‹ Le droit civil françaisChapitre 164 sur 286 · Qu'ils aient réglé ù qui les enfants seront confiés · texte numérisé non relu

Qu'ils aient réglé ù qui les enfants seront confiés

715. Les époux ne sont point reçus à demander le divorce par consentement mutuel, si le mari a moins de vingt-cinq ans, ou si la femme est mineure de vingt et un ans (:276) : leur mésintelligence peut, en ce cas, être imputée à la légèreté de leur âge.

714. La demande dfs époux, même majeurs, ne peut être admise (|u'après deux ans de mariage (:276). C'est un temps d'épreuve «jue la loi juge nécessaire pour cpi'ils puissent connaître si réellement la vie commune leur est insupportable.

71J5. Le Code veut encore (|ue la demande en divorce soit rejetée a[)rès vingt ans de mariage, ou lorsque la femme a atteint quarantecin(| ans (-277).

Il est impossible de croire que la vie commune soit insupportable à des époux qui ont cohabité pf'ndaul vingt ans.

Les motifs de la seconde disposition ne nous ont pas été transmis dans les discussions, et il est difficile de les donner.

716. Le Code veut que, dans aucun cas, le consentement mutuel des (-poux ne puisse suffire pour demander le divorce, s'il n'est autorisé par leurs père ou mère ou i)ar l(!urs autres ascendants vivants (I) ('278), et celle autorisation doit èlre donnée par un acte aulhenti(jue, portant (pie, pour les causes à eux connues, ils aiilori.>,<rit tel ou telle, leur iils ou lille, petit-fils ou p(;tile-(iile , maiié ou mariée à tel ou telle, à demander le divorce et à y consentir (28.>).

(1) l.oci'é, t. 2, p. 278, pense cpie celle expression trop éd-ndue doit élrc bornée aux aïeuls cl aïeules, et que les époux ne soiil jcis obll^é-i de ilcniaiidcr le coiisiMitcuK'Ml cil- leur l)i>aï('iil ri (l<' li iii' biMiieiilc liirsi|u°ils vivi'iil. Il se fonde sur ce (|MC la dispi^silioii liii.'ilr de I article i2S5, ii'c\i;;i' l.'i jiislilicilioii (pir du décès ilc raïcul cl du fuïculc; d'uù il cuiiclulquc celte disposition cx|)Iiquc

L'art. 278 veut que l'autorisation des pères et mères et ascendants soit donnée suivant les règles prescrites par l'art. lliO. au titre du mariage ; ce renvoi a eu pour objet de décider dans (piel ordre les ascend.inls doivent être appelés; c'est-à-dire, que si les pères et mères sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent.

Au surplus, il y a beaucoup de différence à cet égard entre le cas du maiiage (pie la loi favorise, et celui du divorce qu'elle ne tolère qu'à rCi-îret.

Ainsi, dans le cas d'un mariage, l'attestation des aïeuls présents suffit pour constater le décès des père et mère, et l'atleslaiion assermentée des époux majeurs, jointe à celle des témoins qui assistent au mariage, suffit pour constater l'absence ou le décès des ascendants dont le consentement est reijuis, quand on n'en peut avoir la preuve autrement; tandis (jue, pour le divorce, l'art. 283 veut que les pères, mères ou aïeuls des époux soient présumés vivants, jusqu'à la représentation des actes constatant leur décès. On ne devrait donc admettre la preuve de ces décès que dans le cas de l'art. 46, c'est-à-dire, lorsqu'il n'y a pas eu de registres, ou qu'ils sont perdus (2).

Ainsi encore, quoi(|ue le consentement du père suffise pour le mariage . en cas de dissentiment, celui de la mère est exige pour le divorce, sous jteiue de nullité, comme la décidé la cour de cassation par un ai rèt rendu d'office, sur les conclusions de M. Merlin, le 3 octobre 1810.

La cour pensa même alors, comme on le voit dans les considérants, que le renvoi de l'art. 278 à l'art. li>0 était étranger au cas du dissentiment entre les aïeuls et aïeules ou entre les lignes : dissentiment qui emporte consentement dans le cas de mariage , et que l'objet de ce renvoi se bornait à régler l'ordre dans lequel les ascendanls doivent être appelés.

717. Le (À)de exige encore, comme une condition sans latpielle la demande ne peut être admise, (|ue les époux déterminés à opérer le divorce par conseiiteiiient mutuel, fassent préalablement uu inventaire et une estimation de tous leurs biens, meubles et immeubles, et qu'ils règlent leurs droits lespecliis sur lesquels néanmoins il leur est liiue de transiger (279), sans (pie la i'emme ait besoin de l'autorisalion de la justice pour celte Iransaction. la loi l'aulorisanl spécialement, en ce cas, à traiter

et limite rcxpressioii générale de l'arl. 278, ou imitez ascendanls vivants.

Celle iipiiii(Mi |)cul SDuiïrir des diflicultés dans une maliéic où lotit csl de rigueur. .Mais la question se présenlcra bien rarenienl.

(2) Voy, Lucre, ubi supra.

TITRE VI. DU DIVORCE

avec son mari (1). sans qu'elle puisse, après le divorce prononcé, réclamer contre la lésion qu'elle prétendrait avoir soufferte dans cette transaction, ni contre les violences qu'on a employées pour l'y faire consentir.

718. Enfin le Code veut, pour dernière condition, qu'avant de demander le divorce par consentement mutuel, les époux soient tenus de constater par écrit leur convention sur les trois points qui suivent :

l'A qui les enfants nés de leur union seront confiés, soit pendant le temps des épreuves, soit après le divorce prononcé ;

2° Dans quelle maison la femme devra se retirer et résider pendant le temps des épreuves;

3° Quelle somme le mari devra payer à sa femme pendant le même temps, si elle n'a pas des revenus suffisants pour fournir à ses besoins (280).

La loi exige que tout soit réglé de gré à gré entre les époux avant de les admettre à demander le divorce. Lejuge ne peut les écouter, si toutes les mesures préliminaires n'ont été définitivement arrêtées entre elles.

Au reste, le Code n'exige pas que les divers traités passés entre les époux sur tous ces préliminaires soient faits j)ar acte authentique, sans doute parce que le dépôt qu'ils sont oblijjés d'en faire, entre les mains des juges, assure à ces traités une authenticité suffisante.

SECTION II

De la procédure à suivre pour parvenir au divorce par consentement mutuel.

SOMMAIRE

Page 1