‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 95 sur 179 · LIVRE m. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC · texte numérisé non relu

LIVRE m. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC

qu'elle aurait eue était alors déférée au frère

aine (1).

Ces renonciations , si contraires à l'égalité et au droit naturel, sont formellement proscrites par noire art. 1389. Elles l'étaient déjà par l'article 1130, qui porte : i< On ne peut renoncer à » une succession non ouverte, ni l'aire aucune » sti|)ulalion sur une pareille succession, même » avec le consentement de celui de la succession 1» duquel il s'agit. »

Voilà une disposition clairement prohibitive, qui Ole à tous les citoyens le pouvoir ou la capacité de faire de pareilles stipulations ou renonciations, même par contrat de mari;ige , suivant la disposition Onale de l'art. 1388. Néanmoins, celte prohibition a été formellement répétée dans l'art. 1589, sans doute parce qu'il s'agissait d'une injustice invétérée qu'on ne saurait trop clairement proscrire.

20. Le même article proscrit un autre abus relatif aux sommes que l'on stipulait propres de communauté par contrat de mariage, ou, comme on disait alors, que l'on immobilisait. On ne se contentait pas d'exclure ces sommes de la communauté; on avait coutume de stipuler qu'elles seraient propres au futur conjoint dans ses estocs et lignes, tant directes que collatérales, sans que l'autre conjoint y put jamais succéder ordine verso, ni y rien prendre de quelque manière que ce soit.

L'effet de ces stipulations était non-seulement qu'en cas de dissolution de la communauté, les enfants ou les liéritiers collatéraux du prédécédé reprenaient les sommes sur la communauté, où elles n'avaient pas entré, ce qui était très-juste.

Mais, de plus, si depuis l'ouverture de l'action en reprise les enfants venaient à mourir , le conjoint survivant, qui recueillait leur succession ordine verso , ne pouvait leur succéder à cette action , et leurs héritiers collatéraux venaient l'exercer au préjudice du conjoint survivant (2).

Bien plus : si, après avoir trouvé dans la succession de leur mère l'action en reprise de ces sommes réputées propres , les enlants, avanl de l'avojr exercée, devenaient héritiers de leur

(1) Leqael, au moj'cn de hnaucoup d'.iutrcs avantages qne lui fuisail la couluine, iiiiissail pui- rtxueillir seul prc!>(|ue tous les liieiis de sa fauiillc. D'Argeiilré fait un pompeux (^'loge de cet arl. 557, cl se fait un £>rand niérilc d'en avoir .suggéré Taddilion aux rél'orinaleurs de la coulunie : taul les préjugés de casle onl d'eniiiire suites meilleurs esprits!

(2 On en cl-iil venu au point d'établir comme une maxime incouleslahle que « les sunines ou les meiililes » ré()Ulcs propres par le cuniral de mariage aeipié- » raient, respectivement à la cumuiunauté, une (|ualilé » d'immeubles ut de propres aussi parfaite (|uc celle îles » immeubles propres par leur nature, et par la disposi- » tiun de la lui. Ce principe est certain, disait Duparc- » PouUaiu, soit qu'il y ait une stipulation d'assielie et » de propres au futur conjoint, dans ses estocs et lignes

père, l'action ne s'éteignait point en Bretagne; elle ne faisait que dormir en leurs personnes, parce qu'ils étaient, disait-on, suppôts communs des deux familles de leur père et de leur u)ère ; et s'ils avaient ensuite des enfants ou des petits-enfants, l'action continuait de dormir dans la personne de ceux-ci , pour se réveiller à la mort du dernier décédé d'enlre eux ; et à cette époque, les parents collatéraux de leur aïeule ou bisaïeule, en faveur de laquelle la somme avait élé immobilisée , exerçaient l'action en reprise contre les autres héritiers collatéraux , venant à la succession de leur aïeule ou bisaïeule, sur les biens qui y étaient originairement affectés , parce que l'action ne pouvait se prescrire, pendant sa dormition dans la personne des suppôts communs.

