‹ Le droit civil françaisChapitre 106 sur 286 · LIVRE I. DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE I. DES PERSONNES

suivant les faits et les circonstances, les cas où il n'y a point (le consentement valable.

Les règles que nous venons de traci^r sont le résultat îles disposilioiis adoptées depuis par le Code, au ch.ipitre des conditions essentielles pour la validité des conventions, et des réflexions des plus profonds jurisconsultes.

52o. Quant à IVrieiir sur les qualités nécessaires pour accomplir le but du mariage, l'impuissance était autrefois, dans la personne île l'un ou de l'autre sexe en qui elle se rencontrait, un empêchement dirimanl qui la rendait incapable de contracter aucun mariage, parce que la procréation des enfants en est la fin principale. Le Code garde, à ce sujet, un silence absolu, pripvenu sans doute des abus et des scandales auxquels avait donné lieu la difficulté de vérifier la réaliléde cet empêchement. 11 parait' donc que l'esprit du Code n'est pas d'autoriser îles demandes en nullité de mariage motivées sur une allégation d'impuissance dont il n'existerait d'autres preuves que la faiblesse des organes, ou des vices naturels de conformation aux(iuels les gens de l'art pourraient, sur des conjectures souvent démenties par les faits, attribuer la stérilité d'un mariage (1).

Cependant la cour d'appel de Trêves, par un arrêt du 27 janvier 1808, a décidé (pie rim|)uissance ou les causes physi(|ues de conformation qui s'opposent au but naturel et

(1) Duranton, n» 67; Riom, 30 janv. 1828; Sirey, t. 28, p. 22(). Contra Vazeille, n» 95; Merlin, V Impuissance, no 2.

(2) Depuis la première édition de cet ouvrage, la cour de Trêves a rendu son arrêt déiinitif le 1" juillet 1808 (Sirey, t. 1 1 , p. 4^01), par lequel , <> allPndu qu'il résulte " du rapport des gens de Tari que Pélat physique de » ladite .\'. et sa eonfornialion s'ojjposent au but naturel » el léijal du mariage, quecet enipèetiement existait avant » le mariage, el qu'il n'est pas possible d'y remédier.

» La cour donne défaut coiiUe l'intimée, faute de plai- » der... el statuant au principal, déclare le mariage » CDiilraelé eiili-e les [larties nul deplein droit, condamne » rinlimce aux dépens. »

>'ous persistons ù croire cet arrél mal rendu et contraire à l'esprit du Code, qui a voulu bannir sans retour ces [irocés scandaleux (|ui avaient pour prétexte des infirmités |)lus oij moins graves, proscrire pour toujours ces vigiles indécentes (|ui blessent la pudeur, que rcj)rouve la morale el dont cependant les gens de l'ail ne pouvaient tirer ([ue des conjectures trompeuses souvent dénn-nlies par les fails.

Dans resjiéce, re n'était qu'après avoir vécu avec son épcMisc pendant dix-huit mois que le mari se plaignait qu'elle élail inhabile au coït. Celle circonstance ne suflisail-elle pas pour faire présumer que rempècliement , s'il e\i>ilait, n'exislail pas au pi'cmier temps du mariage, e( pixir rendre le niai'i non iccevable dans sa demande en inillilé, par aigiimenl d<; l'art. IHI?

Si la feiniiM-, ('(imrne elle devait le faii-e, s'élait refusée à la visite, <|n'eùt pu faire la cour de Ti'èves? Auraitelle pu Conclure que ce refu< eontenail mu- reronnais- .suiice laeitede ririlialiililé de la femme, <pie celle inhabilité éluil auiértcurc uu mariage, quoitjuc le mari eût

légal du mariage sont des empêchements qui l'annulent de plein droit ; en conséquence, elle a ordonné, avant de faire droit, qu'une femme serait vue et visitée par des gens de l'art, dont les parties conviendraient , pour constater si sa conformation physique s'oppose au but du mariage, et si l'obstacle existait avant le mariage, ou s'il est survenu depuis.

Nous ignorons si cet arrêt, qui nous paraît contraire à l'esprit du Code, a été dénoncé à la cour de cassation. Il est au moins fort douteux qu'elle en adopte les princi[)es (2).

Î526. Si l'impuissance était accidentelle et manifeste; par exemple , si un eunuque avait l'impudence de contracter un mariage en celant son état à la future, il semble qu'elle serait recevable à faire déclarer le mariage nul. Cette nullité nous paraît dans le véritable esprit du Code, qui veut (ait. 312), que l'impuissance accidentelle du mari soit un moyeu suffisant pour désavouer l'enfant conçu pendant le mariage, quoiqu'il en soit autrement de l'impuissance naturelle.

D'ailleurs, il y aurait en ce cas erreur dans une qualité qui rendait la personne inhabile à contracter mariage ; il y aurait dol de la part du mari qui ne pouvait se prévaloir d'un consentement surpris par un dol personnel (3).

L'impuissance survenue pendant le mariage n'en a jamais opéré la dissolution.

habité avec la femme pendant dix-huit mois? Une pareille conséquence blesserait également les règles de la logique et de la saine morale.

