‹ Le droit civil françaisChapitre 121 sur 286 · La faculté de s'opposer au mariage appartient · texte numérisé non relu

La faculté de s'opposer au mariage appartient

1° A l'époux de l'individu qui veut contracter un second mariage avant la dissolution du premier. (Art. 11-2.)

On ne pouvait refuser à une personne engagée dans un mariage, la faculté de défendre son titre et de réclamer ses droits (1).

o84. 2° Nous avons vu que le mariage des mineurs est nul, s'ils n'ont pas obtenu le consenJemenl de leurs ascendants, et que ceux-ci ne sont pas tenus de rendre compte du motif de leur refus.

Les ascendants ont de plus le droit de former opposiiion au mariage de leurs enfants et descendants, même après le majorité de ceuxci, et quelque âge qu'ils puissent avoir atteint.

Le droit des ascendants à cet égard est même illimité; il nest point restreint à certaines causes particulières. Leur opposition doit toujours être admise, quand même leurs motifs n'y seraient pas énoncés, sauf aux futurs époux à déférer cette opposition aux tribunaux, qui ont le droit de la rejeter s'ils ne la trouvent pas bien fondée, sans néanmoins pouvuii' prononcer de dommages et intérêts contre les ascendants (2).

3Iais ce droit d'opfjosition n'est donné aux ascendants que graduellement, et h défaut les uns des autres : le père seul peut l'exercer, et à son défaut, c'est-à-dire, s'il est dans l'impossibilité physique ou morale d'agir, la mère seule ; à défaut du père et de la mère, les aïeuls; et à défaut d'aïeuls, les aïeules (5).

(i)Maleville, t. 1, p. 187; Uuranton, n» 187. (2) Dalloz, no 247; Duramlon, a"» 191 et 192; Vazeille, t. 1, p. H'oi Dclviucoui-t, t. 1, p. SOti.

i)8lî. A défaut d'aucun ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germaine de l'un des époux peuvent former opposition au mariage.

Ce droit n'est point accordé aux neveux et nièces, quoique plus proches parents que les cousins et cousines germaines, parce qu'en ilroiton considère les oncles ou tantes comme étant avec leurs neveux et nièces dans un rapport (pii représente le degré de père et de fils. Or, pour déterminer les degrés qui donneraient le droit de former opposition, on s'est plus arrêté à la nature des rapports qu'à la proximité du degré.

Mais l'opposition du frère et de la sœur, et des autres collatéraux désignés dans l'art. 174, ne peut être reçue que dans deux cas seulement, 1" lorsque le consentement du conseil de famille requis par l'art. 160 n'a pas été obtenu.

2° Lorsque l'opposition est fondée sur l'état de démence du futur époux. Cette opposition, dont le tribunal peut pronoricer mainlevée pure et simple, ne doit jamais être reçue qu'à la charge par l'opposant de provoquer l'interdiction, et d'y faire statuer dans le délai fixé. (Art. 174) (4).

Celui sur qui l'opposition est formée, peut se pourvoir de suite en mainlevée, et l'opposant ne peut arrêter le cours de l'instance, si la démence parait supposée et n'être qu'un prétexte; le juge peut d'office faire comparaître la personne prévenue de démence, l'interroger et rejeter l'opposiiion, s'il la trouve mal fondée, en ordonnant qu'on passera outre à la célébration du mariage.

5" Dans le cas où il serait nécessaire d'examiner à fond si l'allégation de démence est fondée, le juge doit fixer un délai dans lequel l'opposant sera tenu de faire statuer sur l'interdiction.

Il serait peut-être à désirer que, déférant au vœu de la cour de cassation, on eût étendu le droit d'opposition accordé aux collatéraux aux cas d'empêchement provenant d'un premier mariage subsistant, du défaut d'âge requis par la loi, et même de parente dans les degrés prohibés; car il vaut mieux appeler les oppositions que d'exposer à des demandes en nullité. Nous verrons bientôt quels sont les moyens qui restent pour empêcher de pareils mariages.

08G. 4° Dans les deux cas précédents , c'està-dire, lorsijue le consentement du conseil de famille n'a pas été obtenu, ou lorsque l'opposition est fondée sur l'elat «le démence du futur époux, le tuteur ou le curateur |)eut, pendant la duiée de la tulelle'ou de la curatelle, former

(3) Merlin, vo Opposition à mariage.

(4; Merlin, liépert., yo Opposition; Dur&aloa, n» 196; Vazeille, l. 1, a» 109.

Page 1