Il est difficile d'imaginer un point de jurisprudence aussi subtil et aussi embarrassé. Il s'était formé par degrés sur les conséquences tirées des arrêts des parlements. Ainsi, la jurisprudence variait dans les différentes provinces, et aussi suivant la manière dont étaient conçues les clauses d'immobilisation. Il en résultait des subtilités auxquelles , disait souvent notre savant maître Duparc-Poullain , n'avaient rien de comparable les subtilités tant reprochées à certains points du droit romain. Nous en sommes enfin délivrés pour toujours, par le plus grand bienfait d'un Code uniforme et simple pour toute la France. Désormais toutes les clauses des contrats de mariage qui excluent les meubles de la communauté conjugale, de quelque manière qu'elles soient rédigées, ne peuvent plus avoir d'autre effet que de procurer, à la dissolution de la communauté, au conjoint en faveur de qui est la stipulation, ou à ses héritiers, une action mobilière, laquelle, dans sa succession comme dans celle de ses enfants, n'est qu'un meuble auquel sont applicables toutes les règles ordinaires des successions. Tout ce qui , dans la rédaction de la clause, tendrait à en changer l'ordre K'gal , serait nul el comnie non avenu, sans néanmoins amiuler l'exclusion delà communauté, suivant la maxime: Utile per inutile non vitiutur (3).

» directes ou collatérales, soit qu'il n'y ait que la simple » stipulation de propre avec promesse de rendre. Elle » sullil pour conserver raclion iinniiibilière dans les » lignes du conjoint (|ui a fait In stipulation, el pour » enipéeher (|ue l'autre eonjuinl n'y succède ordine » rcr.vo, ni en queUpie autre cas qne ce soit. Le voeu » général de la coutume, pour la conservation des biens » d.ins les f.iinilies, dans les lignes, el même dans les » ramages, a fait rcieter, par la Jnri>prudence, toutes » les dislinulions admises dans (iuel((ues autres provin- » ces, » dit Duparc-i'oullain, /'rinapcs du droit, t. 5, p. G, u" 78. Vorj. aussi t. 8, p 27, n" 2.

(3) Sur cette régie, voy. I.epiéire, cent. 1, chap. 45, p. 14."i ; d'Antoine, sur la règle 58, de rcg. jur. in sexto. Merlin, Rcpert., v» Emphytéote , S 6; Dalioz, v» Contrat de mariage, n» ii.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

il9

SI. Le principe que les conventions insérées dans un contrai de mariage sont nulles, quand elles sont contraires à une loi prohibitive, s'applique même aux couNenlioiis qui ne l'ont que tendre à éluder la proliibiiion. Ainsi , on a toujours rejeté (1) la convention que la femme ne pourrait renoncer à la tommunaulé, et celle par laquelle elle renoncerait au privilège (Je n'être tenue des dettes de la connnunauté, que jusqu'à concurrence de l'émolument qu'elle en retire. (Art. 1 î8").) Ces conventions peuvent en elîet tendre à éluder la loi prohibitive, qui délend au mari d'aliéner les immeubles de la femme sans son consentement. (Art. 14â8.)

La première de ces conventions est même formellement déclarée nulle par l'art. 1453, qui porte : ■< Après la dissolution de la communauté, ia femme ou ses héritiers et ayants cause ont la faculté de l'accepter ou d'y renoncer; toute convention contraire est nulle. »

2â. Les dispositions qui règlent la forme des conventions matrimoniales, le temps où elles doivent être faites, si elles peuvent être changées, quand et comment, sont encore des dispositions communes tant au régime de la communauté qu'au régime dotal, l^es principes du Code, sur ces différents points, sont établis dans les art. 1394, 1593, 1596 et 1397, dont il faut réunir les dispositions pour en bien pénétrer l'esprit. Ils sont ainsi conçus :

Art. 1394. <c Toutes conventions matrimoniales seront rédigées avant le mariage par acte devant notaire. »

Art. 159«5. «t Elles ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage. »

Art. 1396. « Les changements qui y seraient faits avant cette célébration , doivent être constatés par acte passé dans la même forme que le contrat de mariage.

