Ducaurroy promet une censure de mon ouvrage, à
laquelle je promets de ne point répondre.
1. J'ai essayé, dans le S^volumede mon ouvrage (VI, éd. fr.).de donner la théorie des obligations réelles et [jersonnelles , el celle de la transmission des droits et des obligations aux successeurs, soit à lilre universel, soit à litre particulier, ou ayants cause; matière curieuse, parce qu'on y suit les progrès de la législation, et d'autant plus imporlanle, qu'elle a été passée sous silence par notre grand maître Pothier.
J'ai dit. n" 401, qu'avant l'établissement de l'état civil . l'homme ne pouvait et ne peut encore obliger que sa personne, et non celle de ses successeurs , pas même celle de ses enfants ; qii'il ne pouvait également obliger, pour le temps où il n'existera plus, les biens dont ii avait la possession transitoire, et qui passaient à sa mort au premier occupant ; qu'ainsi , les obligations qu'il avait contractées et non exécutées de son vivant s'éteignaient avec sa persoime : jllors omnia solvit.
Les droits qu'il avait acquis, mais non encore exercés, s'éteignaient également avec lui. à moins qu'il n'eut stipulé tant pour lui que pour certaines personnes déterminées par la convention. Comment ces biens auraient-ils pu passer à des successeurs qui n'étaient pas connus, par un ordre de succéder fixe et stable?
2. J/état civil lit cesser ce désordre; il rendit la propriété stable et permanente, et régla l'ordre des successions. Les biens qu'un citoyen possédait lurent affectés de plein droit à l'accomplissement de ses engagements, et devinrent le gage commun de tous ses créanciers : Quis'oblige oblige le sien.
Au moyen de ce principe, conservateur de la société, sagement établi par les lois civiles, les obligations, qui s'éteignaient auparavant avec la personne du débiteur, acquirent un caractère de réalité, qui les attache aux choses et aux biens, lesquels, à la mort du propriétaire, ne peuvent plus passer qu'avec leurs charges à la personne du successeur , que la loi désigne ou que le défunt a choisi.
Ainsi, les obligations sont, avec les biens, transmises de la génération qui passe à la génération qui suit. La mort de l'homme n'expose plus les créanciers qui lui survivent à une perte certaine; ils néprouvenl aucun dérange-
SENS DES MOTS AYAMT CMISE ET TIERS
ment notable dans les relations qu'ils ont eues avec lui; les biens, les choses qui lui appartiennent, res, répondent de Texéculion des obligations qu'il a contractées; elles sont donc ertVctivement réelles, dans ce sens quelles passent avec les choses aux successeurs du débiteur décédé.
Les droits des créanciers sont également réels, en ce sens qu'ils passent, comme des choses dépendantes de leur succession , aux héritiers que la loi désigne ou qu'ils se sont choisis.
3. Ces principes ne paraissent pas susceptibles de contradiction. l/afTectalion générale et indéfinie de tous les biens d'un débiteur à l'accomplissement de ses obligations existe également pendant sa vie ; ses biens sont également le g;ige commun de ses créanciers, dans ce sens que, faute de satisfaire à ses engagements, tous et chacun deux peuvent faire saisir ses biens , et les faire vendre, pour en partager également le prix entre eux. à moins qu'ils n'aient un titre de préférence.
Mais si le débiteur les a mis hors de sa main, les créanciers perdent leurs droits sur ces biens vendus ou aliénés de bonne foi. La personne seule du débiteur leur reste obligée, ainsi que ses autres biens ; ses obligations ne passent point aux acquéreurs des biens vendus, sur lesquels les créanciers n'avaient aucun droit particulier , mais seulement un droit général et indétini qu'ils ont laissé perdre en négligeant de l'exercer plus tôt ; ils n'ont donc point à s'en plaindre. La personne du débiteur demeure pour leur répondre.
La règle générale est donc que les obligations qui n'alîectenl les biens du débiteur que d'une manière générale, en vertu de la maxime : Qui s'oblige oblige le sien, ne passent point à ses successeurs à titre particulier, autrement à ses axants cause.
4. -Mais si le propriétaire, outre celte affectation générale de la lOi, avait spécialement atreclé tel OU tel de ses biens paniculicrs à tede charge, à tel droit, à telle obligation , aussi spéciaux et particuliers; cette charge , ce droit, celte obligation , ne doivent-ils pas être préférés à l'affectation générale de la loi?
Oui , sans doute, et celte affectation spéciale peut se faire de deux manières principales : 1° en aliénant un héritage ; car c'est un principe consacré par I<.s lois , et avoué par la raison, que le propriétaire, en transférant sa propriété à un tiers, peut ne la transférer que sous telles charges, telles conditions que bon lui semble, pourvu qu'elles ne soient pas réprouvées par les lois ou par la morale : In iraditionibus rerum quodcumque pactum sit, ici calere manifestissimum est. (i^. 48, tV. de pact., 2, 14.) L'effet de ces conditions , si la charge n'est pas remplie, est de résoudre le contrat, comme s'il n'avait jamais existé : Cutn enim venditor , Tel... alienator , non alia leqe jus sttum trans-
ferre passus est, nfsi tali f refus conventione, qvomodo ferendum est aliquam captionem ex varia partium interpretatione ? ( Lcg. ult. , Cod., de pact. inter empt. et vendit, conipositis, 4. 54.)
Si donc le vendeur avait chargé son acquéreur d'acquitter une obligation, celui-ci en devenait chargé, et s'il revendait ou aliénait autrement l'héritage , son acquéreur en devenait chargé à son tour ; et même un troisième et quatrième acquéreur, auquel le précédent n'avaitpu transférerl'héritage qu'aux mêmes charges et obligations.