Elle blesserait même les principes reçus en jurisprudence, et conduirait à rétablir le. divorce par consentement mutuel. Supposons qu'un mari et une femme, dégoûtés l'un de l'autre, désirent également voir briser leurs liens. Le pourraient-ils bien au moyen d'une procédure collusoire? Le mari forme sa demande en nullité de mariage, sous le pi-étexle que la conformation de sa femme la rend inhabile à remplir le Sut naturel et légal du mariage, comme dit la cour de Trêves, il demande à la faire visiter. L'épouse, pour prévenir la visite, reconnaît l'exactitude des faits allégués par son mari, l'ourrol-oii, sur cette reconnaissance volontaire, |)rononcer la nullité du mariage? Non, certes, l'ne pareille jni-isprudence tendrait à rétablir indirectement le divorce par consentement mutuel.

Lh bien, si, au lieu de reconnaître les faits, l'épouse laisse défaut, et se refuse ù la visite, la prétendue reconnaissance tacite, qu'on voudrait induire de son refus, pourrait-elle avoir i)ins de force (pie la reconnaissauce expresse de l'exaetitude des fails?

On ne saurait donc admettre la jurisprudence de la cour de Trêves. La cour de Gènes eut raison de la rejelep par un arrêt du 7 mars 1811 (Sirey, t. 11, p. 193), qui jugea (pie l'inipuissance naturelle n'ayant point été placée |)ar le Code parmi les causes de nullilés de mariage , elle ne peiil en autoriser rannulation, el (pie l'erreur n'est pas une cause de nullité du mariage, si elle ne porte que sur les qualités de la personne.

(3) Dnraulon, n" ()9 ; .Merlin, v» Impuissance, n» 2. Contra Ualloz, v» Mariage, sccl. 1, art. 2, S ii Fttvnrd, n»7.

TITRE V. DU MARIAGE

ÎÎ1

SECTION III

Du tien d'un manage subsistant.

SOMMAIRE

527. C'est un empêchement dirimant. Le bigame est pnni dune peine aflliclive, si sa bonne foi n"esl pas prouvée.

538. Le mariage contracté par l'un des époux pendant l'absence de Taulre ne peut être attaqué que par ee dernier.

529. S'il ne Tallaque pas, il ne peut contracter luimême un second mariage.

$30. Si la nullité du premier mariage était attaquée, elle devrait être préalablement jugée.

527. Il est dans nos mœurs qu'un premier mariage valable et subsistant soit un obstacle à un secoml. (Art. 147.) C'est un empêchement dirimant et absolu.

La bigamie est même rangée en France au nombre des ciimes ou délits publics , et punie d'une pfiue afflictive et infamante (1)' à moins que le bigame ne puisse prouver une bonne foi qui le rende excusable (2).

La bonne foi est présumée de droit, lorsque l'absence du premier époux avait été déclarée.

3:^8. Néanmoins, comme l'absence ne dissout pas le m.niage, (pielque longue qu'elle soit, Tepoux d'un absent ne peut former de nouveaux liens s'il ne prouve le décès de l'absent. Sans celte preuve toutes les personnes que la loi admet à former des 0|>posi lions, et même le ministère public, peuvent s'y opposer.

Mais si nonobstant la prohibition de la loi, l'époux présent Hvail conlracte un nouveau mariage, l'incertilude de la vie de l'absent empêche de l'attaquer , l'absint seul est recevable à le faire, comme nons l'avons dit. Ynyez supra, n° 484 , et le ringt-huilieme plaidoyer de d' AguQ seau (3).

S:i9. S'il ne l'attaiiue pas, il ne peut profiter de la faute du conjoint présent pour contracter lui-même un second mariage. Le premier n'est point (lissons aux yeux de la loi ; elle retient seulement l'action du ministère public, pour ne laisser la faculté de se plaindre qu'à l'e; oux dont les droits ont été violes, et qui est par conse(|uenl plus intéressé (jue personne à faire annuler le .second mariage.

(tj De la peine des travaux forcés à temps, art. 340 du Code pénal.

(2; Spinnacl, dans ses annotations critiques, fait observer qu'un bigam'j ne peut prouver qu'il est <lc bonne foi , parce que , dit-il, dans son acception légale, le mol bigame suppose la culpabilité. Il faut donc dire que celui qui est engagé dans les liens d'un double mariage, mais de bomie foi , n'est pas bigame.

Mais la loi ne rantorise point à se taire pour contracter lui-même un second mariage, aU mépris du premier qui n'est pas dissotis, et dont il peut réclamer les droits. Elle n'a point fait en sa faveur d'exception à l'art. 147, dont la disposition est générale (4).

ti50. Si le premier mariage était nul, comme il ne pourrait produire aucun effet, il n'y aurait point de bigamie; le second mariage serait seul valide (15). Si donc les nouveaux époux opposent la nullité du |)remier maringe, cette nullité doit être jugée préalablement (article 189) (0). Mais les fausses déclarations faites pour parvenir au second mariage |:euvent mériter une instruction criminelle contre les contractants et contre ceux qui y ont assisté (7).

SECTION IV

Empêchement de consanguinité et d'affinité,

SOMMAIRE

S/?l. De la parenté naturelle, civile et mixte.

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