» Nul changement ou contre-lettre n'est , au surplus, valable, sans la présence et le consentement simultané de toutes personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage. »

Ar!. 1397. Il Tous changements et contre-lettres, même revêtus des formes prescrites par l'ar- ! ticle précédent, seront sans effet à l'égard des tiers, s'ils n'ont été rédigés à la suite de la minute du contrat de mariage; et le notaire ne pourra , à peine de dommages et intérêts des parties, et sous plus grande peine, s'il y a lieu, délivrer ni grosses ni expéditions du contrat de mariage, sans transcrire, à ia suite, le changement de la contre-lettre. »

23. Ces dispositions sont puisées dans l'ancienne jurisprudence, à laquelle il a été fait des changements assez considérables, quoique pas assez pour les rendre parfaitement claires , et les rendre entièrement conformes aux nouveaux

i) Voy. la préface du Traité de la communauté de Pottùer, 09 9.

principes. Avant de les expliquer, voyons d'abord ce qu'on entend pur conrenttons matrimoniales. Ce sont celles qui règlent la dot de la femme et tout ce qui s'y rapporte, soit sous le régime dotal, soit sous le réKime de lacommunaulé : les avantages faits à l'un des futurs conjoints, ou aux deux, tels que les donations réciproques ou non. les gains de survie, les douaires conventionnels ou les rentes viagères qui en tiennent lieu; ce sont encore l'établissement, l'exclusion, ou les différentes modifications de la communauté ou du régime dotal.

Ces conventions sont malheureusement presque toujours des conditions sans lesquelles le mariage n'aurait pas eu lieu , ou du moins qui l'ont détermine. Tel dont les richesses mobilières sont immenses , ne se déterminerait point à se marier s'il fallait les laisser entrer en communauté, pour les partager un jour avec les héritiers de son épouse; et telle ne consentirait point à se mettre sous la puissance d'un mari, s'il ne lui assurait pas un avantage en cas de survie.

24. Notre article 1394 exige impérativement que les conventions matrimoniales soient rédigées avant le mariage ; c'est en effet le conseil le plus sage et le plus prudent que l'on puisse donner aux futurs conjoints. Mais la disposition qui le leur commande, et qui ne reconnait point pour conventions matrimoniales celles qui sont postérieures à la célébration , est-elle conforme à la raison (2)?

Elle est du moins contraire au droit romain, à qui toutes les nations civilisées ont, d'un commun accord , déféré le titre honorable de raison écrite. La loi I'*, ff. de'pactis dotalibus, 23, 4, porte : Pacisci poiest posinuplias, etiamsi nihil ante cont'eneiit ticet (3).

Si l'on ne consultait que la simple raison , il faudrait dire, avec la loi, que les conventions matrimoniales ptuvent cire faites après aussi bien qu'avant le mariage. On n'aperçoit point, dans la nature des choses, de motifs suffisants pour qu'elles ne puissent être faites depuis le mariage; car la société ou l'union des personnes, qui constitue le mariage, peut exister sans la société des biens , qui n'en est que l'accessoire. Les époux peuvent se marier et vivre ensemble sans former aucune société de biens. Le Code, d'accord en cela avec le droit romain, le permet expressément. (Art. 1536.) Dans ce cas, la femme conserve l'entière administration et la jouissance de ses biens, elle en avait même à Rome la libre disposition. Chacun des époux jouit alors de ses biens, et les administre comme bon lui semble. Dans cette situation, qui peut les empêcher de faire des conventions matrimoniales qu'ils regrettent de n'avoir pas faites

(2J Voy. Duraiiton, a» 38.

(S) Junge loi 26, S 2, ibid.

Page 1