Ces charges , imposées à l'héritage avec la translation de la propriété, étaient ce que les Romains appelaient lex prœdii, parce qu'en les imposant , le propriétaire legetn rei suœ dabat. Nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons dit. Le Code a, sur ce point, adopté les dispositions du droit romain. INous tenons encore pour maxime que toutes les charges , toutes les conditions imposées à l'héritage, au moment de la translation de la propriété , sont des lois auxquelles tous les possesseurs successifs de cet héritage sont obligés de se conformer pendant qu'ils le possèdent, parce que, tenant originairement leur titre de celui qui s'y était assujetti, ils sont ses ayants cause ou ses successeurs : ils le représentent.
o. Le propriétaire, sans en transférer la propriété, pouvait, sans contredit, attacher à son héritage des charges ou obligations spéciales , auxquelles il ne pouvait se soustraire ; par exemple , il pouvait permettre à son voisin de passer sur son champ , d aller couper du bois dans sa forêt , d'aller tirer des pierres dans sa carrière ; mais si, après avoir établi ces charges sur ses propriétés , par une convention ou un contrat en forme, et à titre onéreux, le propriétaire vendait les mêmes propriétés , sans imposer à l'acquéreur l'obligation de les souffrir, sans l'en prévenir, sans en parler dans le contrat de vente, alors naissait la question de savoir si cet acquéreur était obligé de les souffrir, et s'il pouvait dire que le premier contrat était ce qu'on appelle chose passée entre étrangers, res inter alios acta , qui ne poiivait nuire à un tiers, quœ tertio non nocet; que, quelque valide que soit l'obligation contractée par le vendeur commun , il ne pouvait obliger que sa personne ; qu'ainsi , c'est vers lui seul que doit recourir le premier conlraciant.
Celui-ci pouvait répondre : Vous vous trompez ; le coiurat que j'ai passé avec votre vendeur n esi point, à votre égard , res inter alios acta, puisque c est de lui que vous tenez votre titre ; vous le représentez, vous êtes son successeur ; il n'a pu vous transmetlre plus de droits qu'il n'en avait lui-même : Jemoplusjurisadaliuni transferre potest , quant ipse habet. (L. 54, ff. de reg. jur.)
Vous ne devez pas être de meilleure condi-
AUOlTIOiNS.
tioii que lui; en succédaul à sou droit, vous succédez à ses oliligalioiis. Vous vous trompez encore, en faisaiil une application de la maxime qu'il n'a pu obliger que sa personne, et non celle de ses successeurs. S'il s'agissait d'une de ces obligations purement personnelles, qui n'affectenl les biens de lobligé que d'une manière générale, et en vertu de la maxime : Qui s'oblige oblige le sien , les successeurs de tous les biens qu'il laisserait à son décès seraient seuls tenus de ces obligations; mais il s'agit ici d'obligations qu'il a spécialement attachées à tels héritages particuliers, d'obligations qui même ne pouvaient et ne peuvent encore être exécutées que sur tels héritages désignés. Or vous lui succédez dans ces héritages ; vous succédez dans tous les droits qu'il avait sur cette forêt, dans laquelle il m'avait vendu le droit de prendre mon chauffage , etc. ; son obligation vous a donc été transmise avec la propriété à laquelle l'obligation était attachée. Vous êtes son successeur ou son ayant cause; l'obligation qu'il a conlracîée envers moi peut donc vous être opposée : Quod ipsis qui contraxerunt obstat , et successoiibus eorum obstabit. (L. 145, ff. de reg.jur.; Ulpien, lib. 2, ad edicl.)
6. Telles sont les sages maximes que la raison naturelle avait dictées à ces junsconsulles romains, (jui avaient si profondément médité sur la piiilosopliie du droit. Cependant, ils n'en suivaient pas toujours exaciemeiit les conséquences, même les plus nécessaires; ils s'en étaient écartés surtout dans un point bien remarquable, à l'égard du droit de propriété; ils avaient, sans faire allenlion au changement qui s'était opéré dans sa nature par l'établissement de la propriété permanente, conservé l'ancien |.rinci[)e que la propriété ne peut se transmettre par la convention, mais seulement par la tradition : Tradiliombus... do/ninia reruî/i y non nudis pactis irans/'eruntur. (I.. ïJO, Cod., de pact.) Voyez ce que nous avons dit , tome 2 (IV, éd. fr.), no» li5 et suivants.
7. Ils en concluaient que, si le propriétaire de mauvaise foi, qui avait vendu son héritage saiiS le li\rer, le revendait et le livrait à un second acquéreur, celui-ci était préféré au premier, (/est la fameuse loi quotiens 1-1, Cod., de rei cindic.
8. Mais quand la fausse maxime, que la tradition est nécessaire pour transférer la propriété , ne les forçait pas de s'écarter (Je la règle sage, que l'on peut opposer au successeur particulier (m ayant cause les exceptions que l'on peut o|)poser à son auteur : Quod ipsis qui contiHxarunt obstat, et successoribus eorum obstabit, la force de la raison les y ramenait, même ilans les cas les moins favorables en apparence, l.n voici un exemple , tiré de la loi 72, If. de rei vindic.yiS, I , répété (Jans la loi 2, If. de exceptione rei vendit., 21, 3.
y. Titius vous vend et vous livre, muycimanl
le prix que vous lui en payez, un fonds appartenant à Semproiiius. H est éviilentque Titius, n'étant point propriétaire, n'a pu vous transférer la propriéléqu'il n'avait pas; mais il devient héritier de Sempronius , et, en cette qualité, vend et livre à un autre le fonds qu'il vous avait vendu. Qui de vous ou du second acquéreur doit être préféré ?
