Et lorsque la preuve du mariage est acquise par le
résultat d'une procédure criminelle.
1j94. En général , la preuve du mariage se tire des registres publics où est inscrit l'acte de célébration, et nul ne peut «t réclamer le 1) litre d'époux et les effets civils du mariage, )) s il ne ])réseute un acte de célébration, in- ') scrit sur le registre de l'état civil.!» (Art. 194.)
Nous n'adoptons |)oint les principes de la jurisprudence romaine, suivant laipielle la longue cohabilalion , l'honneur que le mari avait rendu à celle qu'il disait être sa femme, le bruit public, l'opinion des voisins, paraissaient des preuves suffisantes pour établir l'existence et la certitude des mariages. Le Code exige la représentation d'un iicle de célébration.
Celle disposition est conforme à l'art. 7 du titre 20 de l'ordonnance de 1667, qui néanmoins ne restreignait pas aussi impérieusement Id preuve des mariages aux registres de l'état civil, que le fait notre article 194, conçu en ternies prohibitifs.
o9o. La lègle est si rigoureuse, que la possession d'état même ne peut dispenser les prétendus époux de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil (art. 19j), non-seulement lorsqu'ils voudraient opposer celte possession à des tiers, mais encore lorsqu'ils voudraient se l'opposer respectivement l'tin à l'autre.
Il n'est pas rare de voir dans les grandes villes des individus qui, sans être maiiés, se font, par rapport au mariage, une sorte de possession d'état ; (lueiquelois même Ils la corroborent par un contrat de mariage, et surtout par les qualités ([u'ils prennent dans les actes.
Ne pas sévir contre eux, ce serait faciliter et autoriser le concubinage. Les époux ne pouvant jamais ignorer où ils se sont maries, il est juste d'exiger d'eux 1 acte même de leur mariage. Ces motifs ne permettent d'admettre aucune exception en faveur des époux.
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