‹ Le droit civil françaisChapitre 122 sur 286 · LIVRE I. DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE I. DES PERSONNES

opposition au mariage du mineur, pourvu qu'il soit autorisé par nn conseil de famille qu'il peut convoquer. (Art. 173) (1).

o87. <; Tout acte d'opposition doit énoncer i> la qualité (jui donne à l'opposant le droit de » la former; contenir élection de domicile, » dans le lieu où le mariage devra être célé- » bré (2), et les motifs de l'opposition; les as- » cendants seuls sont dispensés d'énoncer leurs i> motifs. Ces trois formalités sont requises à » peine de nullité, et d'interdiction de l'officier » ministériel qui aurait signé l'acte contenant » opposition. )> (Art. 176) (5).

i588. » Les actes d'opposition doivent être » signés sur l'original et sur la copie par les H opposants, ou par leurs fondés de procura- » lion spéciale et aulhcntitiue; ils doivent être » signifiés avec la copie de la procuration à la » personne ou au tlomicile des parties , et à " i'oflicier de l'état civil qui doit mettre son » visa sur l'original. » (Art. 66.)

i> L'officier de l'état civil doit faire sans délai » mention sommaire des oppositions sur le î> registre des publications; il doit aussi faire « mention en marge de l'inscription desdites )• opjjositions, des jugements ou des actes de » mainlevée, dont expédition lui aura été reu mise. (Art. 67.)

» H ne peut célébrer le mariage avant qu'on » lui ait remis la mainlevée de l'opposition, » sous peine de 300 francs d'amende et de tous » dommages et intérêts. » (Art, 68.)

589. L'expérience prouve (pte les retardements font souvent échouer les mariages. Il était donc prudent d'abréger pom- les demandes en mainlevée des oppositions, les délais ordinaires de la procédure : cette matière est regardée comme très-célère. L'art. 177 veut que le tribunal de première insiance prononce dans les dix jours sur les demandes en mainlevée des oppositions qui, d'ailleurs, ne sont pointsoumises à l'essai de conciliation. (Art. 49 du Code de procédure) (4).

(t) Delvincourt pense et Dulloz cidopte cette opinion, que Ton devrait adineUrc l'opposition de tout colialéral ayaril di'oil de concourir au eotiseil de famille, noiiubslanl la i-imieur de Tait. 174. (Dalioz, V Mariage, ii» 2()8.j iJuranton, i\" 199, enseigne (pie, si le fulnr est inajciw, le tuleur seul peut former op|)osilioi). Dalioz, au eonn-aire, soutient (pi'il lésulle de la discns>ion du (!ode (pie le tuteur n'a d'autre droit (pie d'tîveiller la surveillaiiee de la ramillc.

("il Deferinon objecta au conseil d'Étal que, dans l'cxéeutioii, eclte disposition pourrait rencontrer des didieull('-s, pai'e(; (|ue les op|)osants peuvent ignorer le lieu oii le inai'ia(!e sei-a ecdc-ljré.

On lui repondit (|uc les publications r(!uon(.enl , ec qui n'est pas exact. {Vinj. l'art. ()5.)

(.■>) l.ocrc, Lrijislat. tii\, t. 2, p. -110. Dalluz pense avec liininciy, ipi'ii sei'alt prudent (Tidire dDinieilc! dajis loiiles les l'iinuiiiiiies n'i le mai'iagt; pourra ilw ei'It'hié. Mais par ('(da seul (pie l'i-leclion n'auiail eu lieu (pie Juiitf l'uiitt d'elles, il n'y aurait pab nullité. Lontru Del-

Le jugement est sujet à l'appel : mais s'il va appel, il doit être statué dans les dix jours de la citation. (An. 178.) Il faut remanjuer que cet article ne déclare point l'instance périmée , faute d'y être statué dans les dix jours, et que le délai n'est qu'en faveur de ceux qui provoquent le mariage (o).

u90. L'art. 179 soumet à des dommages et intérêts ceux qui succombent dans leur opposition, à l'exception des ascendants (pii n'y peuvent jamais être condamnés: letir tendresse présumée écarte d'eux tout soupçon de mauvaise foi , et fait excuser leur erretir (6).

La quotité des dommages et intérêts est abandonnée à la prudence des juges (7); elle dépend des circonstances, et stirtout du préjudice que l'opposition a pu causer aux parties intéressées : une opposition mal fondée peut faire échouer un mariage. Il existe alors un grand préjudice qu'il faut réparer.