Cette question , qui tient à la transmission des obligations aux successeurs à titre particulier , fut traitée par les plus célèbres jurisconsultes romains, par Julien, auteur de l'édit perpétuel, par Plautius, par Pomponius, son annotateur ou abréviateur , loi 2, ff. de except. rei vend., 21, 5; par Ulpien, commentateur de l'édit perpétuel , et celui de ious les jurisconsultes qui a fourni le plus de matériaux aux rédacteurs du Digeste, loi 72, ff. de rei ' vindic, 6,1. |
Selon la maxime à laquelle ils étaient si fortement attachés, traditionibus , non nudis ' pactis doininia rerum transferuntur , le second acquéreur aurait véritablement été propriétaire légitime du fonds. Il l'avait acheté de Titius , héritier de Sempronius, ancien propriétaire, i.a tradition lui avait été faite en vertu d'un titre en bonne forme. Que pouvait donc opposer le premier acquéreur? Une vente consentie par Titius, lequel n'avait pu conférer, sur ce fonds, aucun droit à l'acquéreur, parce qu'il n'en avait lui-uicme alors absolument aucun.
Cependant Julien, Plautius, Pomponius et Ulpien s'accordent pour répondre unanimement et sans balancer que , suivant l'équité, le premier acquéreur doit être préféré : Julianus ait œquius esse priorein te tueri , dit Pomponius. Jiquius est ut tu potior sis, dit Ulpien.
Tous en donnent ia même raison , qui est tirée du principe de la transmission des obligations aux successeurs à titre particulier ou ayant cause ; car , dans l'espèce , c'est une seule et même personne qui a vendu et livré le fonds, tant au premier qu'au second acquéreur, et c'est par cette raison que l'équité exige que le premier acquéreur soit préféré. Pourquoi cela? Parce que, dit Ulpien , si le vendeur lui-même, si Titius, devenu propriétaire, revendiquait le fonds envers le premier acquéreur, celui-ci le repousserait par une exception pleine de justice, accordée contre celui qui . ayant vendu un bien dont il n'était pas propriétaire lors de Ja vente , prétendrait néanmoins exercer contre son acquéreur l'action en revendication , parce qu'il est devenu propriétaire depuis la vente. L'acquéreur lui répondrait : Il est vrai que la vente que vous me consentîtes, avant d'être propriétaire , ne me transféra point alors ia propriété du fonds vendu; mais elle vous obligea à la garantie de toute éviction contre ia revendication d'un tiers. Vous osez former vous même une revendication dans votre nom ; Tac-
SENS DES IDIOTS AYANT CAUSE ET TIERS
tion eu garantie que j'aurais contre vous ; si j'étais attaqué par un tiers . devient une exception nisurniontable contre votre prétention : Qi4etn de ecicti'one ienet actio, ewudem agentem repeint esceptio.
Mais cetie exception que, dans notre espèce, le premier acquéreur peut opposer àXilius, vendeur ou auteur commun, peut-il l'opposer au second acquéreur? A-t-elle passé contre ce second acquéreur , successeur ou ayant cause de Tilius ? Nul doute sur ce point. Julien , Ulpien , Pomponius , le supposent évidemment tous les trois , puisque leur raisonnement n'a pas d'autre fondement que cette exception : yam et si ipse venditor eam rem a te peteret, exceptione eum sutnmoveres , dit Ulpien. Quia et si ipse Titius fundum a te peteret, exceptione summoveretur, dit Julien.
11 leur éiait inutile de développer ici leur pensée plus longuement, parce que leur décision n'était qu'une conséquence directe de la régie générale qu'ils avaient établie ailleurs en termes formels et généraux : Qtiod ipsis qui contraxerunt obstai , et successonbus eoruni obstabit. (L. 143. il", de reg. jur. Ulpien, lib. 62, ad edict.) Ce qu'on peut opposer à ceux qui ont contracté, on peut l'opposer à leurs successeurs. Je pouvais opposer à Titius, inon vendeur, l'exception : Quein de evictione tenct actio, eumdetn agentem t epellit exceptio : donc je puis l'opposer à Maevius, son acquéreur, et son successeur ou ayant cause.
Cette transmission des obligations, et réciproquement des droits du vendeur à ses acquéreurs ou successeurs à titre particulier , est une des règles de droit le plus souvent rappelées dans le Recueil des lois romaines (1).
La préférence donnée au premier acquéreur de Titius, dans l'espèce de la loi 7i2, ff'. de rei vindic, 6, 1, est évidemment une conséquence directe et nécessaire de celte règle.
Remarquons cependant que Julien et Ulpien fondent cette préférence plutôt sur l'équité fiaturelle que sur le droit rigoureux, œ^Mtws est ut potior sis. Pourquoi ? C'est (ju'en suivant les principes du droit romain, la propriété avait été transiéré.; au second acquéreur ; car le vendeur n'ayant aucun droit sur le fonds, lors de la première vente, n'avait pu en transférer aucuti. Au contraire, élanl devenu propriétaire, avant la seconde vente, il avait réellement transféré la propriété, en vendant et livrant le fonds au second acquéreur. C'était donc par équité, œquius
(1) N'oici quel(iues-iines de ces lois :
.Von dcbeu meUoris condilioms csae quam auctor meus, a quo jus in ine transit. vL. 173, § 1, 11'. de reg. jur.)
