‹ Le droit civil françaisChapitre 108 sur 286 · LIVRE T. DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE T. DES PERSONNES

Cette liaison existe entre les enfants nnliirels et leurs descendants, leurs père et mère et les parents des père et mère.

La maxime (|ue les enfants naturels n'ont point (le famille ne s'appliipie (pTaiix iapf)orls civils; les rap|)orls naturels (pii resnileut de la liaison du sang entre les enfanls naltirels ou leurs descendants, et les |)arenls des père et mère, sont les mêmes qu'entre les enfants légitimes et les |)art'nts de leurs père et mère. Jzirn .sangidîiis nullo jure civili dinmi pos-

i>lOlt{\).

La parenté civile est l'ouvrage de la loi seule : elle résulte de l'adoption, et n'existe cpi'entre l'adoplant, rado|)té et les descendants de celuici , ainsi (jirentre radojilé et les enfants naturels ou aduptifs de l'adoptanl.

Observez (|ue le mot enfant nritiirel a difFérenles siguificationsen droit, suivant le mot auquel il est op|)osé, 0[>posé au mot légitime, il signifie l'enfanl né hors mariage; op|)oséau mot adoptif, il signifie non-seulement l'enfant né hors mariage, mais encore et principalement l'enfant légitime.

La loi n'établit aucun lien entre l'adopté et les parents ascendants collatéraux de l'adoptanl.

La parenté mixte est la liaison que la loi, d'accord avec la nature, a mise enlie les personnes (|ui desciir.lcnl les unes des autres, ou d'un auteur commun , au moyen du mariage légitime {%.

ôùl. La série des personnes entre lestjiielles celte liaison existe s'ap|)elle une ligne de parenté.

il y a deux lignes de parenté, la directe et la collaléra,e.

La ligne directe est la série des personnes (pii df-scemlent l'une de l'antre.

Celle ligne est ascenilante ou descendante.

La série des peisonnes (jui descendent de celle dont il s'agit, de moi, par exemple, est la ligne descendante.

Et celle des personnes de qui je descends, est la ligne ascendante.

Dans la ligne directe descendante, sont le fils, le jietit-fils, rarrière-|Htit-(ils, etc.

Dans l'ascendante , sont le père, l'aïeul, le bisaïeul, etc.

La ligne collatérale est la série des personnes (]iii tli'scendenl d'un auteur commun. On l'apj)elle collatérale, qiid.si a laterc, parce (pr<lle est composée de deux ligu<'S directes (pii dtscendenl à côte l'une de l'autre en partant de

(1) L. 8, IT. dercg. jur.

(2; Dmnnloii, n- 149.

(3) Idem. Il" 1 .•)().

(i) Idem, II" I !) I .

(.'ij Idem, u» 152.

(6) Idem, no 133.

l'auteur commun, qui est le point de leur union (5).

533. On appelle degré de parenté la dislance (|u'il y a entre deux parents. Les degrés se comptent par le nombre des générations; de manière ipi'on compte autant de degrés qu'il y a de j)ersonnes engendrées, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale.

Le mot degré de parenté est une ex[)ression métaphori<iue, empruntée de la figure du tableau généalogique, sur lequel on figurait la parenté. Ou donnait autrefois à ce tableau la figure d'un escalier ou d'une échelle (4).

i}")4. L'alliance ou l'affinité est la liaison qui existe entre l'un des conjoints, par maiiage, et les parents de l'autre conjoint. lYecessttudo mtûr unutn e cnnjugibus et allenus cnnjugis cogna tos. k\ni\ tous les |>arentsde la femme sont les alliés du mari, et vice versa (o).

uôlî. Les prohibitions ou empêchements de mariage entre parents et alliés ét.dent autrefois fort étendus, et la discipline ecclésiastique avait beaucoup varié sur ce point dans les différents tem])s.

Ces empêchements, aujourd'hui réglés par la loi civile, sont réduits à quelques dispositions fort simples et fort claires (0).

530. 1° En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants légitimes ou naturels, et les alliés de la même ligne.

Toutes les nations ont en horreur les mariages entre les pères ou mères et les enfants ou (lelits-enfants : c'est un empêchement fondé sur le droit naturel et sur les lois positives, divines et humaines (7).

537. 'i" En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et lesaliiésau même degré. (.Vrl. 162.)

La morale et la politique s'accordent pour défendre les mariages entre les frères et sœurs. Cette i)roh;bilion dérive de l'honnêteté publi- <pie. La famdie doit être le sanctuaire des mœurs. Il faut éviter tout ce (jui peut les corrompre : le mariage n'est pas une corruption. Mais l'espérance liii mariage entre personnes ()ui vivent sous le même toit et dans une si grande intimité pourrait introduire la corruption et entraîner desdesordiesipii souilleraient la maison paternelle, et en b.uiniraient l'innocence et la vertu.

Aucune auiorité dans l'Etal n'a le droit de lever, par des dispenses, les prohibitions portées dans ces deux articles (8).

(7) Diirinton, n» l!i4.

(8) ToiiUTois l'ii Belgique il est loisible au roi il« lever, pour ile> eause> fçraves, les iirohibilioiis tle iii.iria};e entre alliés au dej^ie de frère el de so;ur, loixjue le mariage est dis>uus par la iiiorl naturelle de l'un des èpuuv. (Loi du 28 février 1831.)

TITRE V. DU MARIAGE

538. 5» Des raisons d'honnéleté publique ont aussi fa idéfendre le mariage entre l'oncle et la nit'oe, la tanle et le neveu (ail. 10'), le grandoncle et la petite-nièce (1. Mais la l«»i donne an fTonverneinent le pouvoir de lever celle prohibition par une dispense donnée dans la forme que nous avons indi(iuée ci-dessus en parlant des dispenses d'âge.

La prohibition ne s'étend point aux oncles et tantes, nièces et neveux par alliances; et conime le Code ne reconnaît la parente naturelle qu'entre les ascendants et les descendants, les frères et les sœurs, on voit en comparant l'art, 163 avec les deux préiédenls, cpie le niari.ige u'fst défendu (|u"enlre l'oncle et la nièce, la tanle et le n«'veu légitimes-, et non entre les mèmis parents naturels, ou simplement unis par alliance {i).

o.j9. Des raisons de décence et d'ordre public ont aussi fait défendre le mariage.

Entre l'adoptant , l'adopté et ses descendants;

Kntre les enfants adoptifs du même individu ;

Entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à radojitant;

Enir«' l'adoplé et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté. (Art. 348) (3).

SECTION V

Défaut de consentement des ascendants ou de la famille.

SOMMAIRE

5iO. Les garçons avant vingt-cinq ans, les filles avant vingl et un ans, ne peuvent se marier sans le consentement de leur père, ou de leur mère s'il est mort ou dans l'impossibililé de manifesler sa volonté.

3-41. S'ils sont morts tous les deux, les aïeuls et aïeules les remplacent , et le dissentiment entre les lignes emporte consentement.

542. S'il n'y a point d'ascendants, il faut le consentement du conseil de famille, jusqu'à vingt et un ans.

54.3. Quand les ascendants sont hors d"étal de manifester leurs volontés.

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