Des enfants nés d'un mariage putatif
6o.j. La lionne foi de ceux (|ui se sont unis par un mariage qu'ils croyaient autorisé par la loi, el dont ils ignoraient les empêchements, mérile qu'on accorde à eu.\ et à leurs enl'anls les avantages de l'état dans lequel ils cro.ydienl vivre légitimement, lorsque d'ailleurs leur erreur était e.xciisahle. C'est sur ce principe d'équité que le Code veut, en conformité de l'ancienne jurisprudence , que le mariage (pii a été déchiré nul proiltiise néanmoins les effets civils, tant à l'égard des époux qti'à l'égard des enfants, lorsqu'il a été contracté de bonne foi. ( Article 201) (1).
Il ajotite que si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit les effets civils (pi'en faveur de cet époux , et des enfants issus de ce mariage. (Art. 202) (2).
(iu4. Le mariiige que l'un des conjonts au moins a cru légilime, est appelé par les doctetirs mariage putatif, malri/nofnu/n putcilivuni. Uerlius(3)le définit d'une manière claire et précise : Mutrimoniumputatirum est quod solemniler et bona fide , saltetn opinione justa unius conjugis contractum, inter personas iiingi vetitas consistit (4).
6So. Ainsi, trois conditions sont nécessaires pour donner les effets civils au mariage putatif: bonne loi, solennité dans l'acte, erreur excusable.
La première de ces trois conditions dépend
(1) Duranton, n» 346.
D'après les principes du droit canonique érigés en loi par le» art. '1^\ et 202, Code civil, lu bonne foi de l'un d(;s é|)()ux >ullil ](uur assurer en sa faveur les elfets civils (lu niui^ia^c, cl aux enfanls ([ui eu sont issus le bénélicc de la léj^itimilé, sans dislinguer entre l'erreur de droit et l'erreur de fuit. Cette bonne foi se |>résurne ])lus aisément de la part d'une feiuine tpie de la part d'un honuiie. (Liège, 12 août 1840; J. de U , 1840, p. 507.)
i~)) lie Matrimonio /tuliilivu. ( Voij. aussi liœliuu'r, Ju» erctesiasl. prole.sl., lib. 4, lit. 17, p. 300; l'irrliing, in lit. Qui filii mnl lerjit. X, lib. 4, lit. 17. Voy. aussi d'Aguesscau, l. 4, j). 274; le Aouvcau IJcnisarl, au mot Bunnc foi.)
(4) l>urunton, n» 348.
(•>) l'iir i-xeniplc, si, usant du droit que leur donne l'art. IHD, il» suutciiaiciil le premier mii-ja^e nul, ils |iuurriiiciil rester unis pi-ndaiil la litispeiidauci', iM méuie pendant le ((«urs de I appel. ^i'i^rlliMg, ubi nujjia.)
(ii) l'ruudliuii, t. 2, p. 5 II G, pcuse que lu buunc foi
de circonstances tout à fait personnelles aux deux conjoints, ou à celui des deux qui allègue la bonne foi. S'il était prouvé qu'il n'a pas ignoré l'empêchement au maria.Te qu'il voulait contracter, ou dans lequel il a eontinué de vivre, il deviendrait indigue de la faveur que la loi accorde à là seule bonne foi.
636. Si, postérieurement au mariage, les conjoints ou l'un d'eux acquièrent la connaissance certaine d'un empêchement légal, ils doivent se séparer ou le faire cesser s'il est possible; ils ne peuvent rester unis avec bonne foi, à moins (ju'ils n'aient des motifs plausibles de croire que l'empêchement dont on les avertit n'existe pas Çô).
Il serait donc possible que , dans le nombre des enfants nés d'une même union , il y en eût (jui recueillissent tous les avantages que donne la bonne foi des père et mère, tandis que les autres en seraient prives (6).
11 est évident qu'il ne pourrait exister de bonne foi dans un mariage contracté entre deux personnes engagées toutes les deux dans les liens d'un premier mariage, quoique à l'insu l'une de l'autre , ou entredeux personnes mortes civilement (7).
GUI. La seconde condition est la solennité du mariage. On n'est de bonne foi aux yeux de la loi, ([u'aulant qu'on a fait publiquement ce qu'elle prescrit pour faire un acte légitiiue. Ainsi, les eifets de la bonne foi ne s'étendraient pas aux enfants nés d'une cohabitation antérieure au mariage putatii (8). L'art. 202 ne les accorde (ju'aux enfants issus du mariage, et non pas aux enfants nés avant le mariage putatif.
Si le mariage subséquent légitime les enfants nés avant sa célébration, îorsquil est valide, il ne produit paslesmètiies effets quand il est nul. 11 ne peut légitimer les enfanls nés, avant la solennité du mariage, d'une cohabitation entre deux personnes qui ne pouvaient pas s'unir.
n'est nécessaire qu'au moment du contrat , el que les elTcts civils du mariage putatif ne cessent qu'après que le mariage a été déclaré nul , el que les époux ont été condamnés à se séparer.
C'est aller trop loin : si les époux ont des motifs plausibles de cruire leur mariage valide , ils peuvent sans doute rester unis jus(|u'au jugement (|ui leur ordonne de se séparer. .Mais, par exemple, si l'on avait remis à l'époux de bonne foi un ncle en forme (pii prouve lu célébration d'un premier mariage encore existant entre l'autre époux el une autre personne; si ou découvrait (pie les époux sont frères el sœurs, et (pi'on leur en remit la preuve ; et que, malgré cette coiuiuissanee aci|uise, ils s'obstinassent îi rester unis, il serait dillicile de soutenir (pie l<!s elTets de la b.unie foi, qui ne peut plus exister , continuassent néanmoins d'exister. (Vazeille udople l'opinion de l'rouillion.)
