‹ Le droit civil françaisChapitre 139 sur 286 · LIVRE I. DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE I. DES PERSONNES

réciproque entre les ascendants et les descendants. (Art. 207.)

« Les enfants doivent des aliments à leurs n père et mère, et autres ascendants qui sont n dans le besoin. (Art. ûOo.)

» Les gendres et iielles-filles doivent égale- » ment, et dans les mêmes circonsiances, des « aliments à leurs beau-père et belle-mère. » (Art. 200.)

Le gendre, gêner, est mari de notre fille.

La belle-fille, ou la bru, nurus, est la femme de notre fils.

Le beau-père , socer, est le père de notre épouse ou de notre mari.

La belle-mère. Aoc/v.'*^ ejt la mère de notre épouse ou de notre maii.

La pauvreté de la langue française nous oblige d'apjjeler aussi beau-père, le second mari de notre mèie, que les Latins appelaient vitricïis, et nos anciennes coiilumfs,;oarrt6/re,*

Et belle-mère, la seconde femme de notre père (pie les Latins app'-'aient îioverca, et que nous aj)pel(»ns marâtre ;

Et beaux-fils ou belles-filles les enfants issus du premier mariage de notre femme, ou de notre mari, (pie les Latins appelaient privigni, privignœ, et notre ancien langage, /?liastrcs.

Le gendre et la bru , gêner et nurus , doivent des aliments à leurs beau-père et belleraère, socero et sncrui; et réciproquement le beau-père et la belle-mère, socer ti socrus, doivent des aliments à leur gendre et à leur bru , gênera et nurui.

Mais le beau-fils et la belle-fille, privignus tl prin'gna, \l'S ///ù/sfre-s n'en doivent point à leur- beau-père et belle-mère, vitrico elprifignce ; et réciproquement le beau-père ou parastrc et la belle-mère ou nuirâlre , vitricus et norerca, n'en doivent point à leurs beauxfils ou belles-filles , ou à leurs filiastres , privignis.

Tel est le sens de l'article 206. Il est à remarquer que cet article n'établit point l'obligalioM de se fournir des aliments entre un des époux et les aïeuls de l'autre époux (1).

(1) Contra Duranlon, n"" 387 cl 389.

(2j Legutis aliunnlix , cibaria et veslitus et habitalio dehchitnr, (/iii nine liit ali rorpus non polc.it. Cœtcra (/uœ ad Uisiiplinain pertinent, Ugato non continmtur. L. C, ff. Uialiiii. rel. rih. leg., Zi, 1. Voy. 1. iù el 44, ff. de verb. iign., 50, Itt.

(3j Vog. la iioteci-nprès.

(i) Cfsl nu (ilsconlic (|ui une mère réclame des olinaents, à /irouvcr que In sitiialinn de relleri ii'aïUorise pa- une s('iiil>liii)l)' (Icrnaiidc, cl qu'cii loul cas ses ressource!. |irii|iri;s ne lui |iciini'Ucnl pas tlv salisfaiic. (IJrux., 21 juillel \H%i; J. de It., I8i2j, p. 'U5 )

f!i) I. uitligiiiion Inipost^e au pt're et à lu mère de fournir des aliniciils à leurs ciifaiils ipii sont dans le l)esoin, cesse do subsisU-r lorsque 1 «ufaul ijui les léclauiQ a élé

§ II. Quelle est l'étendue de cette obligation.

613. L'obligation de fournir des aliments comprend tout ce qui est nécessaire à la vie : la nourriture, le logement, le vêlement (2), dans la proportion des besoins de celui (|ui les réclame; mais dans nos mœurs, el dans celles de toutes les nations civilisées , ces besoins n'ont rien d'absolument fixe. Ils ont toujours quelque chose de relalif, et la mesure en est nécessairement abandonnée à la i)rudence du magistrat; la loi ne peut que lui tracer quelques règles pour le guitler (3).

<t Les aliments ne sont accordés que dans la » proportion du besoin de celui (|ui les ré- '" clame, et de la fortune de celui qui les doit. » (Art. 208) (4).