391. On peut être étonné que le Code n'ait pas mis le procureur du roi au nombre des personnes qui peuvent mettre des oppositions à un mariage, surtout lorsipie la violation de l'empêchement qui motiverait l'opposition devient un délit, comme dans le cas de polygamie ou d'inceste. La loi impose à ce magistrat (art. 184-190) l'obligation de faire prononcer la nullité de ces mariages, et de faire condamner les detix époux à se séparer. La même obligation lui est imposée à l'égard des mariages contractés avant la puberté. Celui qui a le (Il oit de faire annuler un mariage, ne doit-il pas avoir, à plus forte raison, le droit de s'y opposer? Ne vaut-il pas mieux prévenir les délits tpie de les laisser commettre, })Our avoir ensuite a les punir? Lin tribunal pourrait-il rejeter l'opposition dti ministère public, fondée, par exemj)le, sur ce que l'un des futurs époux n'a \>as ac(piis l'âge requis par la loi?

iî92. Si ce droit de former opposition aux mariages n'est pas donné au ministère public, c'est peut-être parce (lu'il peut, parce ipi'il doit

vincourt, I. 1, p. 30G; Duranton, ii« 208; Vazeille, t. 1, 11" 170.

(4) Dalioz, v Mariage, n» 292; Merlin, v» Opposition; Delvincourt, t. 1, p. ^Od, noie; Proudhon, t. l, p. 242j Duranton, 11» 21 1; Vazeille, I. 1, n» 173; Brux., 26 déo. 1858; J. de IL, 18i0, p. 147.

(;i) Arrôl de la cour de cassation du 4 iiov. 1807. Celle demande doit ùlrc forna'e devant les juges du lieu où le mariage doit (itrc ctdébrts (>lerlin, v» Opposition; Dniaiiloii, II" 212; Vazeille, t. I, n» 174; Brux., 29 déc. 183.); J. lie li., 183li, p. 13;).)

Si ropi)osition est annuh'-e pour vice de forme, Delvincourt, t. 1, p. 122, noie, Duranton, n" 20l), et Vazeille, t. 1, p. 177, pensent (pi'(lle peut itre renouvelt;e. (Dalioz cl .Merlin, v» Oppusiiion, pensent le eonlraire.)

((>) Il eoiivienl ipie lesdépeiis soient eompensi's. (Brux., 2() d('e. 1838; J. de H., I8r)8, p. 1117.)

(7) Ils ne doivent i)as iMre libell(^s. (Brnx., 29 juillet 183Li; J. Je li., I83(), p. 124.)

TITRE V. DU MARIAGE

même, ainsi que toute personne quelconque, (lénoncer à l'officier de l'état civil les empêchements qui s'opposent à la célél)rc«lion d'un mariage proposé , et ipie cet officier doit refuser de célébrer le mariage, si la preuve de la réalité de l'empêchement lui est acquise.

La loi prononce même contre lui des amendes et d'aulres peines plus fortes, telles que l'em- |»risonnenient et la destitution (1), s'il célèbre un mariage sans que les conditions prescrites pour le contracter aient été observées, lors- (lu'il a pu avoir conn;ussance de Tempêchenient. S'il n'a pas été prononcé de peine contre lui dans les autres cas, c'est qu'il a pu ignorer les empêchements; mais s'il les a connus, s'ils lui ont été dénoncés, et si les actes nécessaires pour les prouver lui ont été remis, il doit refuser de célébrer le mariage, il s'exposerait même au moins au bicime eu le célébrant; car il est du devoir de tout homme public d'empêcher les violations de la loi, en tout ce qui concerne les fonctions dont il est chargé.

Ainsi, par exemple, quoique aucune personne, à l'exception des ascendants, qui sont dispensés de motiver leur opposition, ne puisse en fonder une sur le divorce, sur l'adultère, sur l'inobservation du délai de dix mois depuis la dissolution du premier mariage, dans les cas ci-devant expliqués, si la preuve qui- ces empêchements existent est remise à l'officier public, par quehpie jiersonne que ce soit, même étrangère à la famille , il est de sou devoir de se refuser à la célébration du mariage.

Outre la voie d'opposition accordée à un très-petit nombre de jjersonnes, |)our empêcher un mariage illégal, il reste (lonc la voie de remettre à l'officiel- de l'état civil la preuve «le l'existence d'un empêchement légal.

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