Qui in jus UuiHiniumvc alterius suceedit, jure ejus uli débet. L. 177, tr. de reg. jur.}
Plerumque empluris eudem causa esse débet , circa petendum uc de/endeudum quœ fuit auctoris. (L. lâti, S 3, 11'. de reg. jur.)
est, qu'on préférait le premier acquéreur au second.
Mais, d'un autre côté, l'obligation de Titius, vendeur, avait passé contre le second acquéreur, avec la propriété du fonds; car. du moment même que Titius en devint propriétaire, il perdit le droit de revendiquer conti e moi ce niême fonds qu'il m'avait vendu ; il perdit ce droit, en vertu de l'action en garantie préexistante contre lui en ma faveur , et qui devint une exception insurmontable à sa demande. Ainsi, la confirmation du droit, qu'il n'avait pas au moment de la vente , confirma mon droit dans le même moment, suivant la maxime : Confirmato jure tradentis, confirmatur jus accipientis. (Voy. Voet, in tit. ff. de rei vind., u° 17.) Titius n'avaii donc plus le pouvoir de vendre à mon préjudice, quand il consentit la seconde vente à Maevius ; il ne put lui transférer le droit qu'il n'avait plus de revendiquer l'héritage contre moi, ou même de m'empêcher de le revendiquer.
10. Rien de plus juste, rien de mieux raisonné que celte décision , qui n'est plus aujourd'hui fondée seulement sur l'équité, mais encore sur le/Jroit v'\%o\xvt\\\ , strictum jus. Elle est une conséquence directe du principe raisonnable et fondamental adopté par notre législation nouvelle, sur l'acquisition et la transmission de la propriété par l'effet des obligations ; principe qui la distingue en ce point des autres législations anciennes et nouvelles, comme nous l'avons vu, tome 2 (IV, éd. fr.), n"' 53 et suivants.
Il La propriété des biens , dit l'art. 711 , i> s'acquiert et se transmet par succession... » et par l'effet des obligations. »
Ainsi, la propriété se transmet de plein droit par l'effet des obligations , de même que par succession, «> sans qu'il soit besoin de tradition » (art. 938), quoique la chose n'ait pas encore » été livrée. » (Art. 1583.)
Ainsi, du moment qu'il existe une obligation parfaite de livrer une chose certaine et déterminée, la propriété de cette chose est transférée de plein droit, et par le seul effet de l'obligation, soit légale, soit conventionnelle.
Appliquons ces principes à l'espèce proposée par Julien, Ulpien et Pomponius.
Titius m'a vendu , avant d'en être propriétaire, le fonds Sempronien, dont la propriété lui a été ensuite dévolue comme héritier de Sempronius. Dès le moment de son adition d'hérédité, il est devenu obligé de me livrer ce fonds, s'il ne l'avait pas encore fait, ou, dans le cas
Cum quis in alicujus locum sueccsserit, non est œquum ei noeere hoc, quod advcrsus eum nocuil, in cujus locum successit. (U. L., § i.i
El réciproqueiiienl : Quod ipsis qui contraxerunt obstat,et nuceessoribus eorum obstabit. [L. 143,11'. d* reg. jur.)
ièiO
ADDITIO.NS.
contraire, de ne pas me troubler dans ma jouissance , et d'empêcher que je n'y fusse troublé , parce que, quoique la vente fut nulle dans le principe, elle le soumettait, envers moi, à une obligation en garantie, et à des dommages et intéicLs. (Art. 15599.) Jl était obligé de me garantir de l'éviction ; et par l'eUet d-e cette obligation, qui me rendait créancier d'une chose certaine et déterwiiîiée, jVn suis devenu propriétaire réel et incon)mulable. de même que s'il me l'avait livrée depuis qu'il avait hérité de Sempronius. Kn la vendant à .\lievius, il a donc vendu la chose d'autrui, et n'a pu lui en transférer la jiropriété, qu'il n'avait pas, et qu'il m'avait légalement transmise par l'effet de son obligation (I).
11. On voit combien les principes de notre législation nouvelle ajoutent de lorce à la règle si bien établie, d'ailleurs, par les jurisconsulies romains, de la transmission des ouligaiions à la personne des acquéreurs et autres successeurs à litre singulier, ou avants cause, lorsque les obligations soni relatives au i'ondsà la propriété duquel ils succèdent.
liJ. Aussi notre législation s'est beaucoup moins écartée de cette règle que les lois romaines. Celles-ci s'en étaiem écartées sans raison sufHsante, en ce qui concerne les baux à lérme ou a loyer. L'acquéreur d'un tonds ou d'une maison n'était point obligé d'entretenir le bail fait par le vendeur, s'il n'en était pas chargé par le contrat de vente, nisi ea tege émit. (Loi 9, Loii.j de locato, 4, Go; loi 2o , § l, ff. locati, 19, 2.) Le la le brocard de 1 ancienne jurisprudence : Successor paiticularis non tenetur atare colono.
Le Code civil français est revenu à la règle; il a proscrit le brocard désavoué par la raison. L'acquéreur est, aujourd'hui, tenu d'entretenir le bail de la chose venoue (art. 1743), quoiqu'il n'en soit pas chargé par le contrat, quand même il eut ignoré l'existence du bail.
Le propriétaire est obligé, d'entretenir les baux taits sans fraude par I usufruitier, comme aussi l'usufruitier est tenu d'entretenir le tîail fait par le propriétaire, auquel il succède à titre particulier.
(I) L'occasion (l'appliquer ces principes et la décision (les lois Ti, 11', de rei vinU., el i. 11', de cxeepl. rei vend., se pré'sciilu il y a peu de leiiips dans les cabinets des jui'iscuii^ulles.
