LIVRE III. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, RTC
aux successions contractuelles, c'est-à-dire aux institutions d'héritiers faites dans un contrat de mariage. L'institué n'y peut pas plus renoncer avant leur ouverture qu'à une succession où il est appelé par la loi.
La cour de Riom a fort bien jugé, par arrêt du 11 avril 1811, qu'on ne peut renoncer à une donation de biens présents et à venir du vivant «lu donateur, même avec le consentement de celui-ci.
Ainsi, après avoir, en les mariant, institué pour héritiers son tils et sa lille, un père ne pourrait valablement les faire intervenir dans le contrat de mariage qu'il passerait avec une seconde épouse, pour les faire consentir aux avantages qu'il veut lui faire, et les obliger à les exécuter, quand même il mettrait, au retour de leur consentement, la condition qu'il ne pourrail aliéner ses biens à quelque titre que ce soit ; car la prohibition d'aliéner est une condition réprouvée par la loi, qui veut que tous les biens soient dans le commerce.
On ne pourrait encore, par contrat de mariage . renoncer au droit de faire un testament afin d'assurer aux enfants à naître un plus grand avantage.
17. La nullité des clauses d'un contrat de mariage peut aussi résulter de la seule conséquence d'un texte prohibitif, et surtout du défaut d'observation de l'une des conditions essentielles pour la validité des conventions en général, et expliquées par le Code, livre 5, titre ô, chapitres ; car,quelle que soitia faveur desconventions matrimoniales, elles ne sont dispensées d'aucune des conditions que la loi a jugées nécessaires pour la validité de toutes les conventions en général.
Ainsi, par exemple , le Code civil admet, comme les lois romaines , ce principe commun à toutes les conventions, qu'on ne peut valablement stipuler que ce qui nous est de quelque utilité : lYenio /lotest tililiter stipulari quod sua non inleiest (1). Cela résulte de l'art. 1119 où il est dit qu'on ne peut en général s'engager ni stipuler en son propre nom que pour soi-même. Ainsi, sous le Code comme sous les lois romaines, aucune stiptilation*n'est valable, si celui qui stipule n'y a aucun intérêt.
On ne pourrait donc , même par contrat de mariage , s'engager à ne pas vendre sa maison sans l'agrément du voisin (12).
18. Appliquons ces [irincipes à une clause assez souvent insérée dans les contrats de mariage, et par laquelle les futurs renoncent à la
(I) Voy. ce que nous avons dit sur ce principe, l. ô (VI, éd. fr.), Il" 146, avec la noie, ibid.
(2; « Neino pasciscendo cHicere potes! , ne sibi locuin suuni dcdicure lieeal, aul ne .sibi in suo sepeliie nioiliiiiin liceat ; ne, vicino invito, piicdium alienel. ■> (L. 61, IT. de /lactis, a, \i.)
(3) Voy. absoliimenl le plaidoyer de Merlin, dont les
faculté que la loi leur accorde , de s'avantager l'un l'autre pendant le mariage. La validité de cette clause était controversée avant les lois nouvelles (3). Deux arrêts l'avaient jugée valide (4) et la jurisprudence inclinait vers cette décision. I^e motif principal de ceux qui croyaient la renonciation valable, était qu'elle ne faisait que replacer les époux sous le droit commun, qui, sauf quelques exceptions, leur défendait de s'avantager pendant le mariage. Or le retour au droit commun est toujours favorable.
Mais la loi du 11 nivôse an ii changea entièrement les principes anciens. Elle érigea en droit commun la faculté de s'avantager entre époux , et le Code civil a confirmé cette disposition par l'art. 1094. La clause par laquelle les époux renoncent à s'avantager pendant leur mariage reste donc soumise au principe commun à toutes les conventions, et consacré par le Code, qu'il n'y a point de stipulation valable, s'il n'existe point d'intérêt en faveur de celui qui stipule.
Or, loin que les époux aient intérêt à s'enchainer d'avance , en renonçant à une faculté aussi naturelle que celle de s'avantager , il est évident qu'ils ont intérêt de la conserver en tout événement; car elle ne peut jamais leur être nuisible, puisque l'époux donateur est toujours le maître de révoquer sa donation s'il a du regret de l'avoir faite. (Art. 1096.) La clause de renonciation à s'avantager est donc nulle sous l'empire du Code civil.
Ajoutez à ces raisons que l'art. 1150 porte qu'on ne peut faire aucune stipulation sur une succession non ouverte, même du consentement de celui de la succession duquel il s'agit. En combinant cet article avec l'article l()8:i, il en résulte clairement qu'on peut bien, par contrat de mariage, disposer d'une succession future en faveur des époux qui se marient , mais que les époux eux-mêmes ne peuvent pas. en se mariant, disposer de leur succession en faveur de personnes tierces.
Or, un époux qui, en se mariant, renonce à la faculté d'avantager son époux et d'être avantagé par lui, ne fait rien pour son intérêt. 11 ne peut avoir en vue que l'intérêt de ses héritiers; il est censé, en faisant cette renonciation, promettre à ses héritiers de ne pas disposer de ses biens ;i leur préjudice, promesse qui a pour objet sa succession future. Cette renonciation est donc nulle, comme contraire à la disposition prohibitive de l'art. 1150. Elle est par conséquent comprise sous l'exception que met
conclusions furent suivies par un arrêt de la cour de cassation, du 51 juillet 180'j, Réperl. de Jurisprudence (édil. Tarlier), v Renonciation. La question y est savaminenl traitée.
(i) El ils étaient ('onforines aux opinions alors reçues. Voy. infru.
DISPOSITIONS GENEKALES.
