LIVRE 1. DES PERSONNES
517. Le mariaf^e ne serait pas nul, quand même l'un des époux anrail. par un mensonge on nn dol personnel, conlribnéà indnire l'autre é|ionx ' n erreur sur lune des qualités dont on vienl de parler (1).
Car le dol n'esl une cause de nullité dans les contrats que lorsque les mnnœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident (jue. sans ces manœuvres, l'autre parlie n'aurait pas conliaclé (art. 1116): c'est ce qui ne se présume jamais, et ce qui doit être prouvé. Or, il n'est pas présnmable ijue les epuux aient fait de ces qualités une condition irritante du mariage (-2).
518. Les lois romaines et canoniques déclaraient les mariages nuis, lorsque par erreur on avait épousé une personne enclave la croyant lihre; mais la servitude étant de;iuis très-longtemps al)olie en France, ces lois y étaient et y sont encore aujourd'hui sans application (.ï).
J/errcur sur l'état civil a heaiicoup de rapport avec l'erreur sur la condition de servitude, Iors(]ue, croyant épouser une jiersonne (pii jouit (le son état civil, cpii est une personne dans la société, j'en épouse une qui est morte civilement , qui n'est plus une personne civile (4).
Mais comme l'art. 2o du Code; déclare l'individu mort civilement incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet tiril, et «pi'il déclare même dissous, aussi quant aux effets civils, le mariage (|ue cet individu avait précédemment contracté, il n'est nécessaire de recourir au moyen d'erreur que pour faire produire à ces mariages, valables quant au lien, les eH'ets civils en laveur de l'époux qui est de bonne foi, et en faveur des enfants (5).
Si les deux époux étaient tous les deux morts civilement, aucun d'eux ne pouvant iuvoipier la bonne foi, (piand même il eût ignoré la mort civile de l'autre, le mariage ne pourrait produire aucun effet civil ni en leur faveur, ni en faveur des enfants.
519. I/erreur sur la qualité d'étranger ne suffirait jias pour faire annuler ini maiiage, parte que le mariage est permis entre Français et etrangeis, et ipie même les étrangers jouissent en Fiance de certains droits civils (0).
520. L'erreur sur la famille de l'un des époux n'est point aussi ca])able de vicier le
(1 Puiliicr, II" 3IOi l'in-liiiig, sur les décrélalcs, in tit. de Sjwiis., Il» H'2.
i'i) Diiraiiton, ii» 00.
(3 l'olliiir, 11"' 511 cl 312.
[i) liaris l'aiiciiiiiie jmis|)rii(lcnce, on jugeait valables (/uoad lu:tlnn , iiiiiiM iiuia ((iiaiil aux cfl't'l.s civils, les mariages ei)iili aclé^ tle)iui> la iiiori civile, arl. (i de la dcclaiiilioii (lu 'VJ iiov. 103'.». (V'oi/. tl'lleiicuurl , lellie (J, p. 9(), II" K5; LuCiiiultc, Jurisp. caiiuH.,\" Lm/jèi licmciil, Hccl. 5, til. i; Fulliicr, ii« 213, vid. tup. u" 'mH; Duruii- Ua, n» m.)
consentement et d'annuler le mariage. En épousant Titia. j'ai cru épouser la fille de Titins. citoyen distingué par ses mœurs et ses vertus, plus encore (pie par ses richesses et ses emplois. Unf action en supposition de [tart, vient ôter à Titia sou nom, sa famille, ses richesses et sa considération : ce n'est plus ipTune fille naturelle sans autre dot ipie ses vertus. Le mariage ne devient pas nul (7).
C'est la personne physique de Titia qui était l'objet essentiel du mariage : le reste n'était qu'accessoire. Or, l'erreur n'annule les contrats (pie loisipi'elle tombe sur la substance même de la chose (pu en est l'objet. (Art. 1110.)