Voici l'espèce sur laciuellc on demandait leur avis :
Le 15 niui 1818, l'Il'"' vendit, par acte autlieiili((ue, à son l'i'tire l'"', sou (juarl lierédituce dans la succession inimobiliÈic ou |)eri: ctjiniuun , consislanl en immeubles indivis situés en divers lieux.
Le 7 octobre iSI'J, aussi par acte aulhentitjue passé à Pans, le moine l'Il'" vendit a sa S(cur K'" son (piarl dans plusieurs (les innneubles vendus ii l'"', le 13 mai 1818, dont, |iar(;on.sé(pient,u n'fiuil plus propriétaire en 181!).
Le i4 mai 1620, ril"* raclicle de son Irère i'"' le r|uarl (|u'il lui avait vendu le 13 luui 1818 , et de
On doit donc, sous l'empire du Code civil, tenir pour maxime générale, par opposition à l'ancien brocard, que le successeur particulier est tenu d'entretenir le bail, par la raison que son auteur n'a pu lui concétlcr plus de droits qu'il n'en avait lui-même, et que la convention faite par l'auteur commun peut être opposée à ses successeurs à titre particulier. Çuod ipsis qui controxerunt obstat, et successoribus eorum ohstabit.
15. J'ai tiré de ces règles une conséquence en faveur d'une convention ou contrat dont j'ai parlé tome 2 (III . éd. fr.) . n" o87 , et tome 3 (VI. éd. fr.), n" 437, pag. 490.
J'ai acquis pour un prix convenu le droit de passer sur vos héritages, pour aller à Rennes à la campagne de mon ami, atiii d'tviter les mauvais chemins et d'abréger la route. Si vous vendez ces héritages, votre acquéreur sera tenu de souffrir l'exécution de l'obligation que vous avez contractée avec moi , et de me laisser passer [roy. la note du n" 437 , tome 3 [VI, éd. fr.] comme vous le feriez vous-même, et comme il serait tenu de me laisser jouir, si vous m'aviez affermé des héritages par un bail antérieur à la vente. Il y a même raison de décider dans l'un et dans l'autre cas : ce sont des conséquences de notre règle de droit : Quod ipsis contraxerunt, etc.
14. Il est bien évident, au reste, que, pour en faire l'application, il faut que le contrat qu'on oppose au successeur à titre particulier ou ayant cause soit antérieur à celui de ce dernier, et émané du même auteur. S'il y avait de la difficulté ou du doute sur l'antériorité du contrat, ce serait à celui qui l'oppose à prouver cette antériorité : il lui suffirait pour cela de représenter son contrat.
Les actes authentiques font foi contre les personnes qui étaient parties, contre leurs héritiers et contre ceux qui >ont en leurs droits ou ayants cause, ils font pleine loi contre ces personnes de tout le dispositif de l'acte, c'est-à-dire de tout ce qui a fait l'objet de l'acte.
lis font pleine foi même de ce qui serait exprimé en termes éiionciatifs, etc.. Cette doctrine raisonnable, el puisée dans Dumoulin par
plus le quart héréditaire appartenant au même P'".
Enlii, par acte du '27 mai i820, ril"' donne les biens aciietés tioisjours auparavantà ladameP"", en échange d'auires biens situé» aux colonies.
La vente l'aiic par ni"" ù sa sœur R**', le 7 octobre 1819, était-elle piérerable au contrat d'échange consenti à la dame P'",leîJ7 mai .820?
Je rc|>ondis allirmaliveinent , suivant la décision des lois 72, II. de rei vinU., el :i, If. de excipl. rei vend., et J'ajoutai ((uil y avait, sous 1 empire du Code, une raison iiuiivelK' el péiemploire lic le décider ainsi : c'est que du moment (jut IH'" était redevenu propriétaire des biens vendus 1» sa sœur, la propriété en avait été transmise à celte dernière, par l'ellet de l'obligation où il était de lui en garantir la propriété.
SENS DES MOTS AYAiNT CAUSE ET TIERS.
Pothier, n«* 737 et 738 (1), a été consacrée et érigée en loi par l'art. I.HJ) du Code civil : « L'acte authciilique lait pleine foi de la con- >> vention qu'il renferme, entre les parties con- 1» tractantes et leurs héritiers ou ayants cause. »
Ce que dit cet article de l'acte authentique , l'art, lôiiû le répète aussi d'après Fothier , en palantde l'acte sous seing privé : «i L'acte sous )• seing privé, reconnu p»r celui auquel on l'op- :• pose, ou légalement tenu pour reconnu, a, 1» entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs '» héritiers et ajants cause, la même loi que i< l'acte authentique. ->
La différence qui existe entre l'acte authentique et l'acte sous seing privé, relativement aux personnes entre lesquelles il lait loi, ne consiste, ainsi qu'on le voit, qu'en ce que ce dernier est assujetti , pour la reconnaiss;iiice , à certaines formalités dont le premier est dégagé, en vertu do l'authenticité.
Du reste, I un ei l'autre désignent trois classes de personnes entre lesquelles les actes l'ont toi , et auxquelles ils peuvent être op[)OSés.
1° Les parties contractantes : nulle difficulté sur ce point;
-2" Leurs héritiers : nulle difficulté encore à cet égard ;
3° Les ayants cause des parties contractantes ; c'est-à-dire ceux qui tiennent leurs droits d'elles, qui causant, site titulum habent ab iis, et qui leur succèdent à titre particulier et non universel.