à la liberté illimitée des conventions niatrimonialcs l'art. 1388. qui porte que les époux ne peuvent déroger aux dispositions |)rolubitivcs du présent Code.
La cour de cassation a consacré la nullité de Il clause par laquelle les époux renoncent à s'avantager, dans un arrêt du 31 juillet 1809. dont voici en peu de mots l'espèce et les motifs : Le ûo frimaire an ix . contrat de mariage entre Jean-Florcnlin Michaut et Marie-Madeleine Tiercelici . par lequel ils se donnent réciproquement l'usufruit seulement du mobilier du premier niourant . « et en faveur de cet avantage, ils renoncent à se faire d'autres donations, en exécution de la loi du 4 germinal an vin. au bénélice de laquelle ils renoncent absolument, et consentent dès à présent la nullité de celles qui pourraient éîre faites, de telle nature quelles soient . au mépris de la présente convention. >
Le :29 brumaire an xii , ladite Tiercelin fait un testament olographe par lequel elle donne à son mari la moitié . en pleine propriété, de tous les biens meubles et immeubles qui lui appartiendront au jour de son décès, et l'autre moitié en usufruit.
Elle meurt le o octobre 1806. Le sieur Tiercelin , son héritier, demande que , d'après la clause du contrat de mariage, le testament soit déclaré nul. Le tribunal de Chàleau-Thicrry le déclara valable , le 21 février 1807 , et son jugement fut conlirmé par la cour d'appel d'Amiens, le 1" juillet suivant . par le motif principalement .1 que nul n'a le pouvoir do se mettre en incapacité, soit absolue, soit relative: d'où il suit que le contrat de mariage d'entre Michaut et la tille Tiercelin est en opposition avec le droit public. :>
Rien de |ilus juste que ce motif. Les époux ne pouvaient , par leur contrat de mariage , ni se donner une capacité que la loi leur refuse , ni se pri\er d'avance d'une capacité que la loi leur a conférée. Tiercelin s'étant pourvu en cassation , son pourvoi fut rejeté:
•1 Attendu quo la renonciation réciproque » faite par les époux , dans leur contrat de ma- '< riage . au droit de disposer de leurs biens par ■■' testament, en faveur l'un de l'autre, n'a été '< consentie en faveur d'aucune personne dénom- » mée ou désignée dans le contrat de mariage, <l qui eut été en droit d'en réclamer l'exécution ; que cette renonciation ne présente donc )■ à l'esprit qu'une simple abnégation de la •> faculté de disposer; que cette abnégation ne !» peut être rangée dans la classe des convenn lions obligatoires, dont l'exécution est forcée >» quand elles ont été librement consenties; que » la loi du 17 nivôse ati ii, et celles postérieures, 1» notamment celle du 4 gernunal ati via, per- ;• mettent aux époux de s avantager par des dis- » positions testamentaires; qu'ainsi, en jugeant » que le testament en question doit avoir tout
» son effet, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi ; » la cour rejette, etc. »
Autre arrêt de la cour de cassation . du 15 juillet 1812, qui a décidé que la clause prohibitive insérée dans le contrat de mariage des époux n'avait pu produire l'effet de les rendre incapables de tester au profit l'un de l'autre. Ainsi, la jurisprudence nous parait d'autant mieux fixée sur ce point . que ces arrêts ne sont qu'une juste applicaiior» et une conséquence nécessaire des principes.
19. L'art. 1389 contient encore des limitations fort importantes à la liberté des conventions matrimoniales. Il porte que u les époux ne » peuvent faire aucune convention ou renoncia- » tion dont l'objet serait de changer l'ordre » légal des successions , soit par rapport à eux- » mêmes, dans la succession de leurs enfants » ou descendants, soit par rapport à leurs » enfants entre eux, sans préjudice des dona- " tions entre-vifs ou testamentaires qui pour- '« ront avoir lieu selon les formes et dans les i> cas déterminés pai- le présent Code. »
Cet article prescrit irrévocablement deux usages ou plutôt deux abus reçus dans notre ancienne jurisprudence. Quoique alors, comme aujourd'hui, il fut défendu de faire aucune convention sur la succession d'une personne vivante, on avait admis à ce principe une exception qui permettait aux parenis des époux , et même aux étrangers, de disposer par un contrat <;e mariage de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit des futurs époux qu'au profit des enfants à naître de leur mariage. Ceite exception a été consacrée par l'art. 1082 du Code civil , sur lequel il faut ren)arquer qu'en combinant cet article a\ ec l'article T130. il en résulte que si l'on peut disposer d'une succession en laveur des époux qui se marient , les époux eux-mêmes ne peuvent [tas. en se mariant, disposer de leurs successions à venir en faveur des persomies tierces.
Mais à l'exception consacrée par l'art. 1082, l'ancienne jurisprudence en ajoutait une autre. Elle permettait, dans les contrats de mariage, la convention par laquelle une lille se contentait de sa dot , qui lui était donnée par ses père et mère, et renonçait (1) en conséquence à leur succession future , en laveur des autres enfants, ou en faveur de l'un d'eux ; par exemple , en faveur de l'ainé, ou en faveur des enfants mâles.
Cette convention ou stipulation n'était guère en usage que dans les familles nobles. La coutume de Bretagne , art. oï57 , n'exigeait même pas la renonciation de la lille : il suffisait , pour l'exclure de la succession de son père , qu'il lui eût donné quelque chose en la mariant. La part
(I) Sur ct's renonciations, voy. Rouclicul, Ti ailé des conventions de succéder, ctiap. 20 ; Uuparc-Poullain, sur l'art. 557 de la coutume de Bretagne.