‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 77 sur 179 · DES ALIÉNATIONS FAITES PAR L'HÉRITIER APPARENT · texte numérisé non relu

DES ALIÉNATIONS FAITES PAR L'HÉRITIER APPARENT

» de tout ce qui lui est parvenu des biens de i> cette succession , et qui en compose le fonds )> mobilier, et en profiter encore au temps de la » pétition d'hérédité , à moins qu'il ne fasse ap- 11 paroir du contraire.

Il C'est pourquoi , lorsque le possesseur de Il bonne foi a été condamné de rendre les biens » de la succession au demandeur, il doit lui don- II ner compte de toutes les sommes qu'il a reçues, )i soit des débiteurs de la succession, soit du » prix de la vente des effets de ladite succession, >i et généralement de tout ce qui lui est par- )i venu (1). )i

Ce n'est, dans notre droit français, qu'à l'égard des fruits que l'héritier putatif de bonne foi est censé ne s'en être point enrichi ; car, dit fort bien Pothier. n" 150 : " Si un père de famille )i est présumé conserver ses fonds, il est, au Il contraire . présumé dépenser ses revenus. Le n possesseur de bonne foi, regardant comme ses » revenus les fruits qu'il perçoit des biens d'une Il succession qu'il croyait lui appartenir, il Il semble qu'on devrait présumer qu'il les a dé- 1» pensés, soit en vivant plus largement, soit en » aumônes; et qu'il n'est pas enrichi, tant qu'on Il ne justifie pas le contraire; et qu'il devrait , Il en conséquence, être déchargé de compter Il des fruits.

Il II faut néanmoins convenir que notre pra- 11 tique française est contraire, et qu'on exige, » de celui qui s'est mis en possession d'une suc- II cession , de compter des fruits à l'héritier qui » l'a évincé. »

Remarquons bien ceci. On était, dans l'ancienne jurisprudence française, tellenient éloigné de dispenser l'héritier putatif de rendre au véritable héritier, qui l'avait évincé, les capitaux mobiliers elle prix des biens qu'il avait vendus, qu'on ne le dispensait même pas de rendre compte des revenus.

L'art. lôSduCodecivil est, en ce point, moins rigoureux que l'ancienne jurisprudence française. Il fait gagner à l'héritier putatif les fruits qu'il a perçus de bonne foi; il porte : «c Tant que » l'absent (c'est-à-dire celui qui ne se présente 11 pas, celui qui n'est pas présenta l'ouverture >> de la succession) , tant que l'absent ne se re- )i présentera pas , ou que les actions ne seront )i pas exercées de son chef, ceux qui auront re- ;i cueilli la succession gagneront les fruits ;ja/- ;i eux perçus de bonne foi. i>Cequi est conforme à la disposition de l'art. )5id.

Ce ne sont donc que les /"/Mi/s perçus de bonne foi , et non pas les cuintaux dissipés , et non pas le prix descentes consommé même de bonne foi, que l'art. 158 \àilgagner à ceux qui ont recueilli la succession.

L'art. 137 réserve au véritable héritier qui

(1) Nihil amplius qiiœrendwn rjuis xit vxitus , licet postea deperdat, etc.

TeuLLitB. Tout v(. (Éclit. i!e Paris, t. H.)

n'était pas présent, la pétition d'hérédité. L'article 158 n'en exclut que les fruits perçus de bonne foi. L'héritier putatif les f/agne , parce qu'un bon pèrede fann'lle est présumé dépenser ses revenus, comme dit Pothier, soit en vivant plus largement , soit en bonnes œuvres.

Mais, quant aux capitaux et au prix des biens vendus qu'un bon père de famille doit et est toujours présumé conserver, il doit les rendre , il doit en tenir compte au véritable héritier. Ils restent compris, dans la pétition d'hérédité, puisqu'ils n'en sont point exceptés; il doit donc en tenir compte ; cela est évident, c'est une conséquence directe et nécessaire de l'art. 138 du Code civil.

La religion et la morale applaudissent également à une disposition aussi sage. Un père de famille , religieux et moral , qui se croit légalement appelé à une succession de :iO,000 francs de rente , augmente ses dépenses en raison de ses revenus, latius vivit. Il fait participer tout ce qui l'entoure à son aisance inattendue , les pauvres infirmes par ses aumônes, les artisans en leur donnant de l'ouvrage; il encourage les arts par des travaux de luxe qu'il n'entreprendrait point si sa fortune n'avait pas augmenté. Tout est heureux, tout vit autour de lui. Il serait dur, il serait injuste de punir sa bienfaisance, en l'obligeant, après dix ou vingt ans, à rapporter des revenus employés à des usages si nobles, et si utiles à la société; son patrimoine n'y suffirait pas.

Mais cet homme, qui ne met ni fin ni mesure à ses folles dépenses, qui dissipe son bien en profusions que les gens sensés qualifient de folies, qui neque teiiipus, neque finein expensarum habet , sed bona sua dilacerando et dissipando profudit, dit Ulpien (2);cel homme, en un mot, qui mange son fonds avec son revenu, et que nos lois anciennes mettaient dans les liens de l'interdiction, et nos lois nouvelles sous la direction d'un conseil judiciaire, convient-il de le récompenser et d'encourager sa prodigalité en le dispensant de rendre compte des capitaux et du prix des biens qu'il a vendus et dissipés?

