‹ Le droit civil françaisChapitre 144 sur 286 · LIVRE I. DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE I. DES PERSONNES

cipes du ('oile civil, n'est pas autre chose que rai)pi(tI)ulion qu'il donne aux actes (pie la femme ne peut f.tire sans son consentement (1). Celte anlorisation peut être expresse ou tacite et pré>umée. comme nous le venons dans le ])ara(;iaphe suivant.

619. L'incapaf:i(é de la Temme mariée est forU étendue. En général elle ne jieul sans autorisation, ni conliacler, ni donner, aliéner ou hypothéquer ses Mens, acquérir à titre gratuit ou onéreux (217), ni administrer ses biens (1 i28), accepter ni répudier une succession (77(i) ou une donation, ni ester en jugement (215) ou en bureau de paix, soit en demandant, soit en détendant (2).

620. Cette inca[>acité est un effet de la puissance maritale : elle commence donc au mometit même du mariage. O principe est suivi avec une telle rii;ueur, que si une procédure avait été commencée peur ou contre la femme pendant qu'elle était lille. il faudrait , pour la continuer depuis son mariage, qu'elle fût autorisée de son mari ou de la justice (ô).

621. l/autorisation du mari n'est nécessaire à la femme que pour les actes entre-vifs. Elle peut ester, sans y être autorisée, parce ([ue les dispositions testamentaires ne pouvant avoir d'effets (piaprès la mort, c'est-à-dire après que l'union conjugale est dissoute, elles ne peuvent blesser les lois de celle union (217) (4).

622. Si la femme |)renail, en contractant, la qualité de fille majeure, de femme divorcée ou de veuve, le contrat n'en serait pas moins nul ; autrement ce serait ouvrir une voie pour éluder la loi. Celui (pii a contracte avec une femme, doit s'imputer de n'avoir pas connu son élat(.^). Ce n'est de la part de la femme tpi'un simple dol , qi,i ne peut donner lieu à une action criminelk. C'est un mensonge, et non pas un faux caractérisé (6).

62Ô. Mais si le mariage de celte femme n'était pas connu dans le lieu de sa demeure, si elle passait dans le pays pour fille ou pour veuve, les obligations ipTelle contracterait seraient valables (7); ce serait le cas d apjtliipier la loi liaibarius Philippus, ff. de off. prœt. sur laquelle (!st loiulee la maxime i-rror cornmunis /a cU jus (8).

624. Si la femme prenait un faux nom pour tromper celui avec qui elle contracte (9), si elle

(1) Dans les principes de l'oncieirtie jurispriitlcnce, on ne eon.>i(lériiil pas cette suiloi'isiilion coninie un simple consenlenieiil. (loi/, l'iilliier. Traité dif la puissance marilulv, II" (J; le Diuiivcati, Denisurl, V AiUorinalioii.)

{'i) Dnrunlon, u" 4il.

(3; Arrél île hi cour de eiissnlion dti 22 germinal an xii. (Voy. aussi Maleville sur lait. 2i;>,el llenusson , Truite de la roiiiiiiiiuuHic, cliiip. H, n"?.)

(4) Duranlon, n" îiOlï; l'olliier, l'uissanrv du mari, no ri»; Maleville, l. 1, p. 22G; Vazeille, t. I, p. 502.

(.'») l'olhier, n"' 135 el 54; Uuparc-l'oullain, y'r()ici/)c« du droit, t. &, a<>18i.

présentait un faux acte d'autorisalion, un faux acte de divorce, elle se rendrait coup dile d"escrocjuerie ou de faux, et de\ien'.lrait personnellement obligée, car l'autorisalion du mari n'est pas nécessaire lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police. (An. 216) (10).

62o. Mais les obligations, les condamnations et amendes qui viennent des délits ou quasidélits de la femme, lorsque le mari n'y a point eu de part, et n"a pu les empêcher, ne peuvent être exécutées sur les biens de la communaulé, ni sur les revenus des biens de la femme qui entrent dans la communauté. Elles ne s'exécutent que sur la nue propriété des biens personnels de la femme, tant que dure la communaulé. (Art. 1424) (111.

626. Si les condamnations étaient prononcées pour un crime em[)()rtanl la mort civile, elles frapperaient la pari que la femme peut prétendre dans la communauté et ses biens personnels (H2d), parce qu'alors (12), la communauté est dissoute.

