Le Code, en conformité de l'ancienne
(1) Voy. Fingolc sur Tart. 7 de l'ordonnance de 1731, et ce (jue j'ai diî au tit. des Donations.
(2} l'otliicr, n» 6.
(5) Duparc-l'oullain, Principes du droit, t. S, p. 263, dit qu'il faut observer les formalités requises pour la venle des biens de mineurs, c'est-à-dire vendre sur enchères et après publications. C'est une condition que le tribunal peut et doit imposer.
H) Duranlon, n» 487.
(5) La femme ne doit pas être autorisée de son mari lorsqu'elle contracte avec lui. (^Brux., 30 mai 1820; /. de £.,1820, ire part., p. 217.)
jurisprudence, nous donne l'exemple d'une autorisation présumée dans la femme marchande publi(|ue, qui peut s'obliger seule, sans atitorisation spéciale . en tout ce qui concerne son commerce; et dans ce cas elle oblige aussi son mari, s'il y a eu communaulé entre eux (art. 2:20, 1426j. Ainsi elle peut faire valablement tous les contrats qui dépendent de son commet ce, tels que les ventes, les achats des marchandises, les achats des ustensiles, les louages des ouvriers, les lettres de change et billets qu'elle donne, qu'elle endosse oti qu'elle accepte |)our le fait de son commerce, etc. (6).
63y. Mais elle ne peut ester en jugement sans l'atUorisalion de son mari (;irt. 215), parce que l'action de plaider n'est point un fait de commerce.
630. Observez «pi'il faut que le mari ait eu connaissance dti commerce qu'elle fait; car alors il est censé l'autori er généralement pour tous les actes qui concernent son négoce. C'est une dérogation à la règle établie par l'art. 223, qui restreint les autorisations générales à l'administration des biens de la femme; dérogation fondée sur cet axiome de raison natuielle: Qui veut la fin , veut les moyens. En sotiifrant sa femme faire le commerce, le mari doit nécessairement vouloir qu'elle puisse faire les actes nécessaires au commt^rce; et la célérité avec laquelle se traitent ordinairement les affaires de ce genre ne permet pas que la femme puisse prendre , à chaque instant et poin* chaipie acte, l'autorisation spéciale de son mari. S'il a voulu recueillir les |)rofits qti'elle ferait, il doit aussi supporter les pertes (7).
057. De ce qu'on vient de dire, il résulte que si la femme entreprend un commerce à l'insu de son mari, par exemple, pendant son absence, ses obligations n'engagent ni les biens du mari ni ceux de la communauté, ni même ses biens personnels (8).
658. Mais lorsqtie le tnari a eu connaissance du commerce que faisait sa femme, elle ne peut se dégager de son obligation personnelle, même en renonçant à la communaulé, sauf son recours contre le mari ou sa succession (9) : elle est alors dans le cas d'une femme qui a souscrit une obligation avec l'autorisation de son mari.