‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 80 sur 179 · Ils en concluaient qu'entre deux ac(iuércurs du · texte numérisé non relu

Ils en concluaient qu'entre deux ac(iuércurs du

uiéme fonds, ce n'était pas le premier, mais celui à qui la tradition était faite, qui était préféré.

Hors ce cas, sauf quelques exceptions, ils suivaient poui- règle qu'on peut opposer au successeur ce qui i)0uvai( 6lrc opposé à son auteur.

Exemple dans la vente d'un fonds par celui qui n'en était pas pi-opriétaire, et qui, ajirès l'être devenu, le revendait une seconde fois. Le premier acquéreur était préféré.

Cette décision équitable est conforme i» notre principe que la propriété est transférée de plein droit par l'effet des obligations.

Les obligations passent au successeur i't titre singulier, lorsqu'elles sont relatives au fonds à la propriété duquel il succède.

Notre législation suit ce principe plus rigoureusement que le droit romain. Par exemple, l'acquéreur est obligé d'entretenir le bail.

Celte déeiïion étendue à la concession d'un droit personnel de passage.

Mais il faut (jue le contrat opposé à l'ayant cause soit antérieur au litre de celui-ci. Il suffit d'un contrat sous seing privé.

Examen de l'opinion de Merlin sur le sens du mol ayant cause. Im|>erfections qu'il veut voir dans la rédaction de l'art. 1322.

La question de .savoir si l'acte privé fait foi de sa date contre les ayants cause dépend uniquement du sens de ce mot.

Merlin distingue deux espèces d'ayants cause, ceux qui tiennent leur titre de la même personne, mais par des actes différcnls , et ceux qui le tiennent de la même personne et par le même acte.

fl; V'wi. t. 3(.YI, éd. fr.), noWl.ett. 4(VIII, éd. fr.'j, lions de droit, édit. Tarlier , t. 16) et Ducaurroy no» 245-256. (voy. Thémis, t. ^, p 49;.

Celte ditseriation est une réponse à Merlin (voy. Ques-

ADDITIOINS.

Hypothèse de Merlin, pour établir que deux ayants cause peuvent tenir leur droit du même acte.

Inexactitude des conséquences qu'il tire de son hypothèse.

Elles mettraient en contradiction les art. 1328 et 1322. C'est pour sauver cette contradiction qu'il a imaginé ses deux espèces d'ayants cause.

Il réduit la question au point de savoir si, pour appliquer l'art. 1522 , il faut que les ayants cause doivent cette qualité au même acte.

Deux personnes ne peuvent devenir les ayants cause de l'un des souscripteurs d'un acte, sans l'avoir souscrit, et alors c'est en qualité de souscripteurs qu'on peut leur opposer cet acte.

Donc, en parlant des ayants cause, l'art. 1322 a appliqué ce mot dans son acception ordinaire, et non à ceux qui tiennent leur droit du même acte.

Preuve de cette vérité, par la comparaison et le rapprochement des art. 1319 et 1322, qui emploient dans le même sens le mot ayant cause.

L'acte sous seing privé fait foi contre les ayants cause, par une conséquence de l'ancienne règle : Quod ip.sis qui contraxcrunl ohstat, et successoribus coruiH obslabit.

Les termes de l'art. 1322 : entre leurs héritiers et aijants cause, ne se réfèrent point à un acte primitif, comme le dit Merlin.

Les ayants cause, dans les art. 1519 et 1522, sont ceux qui tiennent leur litre de la même personne. Le Code les dislingue des tiers.

Série et gradation des dispositions du Code sur la foi duc aux actes, conformes aux anciens principes.

On ne peut prétendre que l'art. 1328 soit une exception à l'arl. 1322, sans accuser les rédacteurs d'avoir ignoré le sens des mots. Ils n'ont fait qu'ériger en loi la doctrine de Pothier et de Dumoulin, sanctionnée par le temps et l'expérience.

Réponse péremptoire à l'objection tirée de l'article 1743, qui dit que l'acquéreur peut expulser celui qui n"a qu'un bail sous seing privé. C'est une exception à la règle générale établie par l'article 1322. Celte exception confirme la règle; il n'en est i)oinl sans exception.

Réponse à l'objeclion tirée des abus qu'on peut faire des actes sous seing privé.

Les ventes sous seing privé peuvent servir de titre ù la prescription de dix ou vingt ans.

Les abus (jn'on peut faire des actes notariés sont plus fré(|uents et plus dangereux.

Ducaurroy, n'ayant lu ni Merlin, ni aucun des recueils de jurisprudence, s'est allé imaginer que j'ai donné des ayants cause une définition tout à fait nouvelle.

J'ai donné celle de tous nos dictionnaires anciens et modernes, de Pothier, de Dumoulin. Cette définition n'a jamais varié.

Dumoulin oppose les ayants cause aux héritiers qui succèdent in universam causant. Pothier et le Code ont suivi sa doctrine.

J'en ai conclu (pie la pi-emièrc vente, même sous .<»ing privé, était préférable à la seconde.

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