Ainsi l'obligation des père et mère varie suivant leur fortune et leur état, suivant les besoins et les ressources de l'enfant : c'est au magistrat d'étendre ou de resserrer l'obligation suivant les circonstances. Il est possible que l'enfant n'ait besoin que d'un supplément : ceci s'applique à tous ceux qui réclament des aliments.

,Dans la classe des personnes pauvres, chez les paysans, chez les artisans, l'obligation se réduit à mettre les enfants en état de travailler et de ga;;ner leur vie.

Mais ceux qui sont nés de parents plus favorises de la fortune, ont droit à des secours plus étendus, lors même (jue leur éducation est finie, et qu'ils ont atteint leur majorité (îi).

Telle était la jurisprudence des arrêts avant le Code civil (6), et telle est encore celle des cours royales depuis sa promulgation ^7). Cette jurisprudence parait dans l'esprit du Code; mais les magistrats ne doivent jamais perdre de vue qu'en accordant trop facilement des pensions alimentaires à des majeurs, et surtout en fixant ces pensions à des sommes trop considérables, ils favoriseraient la paresse et l'indépendance des enfants, et porteraient atteinte à la morale piiblitjue.

En général, les secours dont les enfants ont besoin doivent consister dans une pension

élevé et convenablement établi, et qu'il a perdu son état par sa faute.

Aussi la uièrequi a procuré à sa fille un établissement par mariage ne lui duil pas des aliments, si celle-ci a donné lieu à la séparation de corps el de biens 4'avec son mari.

La nu'-re est cependant obli|;ée à fcuirnir un supplément d'alimenlalion , si la dul ({u'clle a donnée à sa tille est inférieure à celle (|u'oiit eue ses autres eiifants. (Krux., l.'i avril 1814; Pimirrisie belge; Duranlon, I. 2, n» 383; l'aris, 13 a\ril 1833.)

(6) Voy. le Aoui-rfi» Dcnisur/ , \" Aliments, S 1, n" 3.

(7) Voy. arr£ts do Kciines, des ii juin et H décembre 1810.

TITRE V. DU MARIAGE

alimentaire. Mais » si la personne qui doit » fournir les aliments justifie qu'elle ne peut 11 payer la jiension alimentaire, le tribunal a pourra, en connaissance de cause, ordonner Il qu'elle recevra en sa demeure, qu'elle nour- )> rira et entretiendra celui auquel elle devra n des aliments. » (Art. :ilO.)

La demande des père et mère qui offrent de recevoir, nourrir et enireienir dans leur demeure renfant à (jni ils iloiveot des aliments est toujours favorable. Le Code laisse aux tribunaux à prononcer si les offres du père ou de la mère doivent les dispenser de payer la pension alimenlaire. (Art. ^11) (!).

Il est à remarquer que cet article ne laisse pas la même faculté aux tribunaux, relativement aux enfnnls qui offriraient de recevoir, nourrir et entretenir dans leur demeure leur père ou leur mère. La cour impériale de Besançon a donc bien jugé en décidant, par un arrêt du 20 juillet 1808, que de pareilles offres ne devaient pas être admises (2). Il faudrait, pour les faire admettre, des causes extrêmement fortes (3).

I/obligation de fournir des aliments est solidaire de sa nature, parce qu'ils sont destinés à faire subsister celui auquel on les fournit. Celui qui les doit concurremment avec d'autres personnes ne peut demander à ne payer que sa portion de la pension alimentaire, sauf à celui qui réclame à se faire payer le surplus par les autres codébiteurs; car, si l'un d'eux était insolvable, l'autre n'en devrait pas moins la totalité des aliments (4).

Ainsi le pè;e et la mère doivent être condamnes de les fournir solidairement, lorsqu'il y a séparation de biens.

Ainsi, entre plusieurs enfants, l'obligation de fournir des aliments à leur père est solidaire; chaque enfant est tenu de les fournir en entier, sauf son recours contre ses frères et sœurs, chacun pour leur (juote-part, s'ils en ont le moyen : le plus riche n'est pas obligé de contribuer plus que les autres à l'acquit de la

(1) Les mauvais traitements des père et mère suffiraient pour autoriser les enfants à demander que les aliments leur fussent fournis hors de la maison paternelle. Sonl-ils recevables ù prouver ces mauvais traitements par témoins? Cela dépend des circonstanees. {Votj. .Maleville, sur l'art. 21 1; aussi la question a été jugée diversement. Un arrêt dAix, du 5 août 1807, ajugéTainrmative. Ln arrêt de Nimes, du 12 fructidor an xii , a jugé la négative.

