‹ Le droit civil français (volume 2)Chapitre 98 sur 179 · LIVRE III. TITRE V. DU CONTRÂT DE MARIAGE, ETC · texte numérisé non relu

LIVRE III. TITRE V. DU CONTRÂT DE MARIAGE, ETC

nuls, mais toujours révocables : donc les conventions postérieures à la célébration doivent être également toujours révocables, mais non pas nulles.

40. Si elles ne sont pas révoquées , les avantages directs ou indirecis qu'elles contiennent deviennent définitifs en faveur de l'époux avantagé. Elles sont confirmées par la mort de celui qui a fait l'avantage, toutefois sauf réduction , en cas d'excès.

Si elles sont révoquées, elles sont comme non avenues; les choses restent dans le même état où elles étaient auparavant. Donnons-en deux exemples :

Titia,par son contrat de mariage avec Titius, lui a donné entre-vif?la pleine propriété du fonds Cornélien. On ne peut nier que ce ne soit là une convention matrimoniale. Ce don étant irrévocable, même par survenancc d'enfants (art. 960), il est évident que Titius peut disposer du fonds (Cornélien en faveur de toutes personnes capables de recevoir : il peut donc en disposer en faveur de son épouse, et lui donner ce qu'il en avait reçu en se mariant.

Il faut admettre cette coiiséquenco. ou rayer du Code l'art. 1094.

Mais , en vertu de l'art. 1096, Titius . pendant sa vie, restera toujours le maître de la révoquer. S'il ne révoque pas , elle restera dans tonte sa force par son prédécès : morte confènnabiiiir ; s'il survil , elle deviendra caduque par le prédécès de Titia.

Autre exemple :

Dans le contrat de mariage de Samuel Bernard , on avait stipulé l'exclusion de communauté, par la considération des immenses richesses mobilières du futur.

Celui-ci . satisfait d'une épouse qui fait son bonheur, et mU par un sentiment de reconnaissance et de générosité , au lieu de lui faire un avantage sous la forme dune donation , passe avec elle un contrat par lequel, dérogeant à leur contrat de mariage, ils établissent entre eux la communauté légale, conformément au Code civil. (>'('St bien évidemment donner éventuellement et indirectement à son épouse la moitié de son immense fortune mobilière. Ce contrat n'est pas nul. comme il l'eut été sous l'ancienne jurisprudence, parce qu'il est aujourd'hui permis aux époux de s'avantaf,^er. (Art. 1094.) Mais il sera toujours révocable. (Art. 1096.) Si Samuel Bernard le révoque avant son décès, le contrat sera regardé comme non avenu , et l'épouse n'aura d'autres droits que ceux que lui donne son contrat de mariage.

S'il meurt sans avoir révoqué, ce contrat aura son plein et entier effet, et les droits de la veuve

(1 .Sur ccUe s<;v(';rilé uiilrée de ne .s(! faire aucun avaiilii^'' cnliT conjoints pendant le mariage, i.'oj/ des réflexions tics-scn!.éts de Basnage, fcur l'arl. 410 de Ja

seront réglés par les dispositions du Code civil sur la communauté légale.

41. Ces exemples peuvent suffire pour indiquer comment on doit appliquer à tous les cas les principes du Code. C'est conformément à ces principes qu'il faut entendre l'art. 1595, dont l'application répand un grand jour sur la précédente discussion.

Il est ainsi conçu :

'; Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants :

i> 1" Celui où l'un des époux cède des biens à l'autre , séparé judiciairement d'avec lui . en payement de ses droits ;

11 2» Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas dans la communauté ;

i> .">" Celui où la femme cède des biens à son mari, en payetneiit d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot. et lorsqu'il y a exclusion de communauté.

> Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes , s'il y a avantage indirect. )>

Sous l'ancienne législation , les coutumes avaient tellement étendu, et l'on avait interprété avec tant de rigueur, les prohibitions faites aux époux de se donner l'un à l'autre pendant le mariage (1), que la seule crainte qu'on n'éludât cette prohibition, en couvrant quelque avantage indirect sous le voile d'un autre contrat , avait fait défendre entre les conjoints toute espèce de convention ou de contrat, d'où l'un d'eux put tirer quelque profit.

Ainsi , toute vente , tout échange, toute association entre conjoints , en un mot tout traité, étaient nuls.

L'arl. 410 de la coutume de Normandie portait :

'( Gens mariés ne peuvent céder, donner ou transporter l'un à l'autre quelque chose que ce soit, tii faire contrats ou confessions, par lesquels les biens de l'un viennent à l'autre, eu tout ou en |)ailie. »

Celle de Nivernais, chaj). 23, art. 27, dit : " Gens mariés, constant leur mariage, ne peuvent contracter au profit l'un de l'autre. »

L'art. 2ii6 de celle de Bourbonnais dit que « le mari, durant le mariage, ne peut faire aucune association , donation ou autre contrat avec sa femme... nec contra. »

Polhier (-2) pense que la disposition de ces coutumes doit être étendue à celles qui ne s'en sont pas expliquées. C'est aussi l'opinion de

eoiiinniede Normandie, au comniencemcnl de son Com-

iiientitirc.

C~) Taille lies diiiuuions entre mari cl femme, 110/8.

