‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 93 sur 179 · LIVRE III. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC

entière dans les conventions matrimoniales. Rien n'y est commandé par la loi , rien n'y est délendu , que ce qui blesse l'ordre public ou les bonnes mœurs.

« La loi. dit l'art. 1387, ne régit l'association conjugale , quant aux biens , qu'à défaut de conventions spéciales , que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, et en outre sous les modilications qui suivent. »

On peut remarquer trois dispositions dans ce texte. La première, que la loi ne peut imposer à l'association conjugale, quant aux biens, aucune condition contraire à la volonté des époux.

La seconde, qui est une conséquence de la première, qu'ils peuvent faire dans leur contrat de mariage telles conventions que bon leur semble.

La troisième contient la modification des précédentes.

La première disposition concernant la liberté des conventions matrimoniales, quant aux biens, est dictée par la raison. Il faut encourager les mariages, cette source des familles, qui forment et perpétuent l'Etat. Or l'homme, indépendant par sa nature, fuit la contrainte ; la moindre gène à ce qu'il dispose, pendant le mariage, de ses biens présents et futurs, l'obligation de travailler pour partager le fruit de son industrie et de son labeur avec les héritiers d'une épouse, pourraient suffire pour détourner tel individu du mariage, que trop de gens malheureusement considèrent comme une chaîne. La liberté des conventions matrimoniales est donc fondée sur un intérêt d'ordre public.

11. Sans gêner cette liberté, on a jugé nonseulement commode, mais utile pour les citoyens, de tracer séparément les règles qui s'adaptent le mieux au régime de la communauté, et celles qui ont paru le mieux convenir au régime dotal. Ce sont des conseils offerts par la sagesse des législateurs à tous les citoyens, et qui les dispensent de prendre un conseil étranger. S'ils veulent déroger à ces règles, il leur suffit d exprimer les modifications qu'ils y veulent faire.

Au reste, ce principe, qtie les contrats de mariage sont susceptibles de toutes sortes de conventions, n'est pas nouveau : on le trouve ^ dans tous nos anciens auteurs; mais il était convenable de le consacrer par la loi même avec les exceptions qu'il comporte, pour servir de règle de conduite aux tribunaux. Ces exceptions , outre les clauses qui seraient contraires aux bonnes mœurs, et qui ne peuvent jamais être valablement insérées dans aucun contrat , quelle qu'en soil la nature, sont énoncées dans les articles suivants.

12. Art. 15b8 : <i Les époux ne peuvent déroger , oi aux droits résultant de la puissaace

maritale sur la personne de la femme et des

enfants, ou qui appartiennent au mari comme chef , ni aux droits conférés au survivant des époux par le litre de ta Puissance paternelle, et par le litre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation, ni aux dispositions prohibitives du présent Code. »

Cette énumération fit naître d'assez grandes discussions dans les conférences tenues au conseil d'État. Les uns regardaient ces détails comme inutiles et dangereux; ils disaient qu'il fallait s'en tenir à la maxime générale qui a existé de tout temps , et qui n'admet, pour limitesdes conventions matrimoniales, que l'ordre public et les bonnes mœurs, et qu'il fallait laisser aux tribunaux le soin d'en déduire les conséquences; qu'il n'y a point en cela d'arbitraire, dès qu'il existe une règle assez clairement posée pour que les juges y trouvent un guide sur, et que la fausse application qu'ils en pourraient faire peut et doit être réprimée.

Mais on croit que, dans la réalité, l'opposition venait surtout de ce qu'il résultait de l'article, que la femme ne pourrait vendre ses biens pfiraphernaux sans l'autorisation de son mari; ce qui était contraire aux dispositions du droit écrit sur le régime dotal , qu'on craignait toujours de voir supprimer ou altérer. Aussi quelques membres distingués exigeaient nettement, pour adopter le projet, que l'on donnât plus d'étendue aux dispositions sur le régime dotal , et qu'on les présentât rassemblées avec autant de développements qu'on en avait donné à celles qui concernent la communauté légale. En attendant, l'article fut adopté, et il a passé dans le Code. Ses dispositions nous paraissent nécessiter, pour leur éclaircissement, quelques développements tirés des conférences tenues au conseil d'Étal (1).

13. Notre art. 1388 dit que les époux ne peuvent déroger, ni aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enlants , ou qui appartiennent au mari", comme chef, ni aux droits conférés au survivant des époux, etc.

Un convenait en général qu'il faut distinguer, par rapport au mariage, les règles qui tiennent à l'ordre public, et qui régissent les personnes, de celles qui ne se rapportent qu'aux intérêts pécuniaires des époux. I.a liberté de déroger aux rcgies établies par la loi, relativement au mariage, ne doit exister que pour celles qui concernent les intérêts pécuniaires, et qui sont contenues principalemenl dans le titre 15.

Mais les règles qui concernent l'ordre public, et qui régissenl les personnes et leurs droits personnels , doivent demeurer invariables : la loi ne doit permettre aux parties d'y déroger

(1) Bellol, Truite du coniral de mariage, l. 1, p. 19, et t. 4, p.iiOiiarg. d'uu arrél de cass. du 19 juillet 1820.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

par aucunes stipulations générales ni spéciales. C'est à ces sortes de règles que se rapporte notre art. 1. "88.

