‹ Le droit civil françaisChapitre 147 sur 286 · LIVRE 1. DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE 1. DES PERSONNES

s'obligeant oblige aussi son mari, elle ne le soiimtl pas à la contrainte par corps. L'acte em[»ortant contrainte par corps n'y soumet que la personne qui l'a signé (1).

640. La femme n'est réputée marchande publique que lorsqu'elle ^ait un commerce séparé, un commerce dont son mari ne se mêle pas. et non lorsqu'elle ne f.dl cpie délniller les marchandises de son mari, et qu'elle l'aide dans son commerce (art. 220; (2). En ce dernier cas, elle est considérée comme une factrice, tanquam institrix mariti. Tout ce qu'elle fait à ce litre ne l'oblige pas personnellement sans une autorisation spéciale, à la différence des facteurs ordinaires, qui peuvent s'obliger personnellement (ô), parce qu'ils n'ont aucune incapacité personnelle.

Mais elle oblige son mari, (pii est censé faire, par le ministère de sa femme, tous les actes, tous les contrats qu'il est dans l'usage de lui laisser faire. Le mari est alors obligé en vertu du mandat tacite qui résulte de sa tolérance ou de sa permission (4).

641. Par une conséquence du même principe, si la femme non marchande était dans l'usage de donner des (luiltances aux fermiers et débiteurs, et qu'il fût piouvé que le mari a toléré cet usage en passant ces quittances en compte, sans avertir les débiteurs de ne plus payer (ju'à lui, en vertu de son ordre, il ne pourrait contester la validité des quittances quelle continuerait de donner (5).

Il en serait de même si la femme était dans l'usage de prendre à crédit, pour l'usage de la famille et de la maison, des meubles et des provisions; le mari n'en pourrait refuser le payement, à moins qu'il n'y eût excès marqué dans les fournitures. Les circonstances, la réputation de la femme, la conduite, la fortune du mari, seraient les règles de décision (G).

6i2. La fenmie en obligeant son mari jiour ces objets, en vertu du mandat tacite qu'il est censé lui avoir donne ne contracterait point d'obligation personnelle cpiaïul même ses reconnaissances ou arrêtés décompte porteraient qu'elle s'est personnellement obligée; cette obligation serait nulle, sans l'autorisation spéciale du mari (7).

(1) Tronclicl, liaiis l.ocié, l. 2, ji. 34C; PoUiicr, noîJ2, pense le conlraiie : son opiiiiuii ne serait i)as suivie aujourd'liui. (I)urunton, n" 482.)

(2j l'olliier, n" 20.

(3) lileni, dex Oblitftidons, w 448.

(i) buianlon, ii" 481.

(fi; Dupaic-I'onlhiiii, l. !J, p. 143.

(0) /c/tM, ibiU., ]). 144. (Vuy. aussi un arrcH du parlement d'Aix, du 11 avril iG9U, dans le dicliuiuiuirc de l'rosl de lloyci', iiu mot Aliment», p. I!i2.)

(7; huraiilun, n" 485; Dalloz, v AulorUalion d'tme femme ma rue, n" lOG.

(8; Ainsi l'a fort bien jii(té la cour de Poitiers, par arr6t du 6 pluviùsc au ziii, dans le cas d'une femme qui

643. Car hors le cas de l'autorisation générale que le mari est présumé donner à la femme marchande publiijue, l'autorisation que le mari donne à son épouse doit être spéciale. Fout'' autorisation générale, même stipulée par contrat de mariage , n'est valable que pour l'administration des biens de la femme. (Art. 223 et 1 558.)

64 i. Ainsi les procurations générales (jue les maris donnent à buis épouses, en partant pour un voyage de long cours, ont tout leur effet quant aux pouvoirs qu'elles contiennent non-seulement pour l'administration des biens du mari et de ceux de la communauté, mais encore pour aliéner ou hyjjolhéquer ces biens, parce (pi'alors les femmes agissent en qualité de mandataires; mais, quant à ce qui concerne les biens personnels de la femme, ces pouvoirs ne peuvent avoir de valeur que pour les actes d'administration, et non pour aliéner, hypolhé(pier ou emprunter (8). Les aliénations, hypothètpies ou emprunts, faits en vertu de ces pouvoirs généraux, seraient nuls ei ne pourraient être validés que par raulorisation de la justice donnée en connaissance de cause.