627. Les obligations que la femme contracte sans convention expresse, n'ont point également besoin, pour être valides, du consentement du mari, parce qu'elles existent parla seule force de la loi. Telles sont les obligations qu'elle contracte sans aucun fait de sa part, et celles que l'équité seule produit (13).

628. Vav exemple, si celui qui a prêté à la fenmie non autorisée, prouve que la somme empruntée a été employéeenenlier au payement il'une dette légitime, ioit de la femme, soit de la communauté, il peut la réclamer, non en venu de l'acte de prêt, (|ui est nul faute d'autorisation, mais en vertu de l'obligation naturelle, fondée sur l'équité (pii ne permet pasqii'on puisse s'enrichir aux dépens daulrui. Ncniincm œquum est cuvi alterius detrimento locupletari. L. 20, If. de reg. jur.

Ainsi, toutes les fois (piil est prouvé que les sommes reçues par la femme ont lourne ;i son utilité, à celle de son mari ou de ses enfants, la répétition n'en peut êlre conleslée (1241-1512).

629. La femme peut êlre cboisie pour mandataire; mais les actes iprelle l'ail en cette ipialilé n'obligent que sou commellaut (jui n'a poml d'action contre elle, lorsqu'elle n'a pas été autorisée de son mari (1990) (14).

(()) Duranton, n» i(î2.

(7) i'oUiier.n"» 28 el 54.

(8) Duranton, n» iG5.

(9, Toi/. Tari, ôl), tit. 2 de la loi du 19 juillcl 1791, sur la police currcclionnclic , et la loi du 7 frimaire an M, art. 1.

(10) Duranlon, n» i9i.

(H) l'olliier, ni(.v«/;rfi.n"«51 el î»2. (Duranlop.n" 193.)

(12) l'olliier, de lu C.ommumnUé.

(lô) Idem, delà l'uissimve maritale, n" iJO.

\U) Durauton, n» 498.

TITRE V. DU MARIAGE

630. Elle n'a pas besoin d'aulorisation pour accepter une donation f.iile ;i son Ris mineur, parre i]iren an;issaiit dans l'intérêt de son fils. ell«- ne s'oldij^e pas elle-mt^me (I).

651. L'incapacité des femmes mariées s'étend ordinairement aux actes d'administration de tous leurs biens. Cependant cette incapacité peut cesser en tout ou en partie.

La femme mariée sous le régime dotal n'a pas besoin d(Mie autorisée pour les actes relatifs seulement à l'administration de ses biens paraphtriiaux (1576).

Il en est de même des biens particuliers dont la femme se serait réservé l'administration par le contrat de mariage (1-134), quoiqu'il y eût d'ailleurs communauté.

63:2. La femme séparée de biens, soit par contrat de mariage (IJ}56), soit par un jugement de séparation intervenu depuis (1449), conserve ou re|)rend l'entière et libre administration de ses biens meubles et immeubles, et la jouissance de ses revenus.

Elle peut même disposer (le son mobilier et l'aliéner (1449); mais elle \\e peut aliéner ses immeubles (l449-1o38), ni les hypothéquer, ni aci|uérir à titre gratuit ou onéreux (:2I7), ni accepter ou répudier une succession (-2) , sans l'autorisation spéciale de son mari, ou, à son refus, sans être autorisée par la justice, qui ne doit pas permettre l'aliénation sans nécessite (ô). Il est de la prudence du juge d'ordonner que la vente sera faite aux enchères et après des publications (4).

§ II. Quand et comment Vautorisatioti peut être donnée ou suppléée par la Justice.

633. Nous avons dit que l'autorisation est l'approbation donnée aux actes que la femme ne peut faire sans le consentement de son mari.

L'autorisation peut donc être expresse ou tacite et présimiée. Le Code a |)roscrit la subtilité de l'ancienne jurisprudence, qui exigeait que l'auloi isalion fût expresse, (pioique le mari eût. comparu dans l'acte et l'eût même signé. Aujourd'hui le concours du mari suffit, sans qu'il soit nécessaire d'exprimer dans l'acte qu'il autorise son épouse. Sa présence et son concours sont une autorisation suffisante(217) (!5).

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