LIVRE III. TITRE V. DU CONTRAT DE MARIAGE, ETC
avant la célébration de leur mariage , el que l'expérience , Ihabitude d'une vie commune , la connaissance de leurs caractères respectifs , les mettent à n:ênie de faire avec plus de maturité el beaucoup mieux qu'auparavant?
Mettons à l'écart les idées qu'ont pu nous donner les traditions , presque toujours reçues sans examen, el fondées sur les préjugés : nous trouverons que loin de réprouver ces conventions, la raison les approuve (I).
2a. La disposilion de l'art. 1395, qui porte que les convenlions matrimoniales ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage , est une conséquence de la précédente , el ne parait pas plus conforme ù la raison ; elle est en opposition avec celle grande rè<^le d'équité naturelle, que nous a transmise la sagesse des jurisconsultes romains : JVihil tant nalurale est quain eo génère quidquid dissolvere quo colligatmn est. Ideo verborum obligatio verbis tollitur; nudi consensus obligatio contrario cousemu dissolvitur (â). (L. 35, ff. de reg.jur.)
Rien ne paraît plus raisonnable que cette relaie, el son application aux conventions matrimoniales. 8up()OSons deux époux dont le contrat de maringe porte exclusion de conununauté, conformément à l'art. 15ô6 du Code. Chacun jouit de ses biens, les administre comme il lui plait. et s'il fait des économies ou des acquêts , ce n'est que l'Our son propre compte : il en résulie qu'il n'exislf enli e eux aucun intérêt commun, quoiqu'ils aient des dépenses el des devoirs communs.
Si, dégoûtés enfin, parsenlimenl el par expérience , de ce trisle isolement de leurs iniéréis , si peu convenable à deux individus dont la nature a si intimement et pour toujours uni les personnes . les deux époux désirent en revenir au droil commun . en établissant entre eux le régime de la connnunauté , ce relour au droit commun, toujours si favorable, leur sera-l-il donc interdit? Loin de réprouver un pareil acLe, la raison y applaudit (3).
26. Cependant l'ancienne jurispruiience française ne le |)ermeltait pas; elle \oulail que toutes les con\ entions matrimoniales fussent faites avant le mariage, et déclarait imls tous les changemenls qu'on y faisait depuis la signature du contrat, soit avant, soit après la célébration du mariage, sans le consentement des parents.
27. Celle nécessité do la présence des parents aux convenlions matrimoniales des époux re-
(1) Bcllut, Traité du contrai de mariage, l. 1, p. 5; Polhier, de la Communaulc, n» ii, Exposé de motifs, ilans Locré ; Nouveau Denixarl , v Contrat de mariage , 2 2 ; Uolland, v Contrat de mariage, ii» 41 .
(2) l.a cuininunault; légale ou convenlionnelle ne pi!Ut élre dissoute que suivaiil un des modes prévus par la ]oi : lu dissolution ne peut s'opérer par convenlion entre «^poux durant Ir mariage. (Mege, 13 mars 1854.)
(5)Voy. l'olhicr, Introdttclion à la communauté.
monte à une haute antiquité; car elle parait nous être venue des peuples d'origine germanique qui vinrent s'établir dans les Gaules , et qui nous apportèrent un si grand nombre de leurs institutions avec le régime de la communauté. Chez ces peuples, on ne pouvait donner ses immeubles sans le consentement de ses héritiers (4). De là la nécessité d'appeler les parents des deux familles aux fiançailles et aux conventions matrimoniales , pour veiller à leurs intérêts , sans quoi elles étaient nulles (5).
Plusieurs de nos anciennes coutumes prouvent que cet usage avait passé e» France , et qu'il s'y maintint. L'ancienne coutume de Bourgogne . rédigée en 1459. titre 4 , art. 7, et la nouvelle, réformée en 1.570, art. 26, exigent le consentement des plus proches parents habiles à succéder aux époux, pour la validité de leurs conventions et donations.
Ce fut donc pour l'intérêt des familles que fut introduite la nécessité de la présence des parents aux conventions matrimoniales (6).
28. Ce fut encore par cette raison que la nécessilé de la présence des mêmes parents fut exigée pour la validité de tous les contrats ou traités faits entre époux, dont l'un d'eux pouvait retirer quelque prolit, comme nous l'apprend encore lart. 26 de la coutume de Bourgogne : M Le mari et la femme ne peuvent faire trailé, donalion, confusion ou autres contrats, constant leur mariage, par testament ou ordonnance de dernière volonté , ou autrement, si ce n'est dti consentement des plus prochains parents vivants, qui devraient succéder au mari oit à la femme. »
29. Olte disposition finale fait bien voir que la présence des parents n'était exigée que pour les mettre à même de veiller à leurs intérêts et à ceux de leurs families. Aussi le savant Bouhier. sur cet article, adopte le sentiment de Dumoulin , ce grand oracle du droit coulunuer. " Ce consentement est requis, dit-il, non solo favore mulienini , sed etiam favore agnatorum et cognatorum , ne hœreditaria bona diriperentur. »
30. Même raison d'exiger la présence des parents pour la validité des conlre-letlres. La coutume (le Taris portait , article 238 : " Toutes contre-lettres faites à part, et hors la présence des parents qui ont assisté aux contrats de mariage , sont nulles. » Ferrière, sur cet article, a" 5, observe que >; quoique cet article semble
n" 18; Merlin, Rcpert., V'< Convention matrimoniale, § 2 ; Dumoulin , sur l'art. 1 10 de la coutume de Paris ; Lebrun, de la Communauté, liv. 1, chap. 3, n» 9.
(ij Ileincccius , Elementa juria germanici , lib. 2 , § 354.
(5) Ibid.. lib. 1. §§ 188, 190, 193.