Si l'erreur sur les qualités mor;des et naturelles, sur les mœurs, les vertus, le caractère, n'annule pas le mariage; l'annuler pour cause d'erreur sur les (|ualilés civiles, sur la légilimité. sur la famille, ce serait, disait Binaparte, alors premier consul, dégrader la naiure humaine, car ce serait donner la préférence aux qualités civiles sur les qualités naturelles (8).
Les (pialilés civiles étaient d'un grand poiils lors([u'il existait des distinctions de castes (9) ; mais aujourd'hui (pion ne considère plus Ihomme qu'en lui-même, et tel (ju'il est dans la nature, la considération de l'individu détermine le plus grand nombre des mariages. Si le nom et les qualités civiles tiennent aux idées sociales, il y a quelque chose de (»lus réel dans les (jualités morales, comme rhonnètete, la douceur, l'amour du travail; on ne peut pas dire que celui qui la rencontre dans la personne qu'il a épousée a été trompé, quoi(pril se soit mépris sur de simples accessoires (10).
521. Mais l'erreur sur la qualité, sur le nom et la famille, peul quelquefois dégénérer en erreur sur la j)ersonne, ou , comme disent les auteurs (11), renfermer l'erreur sur la personne ; elle peut aussi être produite par le dol personnel de l'un des conjoints, et êire telle m qu'il soit évident ipie sans ses manœuvres le " mariage n'eill |)as elé contracté.
L'erreur sur la cpialite renferme erreur sur la personne, lorsipi'il parait, par les circonstances, (jue c'est la (jiialile seule qui a détermine la Volonté de l'autre époux, tpie celte (|ualité était une condition tacite, sans laquelle il n'eût pas contracte; ce (pii ne peut guère arriver qu'à l'égard d'une personne inconnue
(5) Voy. supra, ii» 28i.
(6) Duranloii, ii" 59.
(7) Maleville, Crtinbacért>s, etc.
(8) l.ocié, t. 2, p. 330; buranlon, n" 58.
(9) Locri-, t. 2, p. 331.
(Ht) hlim, ibiU., p. 332.
(lly l'irrhiii!:, de Spoim. cl matriin., ubi supru; Vun Kspeii, Jus cfilrsiusi. «/ne., pari. 2, secl. 1, lil. 13, cliup. i; de liiipcdiin. crrurit et cundil.
TITRE V. DU MARIAGE
iS5
de l'autre époux, avant le temps de la célébration du mariage.
On en donne pour exemple la demande faite an nom d'un prince de la tille aînée d'un autre prince, héritière tle la principauté de ^on père. Les [talents envoient la tille cadrtte, et le prince l'épouse croyant épouser l'ainée tpi'il ne connaissait pas. Il y a erreur sur la personne, car le prince ne voulait réellement épouser tpie l'ainee. Iierilière de la principiulé de son père; et s'il n'a pas form Uiment énoncé cette condition irrilanle. d a suffisamment manifesté sa volonté en tiemandant l'ainee et non la cadette. Il est nioraiemenl certain , par les circonstances, que le mariage n'eût pas été con- Iracle, si le prince avait su que la princesse qu'on lui présentait, élait la cadrtte. vS'il lui a promis la Foi de mariage, c'est qu'il croyait parler à lainee. 11 y a ici erreur sur la personne, aussi bien que dans le cas où l'on su!)slitue Jeanne à 31arie.
Il est même possible que la princesse soit innocente de la fraude, et qu'elle ait été trompée ede-mèrae par ses parents. Mais le mariage n'en est pas moins nul, par le défaut réel de consentement de la part d'une des parties (1).