A moins que la procuration générale ne contînt une clause spéciale por.ant autorisation d'aliéner tel ou tel objet, d'emprunter telle somme, etc. (9).

64o. Car si l'autorisation doit être spéciale, il n'est pas nécessaire qu'elle soit donnée au moment même où le contrat est passé. Elle peut l'être par un acte antérieur, référé dan? le contrat et annexe à la minute (10).

646. Il ne suffirait pas d'énoi»cer que la femme est autorisée par acte d'un tel jour, passe devant tel notaire, et qu'elle a représenté : si le contrat était attaqué, et que l'acte d'autorisation ne ()arùt pas, il serait annulé(l 1); l'extrait des registres de l'enregistrement où l'acte d'autorisation serait référé, ne dispenserait pas de rej)résenter cet acte (12).

647. Si la femme avait contracté sans se dire autorisée de son mari, quoiipi'il existât un acte d'autorisation, le contrat où cet acte n'aurait pas ete référé, pourrait être annule; car c'est la même chose qu'il n'existe pas d'acte d'autorisation, ou que la femme n'eu fasse pas usage (15).

avait souscrit un billet à ordre dc7,tîl2 fr., en vertu d'une prucuralion (pu- lui avait donnre son mari partant pour rAincri<|ue et ipii contenait pouvoir de {{ércr toutes leurs alVaires, vendre ou liypolli('(|ucr tous leurs biens meubles et immeubles , cmprunier letles .soniiiies qu'elle croira néiessuires, et traiter avec tous créanciei's et debileurs, elc. (/'asierisie, à cette date.) ('.); Duranton, n" 447.

(10) Idem, no 445.

(11) l'olliier, de la Puissance maritale, n» 71; Lebrun, de la. ComiiiHuanté , liv. 2, cliap. 1, secl. 4, n» 21.

(12) Duranton, n" 4.'tO.

(13) l'othier, ubi supra, no74i Lebrun, nhi supra, n» 17. (Duranton, n» 451.)

TITRE V. DU MARIAGE

648. Le contrat que la femme aurait passé, se disant aiitoriseo de son ninri, (|iioiqu'<'Ile ne le fût i>as, ne serait pas valitlé par la ratification on antorisalion postérieure du mari , à moins que la femme ne l'eiH ratifie en vertu d'autorisation (1), et alors ce serait du jour de la ratification que le contrat aurait sa force et proiluirait son effet (2) : ce qu'il faut bien remarcpicr relativement au droit des tiers.

649. La puissance maritale doit être une puissance de protection et non d'oppression; si le mari refuse à la femme l'autorisation dont elle a besoin pour des actes qu'elle a intéiêt de faire, elle peut recourir à l'autorité de la justice.

Après avoir fait une sommation à son mari, et sur le refus par lui fait, elle i)résente requête au président du tribunal de première instance du domicile commun. Le présiilent rend une ordonniincc portant permission de citer le mari à jour indiipié, à la chambre du conseil, pour déduire les moyens de son refus. (Code de procédure, art. 801) (5).

Le mari entendu, ou, faute par lui de se présenter, il est rendu , sur les conclusions du ministère public, un ju[^ement qui statue sur la demande de la femme (86:i).

630. Si le mari est mineur (4), interdit ou absent, lautorisaiion du juge est nécessaire à la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter ou s'obliger; et celle autorisation doit être donnée en connaissance de cause. (222-Z24) (S).

6131. Il n'est pas besoin que l'absence du mari soit déclarée, ni même présumée; il suffit qu'il se trouve trop éloigné pour donner son autorisation aussi prouiplemeut que le cas l'exige (6^. C'est aux juges à décider s'il y a péril dans la demeure, et s'ils doivent autoriser la femme sans allemire le retour du mari, ou sans donner le temps nécessaire pour le consulter (7;.

