Les biens d'un liébiteur sont le gage commun de ses
cri'anciers. Ils cessent de l'être , s'ils sortent de
ses mains. Ses successeurs à titre particulier ne | 15.
sont pas tenus de ses obligations.
i. A moins qu'il n'y ait spécialement affecté ses biens ; | 14. ce qui se fait de deux manières : l" en les aliénant sous cette condition, qui devient alors une [ loi pour les possesseurs ; , 15.
3. 2o En établissant sur ces biens une servitude ou autre charge. Alors il ne peut transférer plus de droits qu'il n'en a lui-môme. [ 16-