‹ Le droit civil françaisChapitre 109 sur 286 · Faute de consentement des ascendants, le mariage · texte numérisé non relu

Faute de consentement des ascendants, le mariage

des mineurs est nul, et l'oflicier de l'état civil puni.

(1) Avis du conseil d'Élat, approuvé le 7 mai 1808. (2; Maleville, t. 1, p. 179. (Duranton, n» 172.) (3) Duranton, a" 173.

Les enfants ne peuvent demander raison du refus

de leiM's ascendants.

Ils peuvent la demand"r au conseil de famille. Après la majorité, les enfants doivent requérir le

consentement de leurs ascendants par un acte

resjjectueux.

L"acte respectueux doit être notifié par deux notaires à personne ou à domicile. La présence des

enfants n'est pas nécessaire.

Les ascendants n'ont plus de pouvoir d'exliéréder,

faute d'actes respectueux, mais l'officier de l'état

civil est puni.

Les enfants naturels, légalement reconnus, sont

comme les légitimes, obligés d'obtenir ou de

requérir le consentement de leurs père et mère

ou d'un tuteur ad hoc.

Îi40. De toutes les actions de l'homme , le mariage est une de celles qui intéressent le pitis sa destinée; et comme les facultés et les forces du corps se dévi'lo|)penl avant celles de l'esprit, l'homme se trouve habile à contracter mariage avant que l'âge ait mtiri sa raison, et (]u'il soit en état de Caire un choix éclairé. Dans le premier âge des passions . la loi ne l'abaniloiine ftoinl à lui-même; elle lui donne un guide [xxir le diriger dans l'acte peut-être le plus important de sa vie.

«< Le lils qui n'a pas atteint l'âge de vingl- » cin<} ans accomplis, la fille »|ui n'a pas ali> teint l'âge de vingt et un ans accomplis, ne I) peuvent contracter mariage sans consente- » ment de leurs (lère et mère, >

" En cas de dissentiment, le consentement '> du père snflfil (art. 148), » pat ce qu'il est le chef de la famille, et que, dans un société composée de deux personnes, toute délibération serait impossible si l'un des deux n'avait la prépondérance. La loi guidée par la nature garantit cet avantage au père.

«i Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans ;> l'imrjossibilité de manifester sa volonté, le » consentement de l'autre suffit (4). » ( Article 149.)

541. <■ Si le père et la mère sont morts, ou !) s'ils sont dans l'impossibilité de manifester )t leurs volontés, les aïeuls et aïeules les rem- 1) |)laceni. S'il y a dissentimeut, il suffit du 1) consentement de l'aï 'ul.

» S'il y a dissentiment entre les deux li- 11 gnes. ce partage emportera consentement. »

Ainsi la loi n'accorde en ce point nulle prérogative à la ligne pateruille sur la maternelle, ni même à l'aïeul paternel sur l'aït'ule maternelle. On n'a pas suivi pour les mariages le même esprit que pour les lutelies (3), à l'é-

(4) Duranton, n» 76.

(.5) Maleville, sur l'art. 150, t. 1, p. 169.

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