Division du chapitre
711. Le divorce par consentement mutuel a élé reçu principalement comme un moyen de couvrir (.j) les antres causes de divorce, que l'intéièt des mœurs et celui de la famille ne permettent pis de divulguer, et celles ([u'il serait dangereux de révéler. Le (Iode l'a subordonné à des contlilions telles (|uelenr réunion prouve tpi'il existe réellement une cause de divorce^ et qu'il est devenu nécessaire.
«' Le consentement mnluel et persévérant des Il époux exprimé de la manière prescrite par la 1» loi , sous les conditions et après les épreuves Il qu'elle détermine, prouve suffisamment, dit » l'art. 233,(|iie la vie commune leur est insnp- » portable . et (|u'il existe, par rapport à eux, i> une cause péremploire de divorce. »
712. Nous examinerons, 1" les conditions exigées pour adineilri' le divorce par consentement mutuel; 2" la procédure pour y parvenir.
résulter une exception de réconciliation, art. 274. (Liège, cass., 13 ocl. I82G; Pasicrisic belge.)
l5j Les faits survenus entre la réconciliation de deux éfioux cl l'arrèl qui Ta admise, peuveiU en matière de séparation de corps, servir de base à une nouvelle demande. (Liège, 2 nov. 1825; Pasicrisiv belf/c.)
(i) Par arrêt du îi août 1810. La cour dAix a cru trouver les niotifs de sa décision dans la discussion au conseil (l'État; mais, en recourant aux sources, il nous paraît qu'elle a tiré des consèqueilces inexactes des passages cités.
{'•i) Le premier consul , procès-verbal du li vendémiaire an x. (Locré, t. 2, p. 4G5.)