Non certes. La justice repoussait, avec une sorte d'indignation, l'héritier putatif qui, sur la foi d'Ulpien, se bornerailà répondre au véritable héritier : Oui, j'ai trouvé de grands capitaux dans l'hérédité ; mais je les ai dissipés. J'ai ensuite vendu les biens, j'en ai reçu le prix; mais j'ai tout perdu, tout consommé; il ne m'en reste plus rien. J'en suis fâché ijour l'amour de vous. Il me reste un patrimoine assez considérable ; mais il ne peut, en aucune manière, cire entamé par votre pétition d'hérédité, parce que je ne possède plus rien de l'hcrédité , et que, me croyant seul héritier, j'ai cru n'abuser que de ce

(2) !.. 1, II", dt curât, furio^i., 27, 10.

ADDITIONS

qui était à moi. Je suis quitte envers vous. Ulpien l'a dit, il y a plus de quinze siècles; un grandjurisconsulte professe aujourd'hui la même doctrine. Vous ne pouvez même, avec succès , revendiquer les biens que j'ai vendus, car si les acquéreurs étaient évincés , ils auraient un recours en garantie contre moi , et je serais obligé de rendre indirectement ce que vous ne pouvez me demander dircclenient.

Le véritable héritier lui répondrait avec avantage: Que m'insporte ce qu'a dit ou ce qu'on fait dire à Ulpien , dont le texte , tel qu'il nous est parvenu, ne peut se concilier, ni avec lui-aiême, ni avec Julien et l'empereur Anlonin? Les lois romaines n'ont plus en France d'autre autorité que celle de la raison. Pourquoi donc tant d'efforts et tant d'érudition perdus, pour essayer de concilier deux textes contraires, difficiles nugce. Suivons celui qui s'accorde le mieux avec la raison et avec nos lois françaises : les anciennes , loin de vous dispenser de me tenir compte des capitaux mobiliers et du prix des biens vendus, vous soumettaient au compte des revenus et des fruits, l'olhier vous l'atleste. Plus indulgent et peut-être plus juste, l'art. 158 du Code civil vous fait gagner les fruits perçus de bonne foi , mais non pas les capitaux ni les (ruits des biens que vous avez vendus. Je n'ai pointa rechercher l'emploi que vous en avez fait. La bienséance et la loi me défendent d'entrer dans vos secrets de famille; mais vous avez reçu des capitaux , cela suffit : nihil arnplius quœrendum est quisexitus ait. Vous devez me les rendre.

C'est, en effet, un point de jurisprudence depuis longtemps incontestable on droit français. Cela posé , il est bien évident que l'exception ex persona venditoris , que Merlin propose d'après l'obscur passage d' U Ipien , ne peut, sous l'empire du (;odc, faire obstacle à l'action du véritable héritier, qui revendique les biens vendus par l'héritier putatif.

D'un autre côté, j'ai prouvé dans mes 2« et 4« volumes (IV et VIII, éd. Ir.) que la bonne foi des acquéreurs n'est point un motif suffisant pour repousser la revendication du véritable héritier. Merlin est, sur ce point, entièrement d'accord avec moi; il a niême ajouté de nouvelles

(i) Lu cour royale de Rouea a rendu, le 12 avril 1826, uu arrêt conforme à celui de lu cour de cassation

autorités aux raisons que j*ai données, et, qui plus est, il a rétracté ce qu'il avait avancé de contraire dans le tome 2* de la seconde édition de ses Qnestions de droit, pag. 6ol,co!. B, lignes 45 et suivantes , où il dit «; qu'un héritier, » qui garde le silence, et se renferme dans les '» termes de la simple abstention , est assimile, )> par rapport aux fiers, à un héritier qui rei> nonce expressément; en sorte que tout ce qui » a été fait avant son adition d'hérédité (et par )> conséquent la vente et autres aliénations vo- » lontaires) reste aussi valable que s'il avait » existé , de sa part . un acte de renonciation, n

Merlin terni me la dissertation à laquelle je réponds, par dire, pag. 345, col. B (4« édition, tome 8 , p. 59) , qu'il ne faut pas prendre ce passage à la lettre , mais le modifier par les distinctions qu'il vient de faire , dont la principale est celle que j'avais faite, tome 4 (VIII, éd. fr.), n<" 28-51, p. 14, entre les actes d'administration et les actes d'aliénation.

Il reste donc aujourd'hui démontré que les deux arrêts dont Merlin entreprend la défense sont mal rendus, en ce qu'ils ont décidé que le tiers qui a acquis des biens de l'hérédité vendus par l'héritier apparent doit être maintenu toutes les fois qu'il a fait son acquisition de bonne foi.

D'un autre côté, je crois avoir démontré que l'exception ex venditoris persona , proposée par Merlin pour défendre ces arrêts, en changeant l'état de la question , n'était point applicable à leur espèce, qu'elle n'a jamais été reçue en droit français , et qu'elle est rejetée par l'art. 138 du Code civil.

Maintenant, qui était dans l'erreur?

Est-ce Toullier, qui avait soutenu une vérité tellement claire, qu'elle est enfin reconnue par Merlin , qui la fortifie, la développe, et rétracte ce qu'il avait dit de contraire; et qui, enfin, pour défer»dre les arrêts en question , est réduit à chercher péniblement , dans un texte obscur, contraire à d'autres textes clairs et raisonnables , une exception qui n'est point applicable à l'espèce , une exception qui n'a jamais été reçue en France , et que proscrit le Code civil (i)?

du 3 août 1813 et h la doctrine de Merlin et contraire à celle de Toullier. Voy. Quest. de droit, t. 8, p. 3S.

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