Quid si, après avoir obtenu la séparation pour
cause d'injures, le mari demande le divorce pour adultère commis par la femme depuis la séparation 7
706. Les fins de non-recevoir dont il est ici question, sont celles iitii cleigiV'nt l'action en divotce . ou »nii la rendent non recevable (I).
tlleestéteititepaflarcconcilicitioii des époux, siirveniie, soit depuis les faits qui auraient pu autoriser cette action, soit deptiis la demande en divorce {•21i) {'■2).
Dans l'un et lantre cas, le demandeur est déclaré non receval>le dans son action, et il n'en peut intenter une notivelle ijue pour cause snr- Tcnne depuis la réconciliation (ô); mais alors il peut faire usage des anciennes causes pour appuyer sa nouvelle demande (-270).
707. Si le demandeur en divotce nie qu'il y ait eu réconciliation, le défeiidetir iloit en faire preuve, soit par écrit, soit par t?M:oins, dans la forme prt-scrite en la secîiùn prectiiente (-274).
708. L'action en divorce est encore éteinte si le demandeur a laissé écouler deux mois depuis le jugement qui autorise le divorce, sans faire citer l'antre époux à compiraître devant l'officier de l'état civil pour faire prononcer le' divorce (-206), ainsi (jiienous l'avons vu ci-dessus.
709. L'eponx qui aurait intente une action en séparation de corps ne pourrait s'en désister pour demander le disorce; il est censé y avoir renoncé en op'.ant pour la séparation : après l'avoir obtenue, il ne peut également la faire convertir en divorce, quelque lungtemps (lu'eUe ail duré.
710. Mais si, depuis la séparation prononcée, il survenait des causes nouvelles qui lui donnassent un granil iiilerèl à faire dissoudre le mariage, par exemple si le mari qui avait obtenu la séparation pour injures graves, découvrait «jue sa femme s'est rendue coupable d adidtère. il a le plus grand intérêt à deniaiuler le divorce, pour empêcher tpie sa fi mmo n'introduise dans sa famille un héritier étranger, en vertu de la
(1) L'aclion en séparation de corps, comme celle de divorce, est éteinte par la réconciliation des époux survenue depuis les faits qui auraient pu motiver celte action, (lirux., 23 août iH'l'-i; Merlin, Ili-pcrt., v" Scpurat,vn de corps.)
(2j L'examen de la pertinence des faits d'où l'on induit ia récunciliation a|)partient cxclusivt ment aux tribunaux ordinaii'es, et leur décision sur ce point esl une déclaralion en fait, qui ne peut jamais être soumise à un nouvel examen de la part de la cour de cassation.
Après les conijiaruliuns prescrites ]>ar les al-t. 2i2 et suiv. du Code civil, la fennne, défendei'Cssc en divorce, qui n'a d'ailleurs désigné nul témoin, esl non rccevable ù poser des fait» unléiieurs, desquels cilepréleudrail faire
règle: /'f//e/' isestquem nuptiœ demnnstrant, dont la séparation ne lait pas cesser les elfets. Il y a , dans ce cas , une cause nouvelle qui n'existait pas lorS(pi'il s'etail borné à demander la simple séparation de corps. Il ne pai ait donc pas qu'on puisse lui ojtjjoser sa première option comme une lin de non-recevoir contre l'action en divorce.
Cependant la cour d'Aix (4) a jugé qu'en ce cas le mari était non rccevable à demander le divorce : il est au moins douteux (|ne cet arrêt eût été confirmé, s'il avait été déféré à la couf de cassation.