15. Il ne s'élèverait pas sur ce troisièmepoint plus de difficulté que sur les deux autres , si un jurisconsulte du premier mérite et d'une expérience consommée, Jlerlin, navait pas dans ses (Questions de droit, 3* édit., v» l'iers ci) , essajé de donner à l'expression d'ayant cause , dans l'art. 1ô2-2, une acception nouvelle qui en change la signitication, et qui lui en donne une toute diflërenle de celle que l'usage a consacrée, et que lui donne partout ailleurs Merlin luimême.
Pour préparer l'esprit à cette nouvelle interprétation, il commence par insinuer que la rédaclion de l'art. \ô'À'2 est, impari'aite :
1" En ce que « le mot entre, qui est répété » deux lois, semblerait établir di ux ordres dis- » tincts de personnes entre lesquelles l'acte sous
» seing privé lait loi savoir : Un premier
» ordre, composé de ceux qui ont souscrit L'acte, » et un second ordre, composé de leurs héritiers )> et ayants cause; et des lors il paraîtrait taire n entendre qu'un pareil acte, signé par A et )» li, lait bien toi pour luii des deux contre » l'autre, mais qu'a l'égard de leurs héritiers !» ou ayants cause respectils , ce n'est qu'entre
(1) Édit. Tailiei-, t. I, p. 227.
^2; Merlin a pcrsislù ilaiis son 0|iiiiiuii, cl l'a appuyée de nouveaux aiguniculs dans la qualriènie édition , ini-
» eux qu'il fait foi. En sorte que A ne pour- 1» rait pas l'opposer aux héritiersou ayants cause î> de B , comme B ne pourrait pas l'opposer i> aux héritiers ou ayants cause de A, et que )« les héritiers ou ayants cause de B ne pouri> raient pas l'opposer à A, ainsi que les héri- !> tiers ou ayants cause de A ne pourraient " pas l'opposera B (3). »
Merlin reconnaît, à la vérité, que cette interprétation serait absurde. Comment donc regarder comme imparfaite la rédaction d'une loi, parce qu'en raisonnant mal , il serait possible d'en tirer une inlerpréialion absurde? Quelle est la loi divine ou humaine à laquelle un esprit faux ne peut pas prêter une interprétation absurde?
Merlin croit trouver un autre vice de rédaction dans l'art. 1322, en ce qu'il ne dit pointque l'acte sous seing privé prouve, contre ies tiers, que l'engagement dont li l'orme le titre a été réellement contracté; et cependant, dit- il , Touiller enseigne, avec Pothier, que l'acte sous seing prive prouve le fait de cet engagement , rem ipsam, même contre les tiers.
Mais SI l'art. 1322 garde le silence sur ce point, l'art. 1328 supplée au moins implicitement à ce silence; car il ne refuse aux actes sous seing privé que la force de prouver par eux seuls la réalité de la date qu'ils énoncent : d'où l'on peut conclure qu'ils prouvent la réalité du contrat dont ils forment le Inxa ; et c'est précisément parce qu'ils prouvent la réalité de ce contrat, même contre les tiers, ainsi que le dit fort bien Merlin, qu'ils peuvent servir de fondement à la prescription de dix ou vingt ans.
Je le répète donc , Merlin ne présente ces vices de rédaciion, dans l'art. 1322, que comme des précautions oratoires, pour faire accueillir favorablement la nouvelle interprétation qu'il lui donne, et pour qu'on ne soit pas étonné que cet article présente, sur le sens de l'expression ayant cause, l'ambiguïté qu'il croit y trouver.
It). Car il a fort bien \u que c'est dans levéritat)le sens de ce mot que consiste le nœud gordien de la difficulté, et qu'il est impossible de rejeter la conséquence que j'ai tirée de l'article 1322 , SI l'expression ayant cause y est employée dans le sens ordinaire, dans le sens qu'y donne partout ailleurs Merlin lui-même. Or il convient, il enseigne, dans la dissertation à laquelle je réponds, que les acquéreurs sont les ayants cause du vendeur, leur auteur commun.
17. Pour écarter la conséquciice directe qui en dérive, il prétend qu'il ne suffit pas, pour être ayant cause dans le sens de l'an. 1322, que ueux acquéreurs tiennent leur titre de l'un des souscripteurs d'un acte sous seing privé, ab
primée chez Tarlier, v" Tiers.
(5) lidil. Tarlier, l. IG, p. 4, col. 2.
ADDITIONS
etulem pérsona; il faut encore qu'ils doivent leur qualité d'ayants cause au même acte.
Il y a donc deux espèces d'ayants cause, suivant Merlin :
1° Ceux qui tiennent leur titre d'un auteur commun, ab eadem persona, mais par deux actes différents;
2° Ceux qui tiennent leurs titres et leur qualité d'arawf* 6a«se, non-seulemont de la même personne, mais encore par le même acte.
18. 11 est vrai qu'il est difficile de voir comment deux ayants cause peuvent devoir ce titre au même acte; car, alors, ils seraient souscripteurs tous les deux.
Cependant , pour prouver que cela est possible, et pour faire comprendre le sens dans lequel, selon lui, doit être entendue l'expression d'ayant cause, dans l'art. 132:2, voici l'hypothèse que fait Merlin :
Le 1" octobre, A vend un immeuble à B par acte sous seing privé.
Le 15 du même mois, B revend le même immeuble à D , aussi par acte sous seing privé.
Enfin, le 1" novembre suivant, B revend une seconde fois à C le même immeuble, qu'il avait acquis de A, sans parler de la vente déjà faite à I), quinze jours auparavant. C fait enregistrer son contrat avec celui consenti à B par A, le 1" octobre précédent.