\"i ) Si l'une d'edes seulement était morte civilement , la bonne foi de l'autre dojiuerait les cU'ets civils uu mariage.
(ttj D'Ague««eau, t. 4, p. 277.
TITRE V. DU MARIAGE
quand même l'empêchement n'aurait plus subsisté lors liu mariage, (juanti même les deux conjoints 011 l'un d'eux aliégueraienl avoir ignoré i'emiiêchemeiit existant lors de la cohabitation ; car on ne peut jamais être de bonne foi dans le concubi(ia;;e. La loi , dit d'Aguesseau (1), recoujpense l'innocence telle qu'elle se trouve dans celui (jni contracte de bonne foi et par erreur de fait un mariage défendu; mais que la loi récompense ime personne (pii a voulu mal faire parce (lu'elle a cru faire un moindre mal . c'est ce (jui ne peut pas être écoulé (ii).
638. Enfin, il faut que l'erreur des deux conjoints, ou de celui qui allègue la bonne foi soit excusable, qu'il ail pu se tromper, et que la loi souffre la cause de son erreur.
îSi les conjoints n'avaient pas pris toutes les mesures iiulupieespar la loi pour être instruits des empêchements qui pouvaient s'opposer à leur union, ce ne serait plus le cas d'alléguer la bonne foi : celte bonne foi ne serait plus présumée.
6o9. Par exemple, un mariage est contracté sans publications , et l'on découvre ensuite qu'un des conjoints était engagé dans les liens d'un premier mariage; le conjoint libre pourrait plus difficilement faire admettre l'allégalion de bonne foi , 'a moins qu'il ne fût mineur, ou qu'il y eiit des circonstances suffisantes pour caraclérisersa bonne foi. La seule opinion que le conjoint libre dirait en pareil cas avoir eue de la validité de son mariage, ne serait pas légitime; ce ne serait pas opinio justa. Les tribunaux n'excuseraient pas l'erreur dans laquelle on ne serait tombe que pour n'avoir pas pris tous les moyens que la loi prescrivait, afin de J'eviter.
660. Les effets de la bonne foi relativement aux droits de celui qui a contracté dans l'ignorance de l'empêchement qui s'o|)posait à son mariage, se rapportent à trois objets.
Les droits pour la répétition de la dot et des autres conventions matrimoniales j les droits sur la communauté; le droit de succéder aux enfants (5).
6U1. Si les deux époux obligés de se séparer étaient de bonne foi, leurs droits seraient à tous égards les mêmes que si le mariage avait été légitime.
Les di oils de communauté s'exerceraient au moment de la séparation ; et quant aux avantages stipulés au profit l'un de l'autre dans leur contrat de mariage, ils conserveraient leur force, mais néanmoins pour ne produire leur elfel que dans les mêmes cas, et aux mêmes épocjues où ces droits seraient ouverts, si le mariage avait été valide.
(1) Dbi supra.
(3} Duraaton, qo 349.
Les deux époux séparés conserveraient également le droit diî succéder a leurs enfants.
662. Mais si l'un des époux était de mauvaise foi, il n'aurait rien à prétendre en aucun cas aux avantages stipulés en sa faveur, quand même ils auraienlété stipulés réciproipies quoique en ce cas l'autre époux conservât tous ses droits, parce que le mariage ne produit aucun elfet civil à l'égard de l'époux de mauvaise foi.
663. Quant aux droits de chacun des époux sur les biens communs et confondus, l'époux de bonne foi pourrait faire liquider ses droits, conformément aux règles établies pour les communautés conjugales, dans les cas où le mariage est valide.
3Iais si ce règlement lui était désavantageux, il pourrait demander à reprendre tous les effets qu'il aurait apportés, et ia moitié des acquêts communs.
664. 11 conserverait aussi le droit de succéder aux enfants, droit dont l'époux de mauvaise foi serait privé, quoicpie ces enfants eussent celui de lui succéder. C'est peut-être le seul cas où le droit de succession ne soit pas réciproque (4).
665. Il peut naître des queslions difficiles sur les droits de plusieurs femmes qui auraient successivement contracté de bonne foi mariage avec le même homme, et dont le mariage aurait subsisté en même temps, sur les biens que le mari aurait acquis pendant le cours de ces mariages. Le Code gar«le le silence sur ces cas rares et extraordinaires. La règle la plus raisonnable qu'on puisse suivre semble être de considérer les acquisitions faites pendant la <iurée de la cohabitation avec chaque femme comme le résultat d'une société telle qu'elle aurait pu exister entre deux personnes étrangères, et de partager les bénéfices, non pas selon les règles de la communauté conjugale, mais selon les règles générales de la société.
Un ancien arrêt rap|)orlé par Carondas, dans ses Réponses, liv. 8, chap. 17, dans l'espèce duquel un homme était mort ayant deux femmes qu'il avait épousées pendant la vie d'une première., laquelle laissait des enfants , jugea que les deux dernières femmes avaient chacune la moitié (les meubles et acquêts que le défunt avait respeclivement acquis avec elles.
666. Quant aux enfants nés de ces mariages putatifs, ils sont légitimes à tous les égards; ils jouissent des mêmes droits que s'ils étaient nés d'un mariage à la légitimité duquel il n'y aurait eu aucun obstacle.
Ainsi ils recueillent non-seulement les successions de leurs père et mère, même de celui
(3) Duranton, n» 350.
(4) I4em, a» 364.