Exécution du jugement
(I) Voy. Loorc, vjbi tuprm.
719. Pour parvenir an divorce par consentement miiluel , les deux é})oux doivent se présenter ensen)l)le, et en personne, devant le président du tribunal civil de leur arrondissement, ou devant lejuge qui en fait les fonctions, et ils lui font la déclaration de leur volonté en présence de deux notaires nommés par eux (281).
720. Lejuge doit faire aux deux époux réunis, et à chacun d'eux en parlicidier, en présence de deux notaires, les représentations et exhortations qu'il croit convenables, et leur donner lecture du chapitre 6 qui règle les effets du dirorce. En fin, il doit leur développer les conséquences de leur démarche (282).
721. Si, malgré les exhortations du juge, les époux persistent dans leur résolution , il doit leur donner acte de ce qu'ils demandent le divorce et y consentent mutuellement. Les époux doivent produire et déposer à l'instant, entre les mains des notaires:
1° L'acte de leur naissance et celui de leur mariage;
2» Les actes de naissance et de décès de tous les enfants de leur union ;
3° La déclaration authentique par laquelle leurs pères et mères ou autres ascendants vivants les autorisent à demander le divorce et â y consentir;
4° L'inventaire estimatif de tous leurs biens meubles et immeubles;
5" L'acte ou la transaction qui règle leurs droits respectifs;
6° Leur convention sur les trois points de savoir à qui les enfants seront confiés pendant le temps des épreuves et après le divorce , dans quelle maison la femme doit se retirer, quelle somme le mari doit lui payer pendant le temps des épreuves (285).
722. Les notaires doivent dresser un procèsverbal détaillé de la comparution des parties, de la remise des pièces qui demeurent annexées au procès-verbal , des exhortations faites aux époux pour opérer leur rapprochement , et enfin de l'avertissement qui doit être donné à la femme de se retirer, dans les vingt-quatre heures, dans la maison convenue entre elle et son mari , et d'y résider jusqu'au divorce prononcé (284).
723. La déclaration des époux, faite dans les formes (|ue nous venons d'indiquer, doit être renouvelée dans la première quinzaine de chacun des quatrième, septième et dixième mois qui suivront, en observant les mêmes formalités (28o).
Ces formalités, comme toutes les autres relatives au divorce par consentement mutuel, doivent être littéralement observées sous peine de nullité; en sorte (]ue si le renouvellement de la déclaration des époux était fiil le onzième mois au lieu du dixième, cette irrégularité entraînerait la nullité de tout ce qui aurait été