D prétend que son contrat d'acquisition doit l'emporter sur celui de C, parce que, dit-il, nous sommes tous deux ayants cause. L'acte que je produis est son ouvrage , il doit faire foi contre vous , tant de sa date que de son contenu.
C'est, en effet, ce qui me parait clairement résulter de l'art. 1322. 11 porte que «d'acte sous )• seing privé, reconnu par celui auquel on )> l'oppose , ou légalement tenu pour recotmu , u a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs )• héritiers et ayants cause , la même foi que » l'acte authentique. »
Merlin reconnaît que C et D sont les ayants cause de B, leur vendeur. Or l'acte authentique fait foi de sa date et de tout son contenu, entre les ayants cause des coutraclants. (Art. 1319.)
Donc l'acte sous seing privé , passé le 13 octobre, entre B et 1), reconim ou tenu pour reconnu, lait, comme un acte authentique, foi de sa date entre C et 1), et prouve que la vente sous seing privé, faite à U , est antérieure à l'acquisition de C, et,, par conséquent, que cette dernière acquisition est nulle. Je ne vois pas de réponse à ce raisomicment.
Voici cependant celle que Merlin met dans la bouche de C : u Vous vous méprenez étran- 1) gemcnl sur le sens de cet art. 1322 : il sup- » pose un acte sous seing privé, fait entre deux >i personnes, tel qu'est, dans notre espèce, ce- » lui du l'"" octobre 1820, par lequel B a ac-
» quis de A l'immeuble que vous réclamez ;
'> et que dit-il, au sujet de cet acte? Qu'il
i> fait foi, non-seul ement contre A, aussi bien '• que contre B, non-seulement contre les hérii> tiers de l'un et de l'autre , mais encore con- )) tre leurs ayants cause respectifs. Il dit donc, » et rien de plus, que l'acte du l^' octobre 1820 i> failfoi contre moi. aussi bien que contre vous, ;> tant de sa date que ?le tout son contenu (no- » tez ceci); et cela doit être ainsi : cet acte étant 1) le titre de la propriété de B, notre ven- » deur commun , il faut bien que , pour établir » qu'il a eu le droit de m'en transférer l'effet , i> je le reconnaisse comme vous (1). :>
Oui, sans doute, s'il s'agissait de prouver le droit et la propriété de B contre les héritiers ou ayants cause de A ; mais l'unique question, entre C et D, est de savoir lequel de leurs deux contrats doit être préféré , ou s'ils sont tous les deux émanés de B, leur vendeur commun. Le contrat d'acquisition de celui-ci est donc totalement étranger à leur contestation , qui suppose nécessairement le droit et la proprié-té de B. Il est impossible de concevoir comment C el D seraient obligés de recourir au contrat d'acquisition de B, pour décider la question de préférence qui les divise. Mais poursuivons ics raisonnements et la défense de C :
it Quel rapport y a-l-il entre la foi que nous i> devoi.'S tous les deux ajouter à ce premier )> acte, à cet acte fondamental de mon droit et de .1 votre prétention, et la foi qu'il vous plaît d'at- » tribuer contre moi à l'acte particulier, par il lequel vous prétendez avoir acheté avant i> moi, de B, la propriété qu'A lui avait veni> due ? )>
19. Je ne sais , si je me trompe; mais je ne puis accorder à Merlin que le contrat de vente, consenti à B par A, le 1*^' octobre 1820, soit le titre fondamental des droits de C et de D, à moins que ce ne soit contre les héritiers ou ayants cause de A, et alors ce serait le cas d'appliquer l'an. 1522, dans le sens naturel el ordinaire du mol ayant cause. Les liUes de C el Dsont manifestement les deux contrats par lesquels ils ont successivement acquis de B leur vendeur commun, l'un le 11 octobre, l'autre le 1»' novembre 1820. Le contrat d'acquisition de B leur est donc parfaitement inutile dans la cofitestation quils ont ensemble, au sujet de la priorité de leurs contrats, et même dans la contestation que l'un d'eux doit avoir avec B , au sujet des dommages et intérêts qu'il devra comme garant, à celui des deux qui succombera. A^ais poursuivons :
«i Que voire contrat (c'est toujours C qui !> parle à D), que votre conlral fasse foi entre » vous el B, j'en conviens ; et cela résulte des
(1) Édit. Tarlicr, l. 16, p. 5, col. 1.
SEi\S DES MOTS AYANT CAUSE ET TIERS.
