui se concilie le mieux avec les principes de notre droit français, et non pas avec un sénatus-consulte qui n'a plus chez nous aucune force de loi, Merlin préfère de s'en tenir au texte et à l'esprit du sénatus-consulle. <i Or, ajoutc-l-il. le ■> texte du sénatus-consulte est clair ( pas trop, ;• puisque Ulpien lui-même le trouvait obscur, i' ambiguum). L'héritier putatif, qui a possédé i> (Je bonne foi, ne doit pas plus perdre qu'il " ne doit gagner : eos auteni, qui justas causas i) habuissent quare buna ad se pertinere existi- )• massent, usque eo duntaxat quo locupletiores )• ex ea re facti essent, et ce serait aller mani- :> festement contre l'esprit de ce texte que de n laisser le |)ossesseur de borme foi exposé. M après son éviclion prononcée, à la poursuite :> du véritable héritier, au recours en garantie ;• que les tiers à qui il a vendu seraient en droit !i d'exercer contre lui, si le véritable héritier 1» pouvait les évincer eux-mêmes. >

Ainsi, Merlin, s'attachantà celle des deux décisions d'Ulpien qui lui parait se concilier le mieux avec l'esprit du sénatus consulte , Huit par ne plus faire de distinction entre la vente de l'hérédité entière et la vente des biens singuliers, et veulque, dans l'un comme dans l'autre cas. l'héritier putatif, vendeur de bonne foi, ne puisse cire obligé directement ni indirectement de rendre le prix des ventes qu'il a consommé ou dissipé sans s'enrichir.

Je pense, au contraire, que, du moment où l'héritier pulaiil a reçu le jtrix des venles qui lui a été compté par les acquéreurs, il s'est, par cela seul, enrichi, locuptetior factus est, et qu'on ne doit pas rechercher l'emploi bon ou mauvais qu'il en a fait, niliil ainplius quœrendum est. (le n'est pas ma raison seule qui me le dit. J'ai pour garants de mon opinion des autorités irrécusables, le sage empereur Antunin, le jurisconsulte Julien, rédacteur de l'édil perpétuel. Voici comme ce dernier s'explique dans la loi 18, ff. quod melus causa, 4, 2.

Si ipsa res, qu<v ad aliutn pervenit, interiif, non esse locupletiorein diccinits. Sin rero in /iccuniam aliumie rem conversa sit, nihil ainpliiis quœr( udnm et/, quis exitus sil, sod omni

modo locuples factus oidetur^ Ifcel postea deperdat. Nam et imperator Titus Antonimis Claudio Frontino de pretiis renitn hœrcditariarum rescripsit, ob id fpsmn peti ab eo hœredilalem posse. Quialicet res, quœ in hœreditate fuerant , apud eum non sint : tamen pretiiiin earuin quo locupletein eum tels œpius mulala specie faciendo, perinde obligat, ac si corpora ipsa in eadem specie mansissent.

Revenons maintenant à Merlin. Il veut qu'on s'en tienne à l'esprit du sénatus-consulte qui porte que l'héritier putatif de boime foi n'est tenu de rendre que le in quantum locuptetior factus est. Soit.

Mais quand l'héritier putatif est-il censé s'être enrichi ?

C'est, répondent Julien et l'empereur Antonin, qnand il a reçu le prix ou l'argent de la chose vendue, rei in pecuniam conversœ. On ne doit point rechercher l'emploi qu'il en a fait, nihil amplius quœrendum est quis exitus sit. Ouand même il le perdrait, licet postea deperdal,\\ n'en est j)as moins censé enrichi, omni modo factus locuples lidetur.

Cela est clair; cela est raisormable.

Mais faisons une concession à .Merlin. Supposons qu'il reste du doute, et qu'on puisse encore balancer entre le sage Antonin et le rédacteur de l'édit perpétuel, d'un côté; et de l'autre, Ulpien. qui a commenté cet édit,et qu'on ne peut concilier avec lui-même. Les juges de Caen , si la question leur avait été présentée sous l'empiredu Code, auraient-ils pu se décider pour l'obscur paragraphe d'Ulpien ?

Non ; certainement non. .Te parle, contre mon ordinaire, avec pleine assurance : car j'ai encore ici pour moi deux garants , deux autorités irrécusables; le célèbre Pothier, qui a eu l'honneur d'être le guide principal des rédacteurs du Code, et le texte même du Code, (]'est la décision raisonnable d'Antonin et d'Ulpien, qui est depuis longtemps adoptée et naturalisée en France. Pothier, dans son Traité de la propriété, n" 429, après avoir rapporté les subtiles maximes du droit romain sur la pétition d'hérédité, nous dit qu'elles pouvaient paraître équitables en théorie. <i Mais, ajoulc-t-il , il est très-difficile d'en » faire l'application dans la pratique, n'étant » guère possible de connaitrcsi le possesseur de )> bonne foi , qui a reçu des sommes d'argent 11 des débiteurs de la succession , et du prix de 11 la vente des effets de celle succession , et qui Il les a employées, s'en trouve plus riche au 1' moment (Je la demande en pétition d'hérédité. Il II faudrait, pour cela, entrer dans le secret des 11 affaires des partieuliers , ce qui ne doil pas 1) êlre permis. Il a fallu , dans notre pratique 11 française, s'attacher à une règle sur cette ma- 11 tière, qui est que, personne ne devant être Il présumé dissiper ce qui fait le fonds d'un bien Il qu'd croit lui appartenir, le possesseur des I biens d'une succession est censé avoir prolité

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