Ainsi , le Code déferul loule stipulation qui aurait pour objet de changer de tiiaifi le sceptre du ménage, et de rendre indcpendafile la femme, que la nature et les lois di\iiieset humaines or)l mise sous la dépendance du mari. On ne pourrait donc stipuler qu'elle aura l'administration des biens de la communauté, ni de ceux du mari. Celui ci ne peut donc se départir de la puissance maritale, telle qu'idle est définie dans le livre !•■'■ du Code , ni renoncer àaucun des droits que lui donne la loi, en sa qualité de mari ou de père, pour les conlérer à sa fenime. Celle-ci ne peut également renoncer à aucun des droits que lui donne la loi, en cas de survie. On ne pourrait donc stipuler qu'en cas de veuvage, elle restera s;ins autorité sur ses enfanls ; on ne pourrait également stipuler qu'une femme mariée très-jeune n'aura, en cas de décès du mari , la tutelle de ses enfiints qu'à l'àge de vingt-cinq ans. Tous ces points sont réglés par des dispositions qui régissent les personnes et leurs droits, indépendannnenlde leurs intérêts pécuniaires (I).

14. Mais il y a des stipulations qui paraissent n'avoir rapport qu'aux intérêts pécuniaires des époux, et qui cependant tiennent à l'ordre public; par exemple, la stipulation que la femme pourra vendre de ses biens sans autorisation du mari.

Cette faculté empéche-t-elle que la femme, qui peut exclure tels et tels biens de la communauté, ou même les en exclure tous, ne soit entièrement sous la dépendance de son mari, quant à sa personne?

Chez les ilomains la femme pouvait, sans autorisation, aliéner ses biens parapiicrnaux. Ce fut principalement celte considération qui fil naître , sur ce point , une discussion assez vive dans les coidcrences tenues au conseil d'État.

Mais quels que fussent à cet égard les principes du droit romain, la femme mariée est, en France, frappée d'une incapacité légale d'aliéner ou d'hypothéquer ses immeubles, sans l'autorisation de son mari (-irt. ^17), comme le mineur d'aliéner les siens , sans les formalités prescrites. Cette incapacité est d'ordre public , et s'étend même aux femmes non conununes en biens, ou séparées. Il n'est donc pas au pouvoir des époux de la faire cesser par des stipulations générales ou spéciales, et de rendre ainsi à l'épuuse la ca|)acilé que la loi lui refuse : Privatorutn pactis non poiest iminuturi jus puhlicuin. (L. 58, IT. </e /jadis, 2, 14.)

Le Code ne s'est même pas borné, sur ce

(1) Potliier, préface de la Cotumunaulé , n» 5; Bellot, l. 1, p. 11 et 50i.

{i) Ourantoo, t. 7 (XIV, éd. fr.). n» 24; Bellot, t. 1,

point, à la conséquence qui naf t de l'art. 1 388; il a expressément prononcé, dans un article exprès iart. loôS), que « ilans aucun cas, ni à la faveur <i'aiicnne stipulalion , la femme ne peut aliéner ses in)meub!es sans le consentement spécial de soti mari , ou , à son relus, sans être autorisée de la justice. Toute autorisation générale d'aliéner ses immeubles, donnée à la femme, soit par contrat de mariage, soit depuis, est nulle. »

La même prohibition, relativement aux biens paraplK Tfiaux, est ré|)éiée dans l'art. lo76.

Remarquons, en passant, que l'incapacité d'aliéner ses biens, dont la femme est frappée, n'a point été étendue à la capacité de les administrer, comme nous le verrons dans la suite.

1Ï5. L'usufruit des biens des enfanls, que l'art. o84 défère au survivant des père et mère, parait d'abord une disposition purement relative aux intérêts pécuniaires, plutôt qu'une disposition (le droit public; car cet usufruit cesse en plusieurs cas, et ne s'étend point aux biens donnés ou légués, sous la condition que les père et mère n'en jouiront pas (art. 387), quoique les conditions contraires au droit public , mises à un legs ou à une donation, soient réputées non écrites. (Art. 900.)

Cependant, le Code a fait de cet usufruit une allribiition de la puissance paternell«i, à laquelle, par conséquent, le mari ne peut renoncer, et ce qui lève loule espèce de doute sur notre question , c'est que l'art. 1388 porte expressément que les époux ne peuvent renoncer aux droits coid'êrés au survivant par le titre delà Puissance paternelle, et par le litre Je la Minorité, (le lu Tutelle et de l'Emancipation (:2).

10. Ca disposition finale de noire art. 1588 ajoute que les époux ne peuvent déroger aux dispositions prohibitives du présent Code; sur quoi il faut observer qu'une expression négative ne conslilue pas une prohibition, suivant la remarque sensée de notre illustre compatriote Bigot de Préameneu (3). Ca nullité ne doit donc être prononcée qu'à l'égard des clauses contraires aux dispositions vraiment prohibitives dont l'art. Iii21 nous donne un exemple dans la convenlion que l'un des époux ne sup»portera pas, dans les dettes de la communauté, une part égale à celle qu'il prend dans l'actif, ou qu'il en supportera une plus forle.

L'art. 791 en donne un autre exemple, en disant « qu'on ne peut, même par contrat de » mariage, renoncer à la succession d'un homme i> vivant, ni aliéner les tiroils éventuels qu'on i» peut avoir à celte succession. »

Celle disposition ne s'applique pas seulement aux successions que la loi deière, mais encore

p. 16. Voy. aussi Dclvincourt, t. 3, p. i et suivantes. (3) Voy. le Procès-verbal des conférences, p. 45.

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