• termes de l'arlicle. entre ceux qui l'ont sous- » crit. Mais pour qu'il fil également foi contre i> moi, il faudrait qu'il servit, comme le prc- » mier, de fondement à ma propre acquisition; 1» il faudrait que je fusse obligé d'en argumen- » ter , comme je suis obligé d'argumenter du » premier, pour prouver que B a eu le droit n de me vendre. Or. bien loin de l'invoquer n comme le titre originaire de mon acquisition, " je le repousse comme un titre fabriqué en i> fraude de mes droits ; et vainement, pour me '• l'opposer, vous prévalez-vous des termes sub- » séquents du même article , entre leurs hérii> tiers et axants cause; ces termes ne peuvent 1» pas être séparés des précédents : ils se réfè- « renl donc , comme ceux-ci , à un autre acte n primitif, qui forme le titre commun des ayants
• cause de ceux qui l'ont souscrit ; ils ne se i> réfèrent donc nullement à un acte postérieur » et spécial de l'un des axants cause; ils ne peu- " vent dt)nc pas s'appliquer à l'acte de vente 1» que vous me présentez, sous la date du IS oc- )i tobre. Cet acte vous constitue bien l'axant !> cause de B ; mais il n'est rien pour moi. Je !> suis , quant à cet acte , ce que l'art. 1328 ap- » pelle un tiers : je ne suis donc point tenu d'en '> reconnaître la date. ->
Remarquez que dans cette dernière phrase , Merlin reconnait que D est l'ayant cause de B, et que, dans cette même phrase, il prétend que D est ce que l'article 1528 appelle un tiers. S'il en était ainsi, cet article s'exprimerait d'une manière tout à fait impropre, en qualifîant de tiers un axant cause, reconnu tel par Merlin lui-même; il tromperait les citoyens, en changeant, sans les en prévenir, racception que l'usage et tous les auteurs, même Merlin, ont, depuis plusieurs siècles, donné à l'expression d'axant cause, pour y substituer la dénomination de tiers, dénomination, je ne dis pas seulement inusitée, mais absolument nouvelle, et contraire à l'ancienne acception.
20. Ainsi, cet art. 1528 serait en contradiction avec l'art. 1522, qui veut que l'acte privé légalement reconnu lasse foi entre les axants cause, tant de sa date que de tout son contenu, comme le dit fort bie.i Merlin quelques lignes plus haut.
C'est pour sauver cette contradiction qu'il imagine deux espèces d'axants cause :
1° Ceux qui tiennent leurs titres d'un auteur commun , ab eadem persona, quoique par deux contrats différents : par exemple, D et C, dans l'hypothèse proposée, sont tous les deux les ayants cause de B , leur vendeur commun ;
2" Ceux qui tiennent leur titre et leur qualité d'ayant cause , non-seulement de la même personne , niais encore du même acte. Par exemple, dit Merlin , dans l'hypothèse proposée, D et C sont les ayants cause de .\, parce qu'ils sont obliges de recourir au contrat du l" octobre 1820, par lequel \ vendit à B, pour
prouver que B avait le droit de leur vendre.
21. Merlin insinue donc, ce me semble, plutôt qu'il n'affirme , que les ayants cause de cette seconde espèce, dont jusqu'alors les auteurs n'avaient pas parlé, sont pourtant les seuls dont parle l'article 1522. En dernière analyse, il réduit la question à ce seul point : « Pour qu'il x «*'* ''^* <* l'application de ces n termes de l'article 15^^ , entre leurs ayants » CACSE , ne faut-il pas que les axants cause de » l'un des souscripteurs de l'acte doivent cette » qualité à cet acte même (1)? "
22. Je réponds qu'il me parait impossible que deux personnes deviennent , par le même acte, les ayants cause de l'un des souscripteurs de cet acte, sans qu'elles l'aient elles-mêmes souscrit; et alors l'acte fera foi entre elles, en qualité de souscripteurs , et non en leur qualité de simples axants cause.
Par exemple, si C et D avaient acquis de B, par le même contrat, il faudraitbien recourir à ce contrat, s'il s'élevait entre eux des contestations relatives au plus ou moins de droits sur la chose acquise en commun; et, sans contredit, ce contrat ferait foi entre eux, parce qu'ils l'ont souscrit l'un et l'autre , et non parce qu'ils sont les ayants cause de B , leur auteur commun.
Mais lorsqu'il s'agit, comme dans notre hypothèse, de savoir lequel est préférable de deux actes consentis, l'un à C, l'autre àD, par B, leur vendeur commun, il est évidemment inutile de recourir au contrat d'acquisition de B, leur auteur, pour prouver qu'il avait droit de vendre. Ce droit est le point commun d'où ils partent nécessairement l'un et l'autre. C ne peut pas plus opposer à D, que D à C, le défaut de pouvoir ou de droit dans B, leur auteur, pour vendre le bien qu'ils ont acheté.
S'ils avaient au contraire pour adversaires, soit les héritiers, soit les ayants cause de A, ils seraient sans doute obligés de recourir au contrat d'acquisition de B. Ils leur diraient : <t Nous avons acquis de B, dont nous sommes » les axants cause directs et de notre chef. Il » avait lui-même acquis de A, dont il était » l'ayant cause aussi direct. 11 nous a transmis " tous ses droits par notre contrat d'acquisition : )> nous sommes donc, par transmission ou par » représentation de B, les ayants cause de » A. Or vous êtes ses héritiers ou ses ayants Il cau^e : donc le contrat de vente sous seing privé i> qu'il consentit à B, notre auteur, fait foi Il entre vous et nous, comme entre Bet vous.»
Ainsi l'on voit que , dans ce cas-là même, où C et D sont obligés de recourir au contrat d'acquisition de B, en qualité d'ayants cause tant de .\ que de B, la contestation n'existerait pas entre les axants VMUse, qui tiendraient leur qualité du même acte.
(1) Édil. Tarlicf, t. 16, p. 6, col. 1.
ADDITIONS
23. Je le répèle donc avec une cnlière conviction : il est impossible que deux personnes tieiinont leur qualité d'ayants cause de Tun des souscripteurs d'un acte, si elles n'ont ellesmèines souscrit cet acie. J'en conclus qu'en disant que l'acte sous seing privé fait la méu)e foi que l'acle authentique, entre \es axants cause de l'un des souscripteurs, l'art. lô'-2'2 n'a point voulu restreindre l'acception de ce mot aux ayants cause qui tiennent leur qualité du nicine acte, et qu'il lui a laissé le sens que lui donnent, depuis plusieurs siècles , l'usage et tous les auteurs.