DISPOSITIONS GKNÉRALES.

tm

Dumoulin sur Tari. 156 de l'aiicieiinp coulunie de Paris, n" Î5. H y pose en principe que les conjoints ne peuvent, pendant leur mariage, faire aucun contrat entre eux sans nécessilé. pas niéme un contrat d'échange : nullum contractum, etiam reciprocum, facere possunt, nisi ex necessilate , nec etiam pennutare possunt.

Les conjoints étaient donc véritablement frappés d'une incapacité légale de contracter l'un avec l'autre; ce qui était d'une injustice manifeste, et contraire au droit naturel, puisque l'union intime que le mariage forme entre eux ne les empêche pas d'être deux personnes distinctes, tant au physique qu'au moral ; personnes qui ont des biens et des intérêts différents, et la capacité naturelle de les administrer et d'en disposer. H était véritablement étrange que la fennne, qui pouvait faire un cojnmerce séparé de celui de son n)ari, faire par conséquent société avec un tiers, contracter avec lui, lui vendre les l)iens provenus de son commerce, ne put faire aucun contrat avec son mari.

Le Code a rejeté, avec beaucoup de raison, cette injuste incapacité, manifestement incompalibif avec la faculté qu'il laisse aux époux , de se donner tout ce dont ils peuvent disposer en faveur d'un étranger.

Mais, ne leur ayant accordé cette faculté que sous la condition de révocabilité perpétuelle de leurs dons, il n'a pas dû donner à tous les contrats; aux ventes, par exemple, que l'un des conjoints fait à l'autre, la même stabilité qu'aux contrats faits entre étrangers. L'art. Ib9u a donc divisé ces contrats de vente en deux classes :

La première comprend toutes celles qui ont une cause légitime et connue; il en donne pour exemples celles qu'après la séparation judiciairement prononcée, l'un des époux fait à l'autre en payement de ses droits ;

12" Celles que le mari fait à sa femme, même non séparée, pour une cause légitime et connue; par exemple, pour le remploi de ses propres aliénés, ou pour collocation de deniers à elle appartenant, qui n'entraient point en communauté ; comme si la femme achète une terre de son mari, avec une somme économisée sur les produits de ses biens paraphernaux ;

3" Celles que la femme mariée sous le régime dotal fait à son mari, en payement de la somme qu'elle lui avait promise en dot; ou si, sans être soumise au régime dotal, elle s'est mariée avec la clause de séparation de biens, et a promis à son n)ari, pour soutenir les charges du mariage, une somme capitale en payement de laquelle elle lui cède des biens.

Dans tous ces cas, la cause de la vente, en la supposant vraie, est tellement légitime, qu'elle peut avoir quelquefois le caractère d'un payement forcé. Ainsi, dans tous ces cas. la vonte

a la même force qu'entre étrangers, et ne peut être attaquée que pour les mêmes vices qui pourraient faire annuler ou résoudre les ventes ordinaires. Il paraît seulement que le temps de la prescription pour demander la rescision ne courrait point pendant le mariage. (Argum., art. 22o6).

Mais si, dans les trois cas dont on vient de parler, la vente, quoiqu'elle ait une cause légitime et connue, couvrait un avantage indirect, supérieur à la portion dispotiible, les héritiers de l'autre époux pourraient former l'action en réduction. C'est le sens de la disposition Hnale de l'article : « sauf, dans ces trois cas, les » droits des héritiers des parties contractantes, )> s'il y a avantage indirect. >

Quant aux ventes entre époux qui ne se trouveraient point dans l'un des trois cas cidessus, c'est-à-dire qui n'ont pas de cause légitime apparente, par exemple, celle que sous la communauté légale le mari ferait à sa rémme, à laquelle il ne doit aucun remploi ni aucune somme exclue de la comnmnaulé, d'un immeuble pour une somme de..., sans en indiquer l'origine, laquelle somme il a reçue comptant de son épouse, une pareille vente serait réputée donation déguisée sous la forme d'un contrat de vente. Ainsi, loin d'avoir la force d'une vente faite entre étrangers, elle serait soumise à la révocabilité prononcée par l'art. 1096, conlre les dons entre-vifs faits entre époux : cette vente conserverait toute sa force, si le mari ne la révoquait point avant sa mort, parce que la jurisprudence a consacré la validité des donations déguisées sous la forme d'un autre contrat.

Ainsi une telle vente n'est pas nulle ; car il faut bien remarquer que l'art. 1S9S ne la déclare pas telle. Il se borne à dire que le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants, dont nous venons de parler. Il ne dit pas qu'il soit nul dans les autres cas. Ici donc encore s'applique la maxime que nous avons expliquée supra, que les nullités ne peuvent être établies que par la loi ; que le juge ne peut les suppléer; en un mot, que la loi seule a le droit de les prononcer. L'application de cette maxime à notre art. lS9o devient évidente, quand on compare sa rédaction avec celle des deux articles suivants. L'art. 1593 porte simplement : » Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre les époux que dans les trois cas suivants, etc. » Cet article ne prononce pas la nullité de la vente laite dans les autres cas.

Au contraire, l'art. 1596 porte : "Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux ni par personnes interposées, les tuteurs des biens de ceux dont ils ont la tutelle, etc.. •'

L'art. 1597 porte : « Les juges, leurs suppléants, etc., ne peuvent devenir cessionnaires I (les procès, droits et actions litigieux, qui sont

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