LIVRE I. DES PERSONNES
naiité aurait profilé de l'affaire pour laquelle la femme aurait conlraclé l'obligalion. sauf à lui à se pourvoir sur la nue propriolé des imnieul)les pi-rsonnels de la fennue pendant la comnuinaiile (Arf^um., art. 1419, 1410), et sur tous ses biens meubles et iaiineubles après la dissolution de h communauté (1).
(jiî7. Au lieu ijue si la f.mme a été autorisée de son mari pour qucbjue obligation durant le maiiage. le mari ayant, par son concours, approuvé l'obligation, le créancier peut poursuivre le payement, tant sur les biens de la communauté qjic sur ceux du maii et de la femme, sauf la récou)pense due à la communauté, ou l'indemnité due au mari (1419).
L'expropriation des imnu'ubîes i]ui font partie de la communaulé se j.oursuil contre le mari seul, quoique la femme soit obligée à la dette.
- Celle des immeubles de la femme qui ne sont point enirés en communauté se poursuit contre le mari et la fmime, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineui-, peut être autorisée de justice, à la requête ilii créancier.
En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité d." la femme seule, si son uiari majeur refuse de procéder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur k la femme, contre lecpiel la poursuite est exercée. (Article 2208.)
6o8. Quant au procès suivi par la femme ou contre la femme, il faut faire la même distinction : si elle a été autorisée de son mari, la condamnation aux dépens prononcée contre elle peut être exécutée sur les biens de la communau'é, et même sur ceux du mari (2); mais il en est autrement, si elle n'a été autoVisée que de la justice (ô).
Les comiamnaiions principales s'exécutent sur I(s biens de la femme, s'il s'agit d'un immeuble (pli lui soit propre, ou d'un droit réel sur cet immeuble.
S'il s'agit d'une rente personnelle à la femme, la cond.imnalion pour les arrérages s'exécute sur les biens de la communaulé, chargée d'acquitter les arrérages.
S'il h'agil d'une «letle passive, personnelle à la femme, par exeujple du prix d'un immeuble (|ui lui est propi'e , ou d'une dette immobilisée par le contrat de mariage, la condamnation s'exéctite sur les biens de la commu-
(1) l»olliicr,.n" t.".
(2) Voij. avrèl de lu f;our il'.ippel de Moiilpellicr, du ifl flori-iil iiii XIII, i|ui doit uvoir diW'idé (juc, l(l^^^(|ll''ullc fciiiiiie inilorisée de son niiiri perd .soi) procès, le luiiri ne pi'iil èli'i; >'oii(l:iiiiiié niix drpriis poiii' rnisiiii de son nuloi'i^alioii i.r[ ni-vH nous piirall conlriiirc à l°urlic'li- \i\'.), h moins iproii uv, vrnille di>lingiicr nnlrc lu nniiliitiDKittiiH du iniii'i cl l'vxili ulion (le la coiidaniniilion lur k'k Lieiik du uiuii , buuf boa indciQuitu, ï'il y u lieu.
nauté, si le mari n'a pas eu soin de constater, par un inventaire, le mobilier que sa femme lui a apporté, sauf la récompense après la dissolution de la communaulé (1510).
S'il a fait un inventaire, la condamnation ne peut s'exécuter que sur les biens de la femme; mais alors, comme la délie est antérieure à la communaulé, elle peut s'exécuter même sur les revenus des biens de la femme, comme sur les meubles qu'elle a apportés.
Enfin, s'il s'agit des tleltes et charges d'une succession ou donation acceptée par la femme, autorisée par son mari, ou à son relus par la justice, il laut suivre les dispositions des articles 1413. 1416, 1417 et 1418.
G39. Les contrats et actes faits par la femme, les procédures faites par. elle ou contre elle, sans l'autorisation de son mari ou de la juslice, dans les cas oîi elle en a besoin, sont nuls, quand même , soit par l'événement , soit par la convention, ces actes ne commenceraient à être exécutés qu'après la dissolution de la communauté (i).
G60. Celte nullité doit être demandée dans le délai tie dix ans, tjui commence à courir du jour de la dissolution du mariage. (Art. 1504.)
6G1. Mais la nullité ipii resuite du défaut d'autorisaiiou n'est plus, comme dans l'ancienne jurisprudence, une nullité radicale et absolue; ce n'est qu'une nullité relative qui ne peut être opposée que par la femme, par le maii ou par leurs héritiers. (Art. 22oj (d).
Les tierces personnes qui ont contracté avec elle ne peuvent faire valoir sou incapacité (lJ2è>) pour se dégager des obligations (pi'elles ont souscrites à sou profit. Il nous pariât en résulter que le donateur ne peut plus révoquer sa donation, lorsqu'elle a été acceptée par la lemme non autorisée (G), puis(iu'alors il ferait valoir une nullité uniquement relative à la femme.
L'art. 95â dit bien que la donation enIre-viPs n'engagera le donateur et ne produira aucun effet cpie du jour quelle aura été acceptée en termes exprès.
Mais il n'exige point que cette acceptation ne puisse être attaipiee par celui qui l'a faite.
L'art. 95i dit que la femme ne peut accepter une donation sans l'auloi isaliou de son mari ; et l'art. 942, (ju'elle ne peut être restituée contre le de/uut d'acceptation.
Mais il n'est pouit dit que la nullité qui ré-
(3) Mnis le mari peul-il refuser .son aulorisulion? iSu penl-il pas, dans ccriains eus, être retenu en eauae? toi/. I)u|)nrc-Puullain , t. 5, p. 108 el suiv. (Durunluii, I. l,no 4GI.)
(i) Duraiilon, t. 1, no 404.
(ij^ Idfin, ibid.
(()j l'ioiullion, l. 1, |). l'îi, pense le conlraiie. On peut voir ses raisons cl les peser.
TITRE V. DU MARIAGE
suite «lu premier article soit d'une nature diffërenle île la nullité des autres contrats Faits |iar la femme sans l'aulorisnlion du mari : l'on ne doit pas faire une distinction i\ue la loi n'a point faite.
Quant à l'art. 942. il en resuite seulement qu'on peut o|»poser à la femme mariée le «/efaut d'acceptation, mais non pas la ?itilfiteWi' son acceiilalion faite sans autorisation : nullité qui , suivant les art. 2'25 et ll!2o. ne peut être opposée que par elle, par ses héritiers ou par son mari, sans <;ue ces articles aient fait dexceplioQ en faveur du donateur (1).