63:2. Si le mari était condamné, même par contumace, à une peine afflictive ou infamante, la femme, pendant la durée de la peine, est égaUment obligée de se faire autoriser par le juge, qui peut en ce cas donner l'aulorisation sans que le mari ait été entendu ou appelé. (Art. 2-21) (8).

6j.3. Au contraire, comme le mari mineur a néanmoins la puissance maritale sur la per-

(ly Voy. Journal du parlement de Bretagne, t. 1, p. 573, ariêl duSôaoùl 1750; Duiiaic-Pouilain, Principes du droit, t. 5, p. 134; Polliiei-, ubi supra, ii» ~i; Lebraii, Renusson,£/e/a Communauté , 1« pari., cliap. 7, no« 1 j fl suiv.

(2) Cesl une erreur que nous avons rétractée section 7, de l'Adion en nullité, n° 5G4.

(3j Proudhon, t. 1, p. 270.

(ij Voy. l'otliier, ubi supra, n" 29; Duparc-PouUain, t. 5, p. 158 et suiv.; ie Nouveau Denisart, au mol Autorisation, S 3, n» 6.

TODLLiER. tomb'i. (Ëdït. de Paris, t. 2.)

sonne et sur les biens de sa femme, l'autorisation du juge n'a pour objet que de suppléer à l'incapacité qui résulte de sa minorité ; ainsi le mari mineur doit être consulte.

L'autorité de la justice ne serait même pas nécessaire pour les actes d'administration, ni dans Ions les cas où le mineur émancipé n'a pas besoin lui-même de l'autorité d'un curateur (9).

634. Dans le cas de l'absence présumée du mari, ou lorsqu'elle a été déclarée, la femme qui veut se faire autoriser à la poursuite de ses droits présente égal: ment requête au président du tribunal, qui ordonne la communication au ministère public, cl commet un juge pour faire son rapport au jour indiqué. (Code de proc, art. 863.)

Elle doit joindre à sa requête, dans le premier cas, un acte de notoriété passé devant notaire, pour constater que le mari est absent, et qu'on n'a aucunes nouvelles de lui; dans le second cas, le jugement qui a déclaré l'absence.

La femme de l'interdit suit la même forme pour se faire autoriser; elle joint à sa requête le jugement d'interdiction. (Code de procéd., art. 864.)

§ m. E^et de l'autorisation et du défaut d'autorisation.

6o3. L'autorisation supplétive de la justice a l'effet, comme celle du mari, de faire cesser l'incapacité de la femme mariée, de rendre l'acte pour le(|uel elle est autorisée aussi valide qu'il le serait si elle n'était pas engagée dans les liens du mariage. Cet acte demeure d'ailleurs soumis à toutes les règles qui concernent la rescision des contrats.

6o6. Mais les actes faits par la femme sans le consentement de son mari, même avec l'autorisation de 'a justice, n'engagent point les biens de la communauté (1426). à moins qu'ils ne soient faits pour tirer le mari de prison (lO), ou pour l'établissement des enfants communs (1427), ou qu'ils n'aient tourné au profit de la communauté (1241-1512) (11).

Le créancier qui aurait contracté avec la femme autorisée de justice, ne pourrait se faire payer sur les biens de la communauté, si ce n'est jusqu'à concurrence de ce que la coramu-

(5) Duranton, t. 1, n» o04.

(G) Voy. Biux., 6 août 1834; Agen, 51 joillet 1806; Duranton, n» ;iOG; Prouillion, p. 271. Yoy. aussi Paris,. cass., 15 mars 1857; Sircy, t. 57, p. 547 el la noie.

(7) Polliicr, n" 12. (Duranton, t. 1, no 506.)

(8) Duranton, t. 1, n" 507.

(9j Idem, t. 1, n» 505.

(10) Polliicr, n" 35; Duparc-PouUain, Priwipes dw droit, t. 5,n<' 178.

(li)Duranlou, t. l, n» SOS.

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