‹ Le droit civil françaisChapitre 166 sur 286 · LIVRE I. DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE I. DES PERSONNES

fait et du jnfîempnt d'admission ; ainsi l'a décidé la cour de rassalioii par un arrêt solennel du /» <)clol)re 1810 ci-tirssns cilé.

Les époux sont obliges à rapporter à chaque fois la preuve, par acle public, (pie leurs pères, mères, ou aulrt-s ascendants vivants, persistent dans leur première détermination ; mais ils ne sont tenus à répeter la production d'aucun auhe acte {îLS'6).

7â4. Après ces épreuves, si les époiix persévèrent, ils doivent, dans la quinzaine du jour où sera révolue l'année, à compter de la première déclaration, et non jias plus tard, se faire assister chacun de deux amis, personnes cai)aldes dans i'arroniiisseinei)! , âges de cinquante ans au moins, et se présenter voloulairemettt , ensemble et en personne, devant le présiilent liu tribunal ou devant le juge qui en fait les fonctions, el lui remeltre les expéditions, en bonne forme, des quatre procèsverbaux contenant leur consentement mutuel, et de tous les actes qui ont dû y être annexés, et ils re(jiierront du magislral , chacun se[)arément, en présence néanmoiiis l'un de l'autre el des (piatre notables, ladaiission du di- Yorce (28b).

7i2o. Après que le juge et les assistants ont fait leurs observations aux époux, s'ils pcrsévèr(nl, il doit leur êlre donné acte de leur réquisition , et de la remise par eux faite des pièces à ra[)pui. Le p,reffier du tribunal dresse UD p ocès-verbal ([ui doit èlie signé, tant par les parties (à moins (ju^elbs. ne liéclarenl ne savoir signer, ou ne i)ouvoir signer, auquel cas il en est fait mention) (juc par les (jualre assistants , le juf^e el ie gr* ffier {-lai).

7-2ij. Au bas de ce piocès-verba!, le juge doit metlie de suite son ordonnance portant cpie : dans les trois jours, il sera jiar lui réfère du tout au liibnnal, en la chandtre du conseil, sur les ( oiiclusions par écrit du ministère public, au(piel les pièces doivent à cet elîtt être communiquées par le greffier (-288).

727. Si le ministère public trouve dans les pièces la jtreuve (jiie bs deux époux étaient âgés, le mari de vingl-eiuq ans, ia femme de vingt el un ans, lor^(pl'ils ont fait leur première declaralion ; ipi à cette epotpie ils étaient maries depuis deux ans; ipie le mariage ne remontait pas à plus de vingl; (pie la femme avait moins de (piaranle-cinij uns; ipie le consenlemenl mutuel a cte exprime «pialre lois dans le cours de l'année, après les préalables prescrits, el avec toutes les formalités re(jnises, nolamment avec l'auioiisalion des pères et mères îles é|»oux, ou avec celle de leurs autres ascendants vivants, en cas de prcdeeès des pères et mères, il donnera ses eonclusions en ces lerineb : /,« /oi pcnncl. Dans le cas con- Iraiie, »«s conclusions seront en ces ternies : Lu Im i'/niK'i lu- (i.SU).

7ib. J'C tribunal, sur le référé, ne peut faire

d'antres vérifications que celles indiquées par l'ai licle j)iécedent. S'il en resuite «pie, dans l'opinion du Iribiinal . les parties ont satisfait aux conditions et rempli les formalilés déterminées j)ar la loi, il admettra le divorce, et renverra les parties devant l'officier de l'état Civil j)our le -iiire prononcer. Dans le cas contraire , le tiibunal doit déclarer (ju'il n'y a pas lieu à admettre le divorce, el déduire les motifs de sa décision (290) .

720. L'appel du jugement q\n a rejeté le divorce n'est recevable (|u'aulant qu'il est interjeté par les deux parties, el néanmoins par actes séparés, dans les dix jours an plus tôt, et au plus tard dans les vingt jours de la date du jugemenl de })remière insU'.ice (:291).

730. Les actes d'appel doivent être réciproquement signifiés, tant à l'autre époux (pi'au pi ocureur du roi ['rès le tribunal de première instance (29:^),

751. Dans les dix jours, à compter de la signification (jui lui a été faite du second acte d'appel, le procureur du roi au tribunal de première instance doit faire passer au |)rocureur général l'expédiiion du jugemeut et les pièces sur les(]ut'lles il est intervenu. Le procureur gênerai donne ses conclusions par écrit dans les dix jours qui suivent la réception des pièces; le président ou le juge (pii le supjilée fait son rajqiort en la chand>re du conseil, et il doit èlre statué définitivement dans les dix jours (pii suivent la remise des conclusions du prociiieur général (293); mais le Code ne prononce pas la nubile des jugements inler,vcniis après les délais qu'il établit; il serait injuste (pie la négligence des juges retombai sur les demandeurs (I).

752. En verlu du jugement qui admet le divorce, et dans les vingl jours de sa date, les parties doivent se présenter ensemble et en personne devant l'officier de l'elat civil pour faire prononcer le divorce ; ce délai passé, Icjugemenl demeure comme non avenu (:i^).

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