a2'2. Un peut. tpioii]ue très-rarement, trouver tlans des personnes d'un ran;; moins élevé, à faire l'application de ces principes à des mariages faits à l'aide de faux titres, et sur des rappoils mensongers. Titius, mon ancien ami et mon parent, établi à Bayonne, a un (ils unique que je ne connais point, et j'ai une fille. Nous formons le projet de les unir, et ce projet est agréé. Mais sur le point de venir à Renues pour terminer, mon ami meurt, et cet eveuement relarde le mariage. Six mois après arrive uu jeune homme qui se dit le fils de mon ami, et (pii vient pour célébrer le mariage arrêté. 11 est muni des papiers nécessaires, le mariage est célébré. L'arrivée du fi. s de mon ami . de celui à qui ma fille était promise , découvre l'erri ur« 11 se trouve que le premier arrivé est un fils naturel, ne avant le mariage, et d'une autre femme. 11 a, pour nous tromper, falsifie son acte de naissance, en y substituant les mots de fils légitime à ceux de fils naturel.
Le mariage est nul, 1° parce (]ue l'erreur sur la qualité emporte ici erreur sur la personne, et pcir conséquent deiaut de consentement; ma fille croyait épouser celui à qui elle avait été promise;
"2° Parce qu'il y a ici de la part du mari un dol personnel de lelle nature (jue, sans ses manœuvres, il est évident que le mariage n'eût pas elé contracté. (Art. 1116.)
(1) Duranton, n" 64.
(2; Idem, a» 65.
(3) Idem, ibid.
En donnant à l'époux trompé un délai de six mois pour demander la nullité du mariage, depuis que l'erreur a été par lui reconnue (181), le (">ode parait supposer qu'il s'agit d'une erreur sur la [xrsonne civile. L'erreur sur la personne physique ou sur l'individu ne peut durer aussi longtemps [%.
3J5. 31ais il ne suffit pas qu'il y ait dol de la part d'un des époux pour tromper l'aulre, lorsque l'erreur sur la cpialité n'em|iorte pas eireur sur la personne. Finge Titius, enfant naturel, recherche Mevi^i en mariage; il sait qu'elle a, ainsi (jue ses parents, une grande répugnance pour s'allier à un individu né hors mariage: il leur cèle donc son état, et, au moment de la célébration du mariage, il altère sou acte de naissance pour y subsliluer les mots de fils légitime à ceux de fils naturel.
L'erreur est découverte. Le mariage n'est pas nul, car il est évident que Terreur sur la qualité n'emporte point ici erreur sur la personne.
Et d'un autre côté, il n'est point évident que, sans la supercherie de Titius, le mariage n'eût pas été contracté.
La difficulté est de bien discerner quand l'erreur sur la qualité emporte erreur sur la personne; cpiand le dol est tel que, sans les manœuvres d'une des parties, le mariage n'eût pas été contracte (5).
3ii4. La «piesliou de la nullité du mariage pour cause d'erreur fut vivement agitée au conseil d'Étal; mais elle n'y fut point résolue.
Le projet cpi'on discutait portait : n II n'y a )> pas de mariage, lorstju'il n'y a pas de consen- :> lement; il n'y a pas consentement lors.ju'il Il y a violence ou erreur sur la personne. i>
Ce mot p.rsonne parut é(piivoque. On ne savait s'il était réduit à la peisoune physique et individuelle, ou s'il fallait l'étendre à la personne civile ou sociale.
En d autres tenues, si l'erreur sur les qualités tpii constituent la personne sociale, vicie le consentement aussi bien que l'erreur sur l'individu.
D'un côté, on soutenait cpie l'erreur sur les qualités civiles devait vicier le mariage dans tous les cas; de l'autre, cpi'elle ne devait avoir cet effet que dans le cas où l'époux sur lequel elle tombe en aurait été complice (4).
Mais on ne put s'accorder, et pour terminer la discussion, on retrancha la seconde partie de l'article projeté, et on ne conserva ipie la première |)arlie qui contient le principe abstrait : « Il n'y a pas de mariage , lorsqu'il n'y 1) a |>as de consentement (o). ■>
Ainsi on laissa aux tribunaux à décider,
(4) Ce derniei- avis était celui de Bonaparte. [Voij. Locré, t. 2, !>. 31G.)
(5) On a cependant laissé subsister Texpression d'erreur dan$ In personne, en l'art. 180.