(2; La quotité et le mode de prestation des aliments sont abandonnés à la prudence du juge.

L"oirre faite |)ar le (ils de placer sa mère dans un hospice et de lui donner en outre une certaine somme par jour, ne doit pas être accueillie lorsque la mère montre de la répugnance u entrer dans cet établissement, et que la fortune du lils lui permet de pourvoir autrement à Talimentation de sa mère.

Il doit ta être de même daos 1« cas qui précède de Vçt-

dette commune. Tels étaient les principes de l'ancienne jurisprudence {o) qui, sur ce point, n'ont rien que de conforme aux principes du Code.

Ou tenait aussi pour maxime que les petitsenfants ne sont tenus de fournir des aliments à leurs aïeuls que subsidiairement, et au défaut de leurs père et mère qui n'en avaient pas le moyen.

Enfin, les petits-enfants dont les père et mèr(! étaient mot Is n'étaient tenus de contribuer pour rien à nourrir leurs aïeuls otibisaïeux, tant qu'il y avait des descendants d'un degré plus proche; la représentation n'avait pas lieu à cet égard.

Les enfants créanciers de leurs ascendants ne pouvaient, suivant le droit romain; exiger leur créance que jusqu'à concurrence de ce que les parents pouvaient donner, déduction faite de ce (|ui leur était nécessaire pour subsister, deditcto ne egeant : ainsi les enfants ne pouvaient entièrement exproprier leurs ascendants. C'est ce (|ue les interprèles ont ap|telé bencfîcium conipetentiœ. V. § 58, Inst. de act. Heinec, in Inst.^ § 1199.

Ce bénéfice, qui s'étendait à beaucoup d'autres cas, n'a point été adopté dans notre droit français, et Biignyon (6) a mis deptiis longtemps les lois romaines qui en traitent au nombre des lois abrogées.

Celui à qui il reste (juelque bien ne pouvant obtenir des aliments cpie sur le fondement de l'insuffisance île sa fortune poiu* foiwnir à sa subsistance, ne doit pas être écouté dans sa demande, à moins (ju'il n'abandonne à ses enfants tout ce (ju'il possède, à l'exception des meubles de première nécessité (7).

Un père tpii n'aurait tju'une fortune de 100,000 fr., et qui devrait pareille somme à son lils, ne pourrait retenir des biens pour une valeur de 20,000 fr., par exemple, afin d'en disposer comme il le voudrait. Le fils pourrait exiger tous les bîens en offrant d'en laisser au père, mais en usufruit, une quantité sutïisante

fre faite par le fils de recevoir et d'entretenir sa mère chez lui. (Brux., 19 fév. 1831; i. rfe £., 1851, 1, 32; Dalloz, t. l,p. 403.)

(3j Voxj. le iVoKueoit Denisart, v Alimenls , § i, n» 4.

(4/ L'obligation imposée aux enfants de fournir des aliments à leurs père et mère est indivisible île sa nature, et par suite doit être considérée connue solidaire entre tous ceux (pii y sont tenus. (Liège, 7 août 1841; y. de B., 1841, p. 389; l'olhier, du Munuye, n" 591; eass., 3 août 1837; Colinar, 25 fév. 1813, el la note de la Pasicrisie, qui conliciU le résumé de la doctrine el de la Jurisprudence sur la question. Conlra Duranton, t. 2, n» 424.)

(5j Voy. le A'ouvcau Denisart, au mot Aliments, § 4, n« 3, et S 3, n» 10.

(Gj De Icgib. ubvogatis et inusilulis in regno Franciœ, lib. l.seet. 12.

(7) Voy. le Nouveau Denisart, ubi supra, $ 4, a" 5. Contra Diu-aalon, n» 399.

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