(l)j Voy. Bellot, t. 1, p. 42 et 144, el di.<:cours de Siinéon, au tribunal.
DISPOSmOMS GliNKKALE^.
restreint aux contre - lettres faites après Je contrat de mariage , il a lieu pour celles qui sont faites avant. >. Aussi voyons-nous qu'un arrêt du 19 février 17 16 (I) jugea nulle une donation faite entre les futurs époux , sans y avoir appelé leurs enfants, la veille de leur contrat de mariage.
Cet arrêt était conforme aux anciens principes, qui avaient fait introduire la nécessité de la présence des parents aux conventions matrimoniales des époux, et aux usages que nous avaient anciennement apportés les peuples d'origine germanique, qui s'étaient établis dans les Gaules. C'est de là que nous vient ce vœu si prononcé des coutumes pour la conservation des biens dans les familles, cette aversion pour les donations . que nous avons remarquée ailleurs (â).
<( La raison , dit Ferrière (3) , pour laquelle nos coutumes se sont écartées des lois romaines, en défendant aux conjoints par mariage toute espèce d'avantage et donation, est fondée sur le soin et le désir de conserver les biens dans les familles, qui a servi de fondement à la plus grande partie des dispositions coutuniières , comme celle qui regarde les propres, les retraits et autres ;... autrement, les conjoints par mariage qui n'auraient point d'enfants se donneraient tous leurs biens l'un à l'autre et feraient passer les successions opulentes dans des familles étrangères. »
Ce qui prouve bien qu'on reconnaissait que la présence des parents n'était exigée que pour l'intérêt des familles, c'est que si l'avantage résultant d'une contre-lettre n'intéressait qu'un seul des époux , il suffisait de la présence des parents de l'autre. L'époux avantagé n'avait pas besoin de l'autorisation de ses parents pour rendre sa condition meilleure, et augmenter par là la masse des biens de sa famille (4).
51. Telle est l'origine de ce principe si souvent rappelé dans nos anciens auteurs, que les contrats de mariage sont irrévocables : quorum œterna et perpétua débet esse auctoritas ; qu'ils sont censés intervenus non-seulement entre les deux conjoints, mais entre leurs familles respectives, lesquelles avaient intérêt que les clauses n'en fussent pas changées, pour empêcher les biens d'une famille de passer dans une autre, dit Pothier ('6).
Ô-2. Ces principes, et les conséquences qui en dérivent, conservèrent longtemps toute leur force, et un arrêt du mois do juin 1640, rapporté par Ferrière (6), jugea valable la clause d'un contrat de mariage, où il était stipulé que
(1) Il est rapporté dans le Traité des contrais de mariage, I. i, p. 212; dans le Répertoire {éi\\l. Tarlierj, v Contre-lettre, et par Polhier, préface du Traité de la communauté, n° 14.
(5; ï>ur l'art. 282 de la coutume de Paris, glos. 1, ii" 6.
TODLLiER. TOME VI. (Édit. de Pafis, t. 12.)
les futurs, en quelque lieu qu'ils eussent leur domicile, ou que leurs biens fussent situés, ne pourraient se faire aucune donation entre-vifs ou par testament, et qu'en conséquence ils n'avaient pu se faire, pendant le mariage, même le don n)utuelet autorisé par la coutume de Paris.
u ('ette décision, dit Pothier (7), ne pouvait souffrir aucune difficulté, lorsqu'on regardait les conventions des contrats de mariage comme des conventions qui étaient censées intervenir, non-seulement entre les deux futurs conjoints, mais encore entre leurs familles respectives, lesquelles avaient intérêt de faire cette convention, pour empêcher que les biens d'une famille ne passassent à l'autre. »
Mais tout change avec le temps. Les préjugés se dissipent, et la raison prend enfin le dessus. Pothier, au même endroit, nous apprend qu'un siècle après, un arrêt de règlement , du 17 mai 1762, qu'il rapporte dans son Traité de la Communauté, n° 339, «i établit pour principe que les conventions matrimoniales ne doivent plus être regardées que comme des conventions entre les seules parties contractantes; » ce qui est entièrement conforme à la raison et aux principes du droit.
Ainsi s'évanouit sans retour cette vieille maxime à laquelle nos anciens auteurs attachaient tant d'importance : «( Le contrat de mariage établit une loi immuable entre les deux familles. i> Il est enfln reconnu, dès le siècle dernier, que le contrat de mariage, comme tous les autres contrats, ne forme de loi et n'a force qu'entre les seules parties contractantes.
33. Ce contrat, comme tous les autres, pourrait donc être changé par elles, ou résolu d'un consentement commun, si d'autres motifs ne s'y étaient opposés.
34. Mais restait le texte de nos coutumes, qui n'avait point changé avec le principe sur lequel il était fondé. Ce texte continuait de défendre aux conjoints de se rien donner, de se faire aucuti avantage direct ou indirect, pendant le mariage. On continua dotic d'en conclure que leurs droits étaient irrévocablement fixés à l'époque de la célébration, soit par le contratexprèsqu'ils avaientconsenli et souscrit, soit par la coutume , qui , à défaut d'autre contrat, établissait enlre eux une communauté légale fondée sur un contrat tacite ou présumé, en vertu duquel ils étaient censés, par leur silence, avoir choisi la coutume pour leur contrat de mariage.
En sorte que tout ce qu'on retranchait, changeait ou ajoutait, depuis la célébration du ma-
(4) Voy. le Nouveau Denisart. vo Contrat de mariage, §4, n» 11; le Répertoire, \o Cotitre-letlrc.
(5) Traité des donations entre mari et femme, n» 27.
(6) Sur Tart. 280 de la coutume de Paris, glos. 2, n-26.
(7) Traité des donations entre mari et femme, n» 28.