LIVRE I. DES PERSONNES
pour subsister, ou de lui payer une pension alimentaire (1).
C'est à l'action alimentaire que se borne le droit des enfants; ils ne peuvent, comme dans le droit romain, forcer les père et mère de leur procurer un établissement par mariage ou autrement. (Art. 204) (2).
S III. Quand cesse l'obligation de fournir des aliments.
61 4. Les aliments n'étant accordés que pour les besoins de celui qui les réclame, et en proportion des facultés de celui qui les doit, il s'ensuit que «lorsque celui qui fournit ou celui '» qui reçoit des aliments est replacé dans un u état tel que l'un ne puisse plus en donner, >' ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou •» en partie, la décharge ou réduction peut en » être demandée. » (Art. 209.) . L'obligation de donner des aliments entre les gendres ou brus, et les beaux-pères et bellesmères, cesse, 1° lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces; c'est alors à son mari de la nourrir et entretenir; 2° lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfants issus de son union avec l'autre époux, sont décédés. (Art. 206.)
Suivant le droit romain, l'offense que le père avait reçue de son fils pouvait être assez grave pour l'autoriser à lui refuser des aliments. La l oi 5 , § 11 , tf. rfe agnosc. et alend. lib., en donne pour exemple le fils qui avait dénoncé son père.
Cette disposition est conforme à l'esprit du Code, qui déclare indigne de succéder celui qui a porte contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse. (Art. 727) (3).
Par extension des principes du droit romain, plusieurs auteurs, sous l'ancienne jurisprudence, avaient pensé que l'obligation de fournir (les aliments aux enfants, cessait dans tous les cas où les pères et mères pouvaient les déshériter : d'autres pensaient qu'il fallait distinguer entre les causes d'exhéredation (4).
Aujourd'hui le pouvoir d'exhéréder les enfants n'est plus accordé aux pères et mères. Mais dans l'ancienne jurisprudence même, le père, quoique autorisé par les lois à déshériter son fils pour s'être maiié sans son consentement, n'élait cependant point dispensé de lui fournir des alimenls (3); ce cpji doit, à plus forte raison, s'observer sous l'empire (lu Code. Et la cour de cassation, dans un arrêt du 7 décembre 1808, a pensé qu'un père n'élait pas
(1; Proudhoii, t. 1, p. 257, parall d'iiiK- upiiiiuii contraire.
(2) Folhi(!r, du Mariage, ii» 393; Duraiilon, ibid.. no 392.)
(3) Vaicille, n" 482. Contra Dalloï, v Aliment». n"79.
dispensé de fournir des aliments à sa fille qui s'était mariée sans son consentement. En consé(]uence, le pourvoi contre un arrêt qui l'avait ainsi jugé a été rejeté. Mais dans ce cas les aliments doivent être réduits au rigoureux nécessaire. La pension accordée dans l'espèce de cet arrêt, n'élait que de 2(j0 liv. (G).