‹ Le droit civil françaisChapitre 169 sur 286 · LIVRE I. DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE I. DES PERSONNES

consentement mutuel , l'époux contre lequel le divorce a été prononce est placé par la loi au rantï des ingrats, et penl de droit tous les avantages que l'autre époux lui avait faits, soil par contrat de mariage, soit depuis le mariage contracté (5299).

742. Au contraire, l'époux qui a obtenu le divorce conserve les avantages à lui faits par l'autre époux, encore qu'ils aient été stipulés réciprocpies et que la réciprocité n'ait plus lieu (500).

Disposition générale contraire aux principes ordinaires des conventions; car, dans une donation réciproijue, chacune des parties ne s'oblige <]ue sous la condition de l'obligation de l'autre; mais la loi prive delà réciprocité l'époux contre lecjuel le divorce a été admis pour le piuiir de son ingratitude.

743. L'époux (jui a obtenu le divorce conservant tous les avantages à lui faits par l'autre époux (500), même depuis le mariage contracté (299), ii en résulte que l'époux contre lequel il a éle prononcé ne peut révoquer ces avantages, quoitpie, hors ce cas, il soient toujours revocables , même lorsqu'ils sont qualifiés de dons enlre-vifs (1096).

Mais ils ne peuvent être révoqués depuis le jour de l'ordonnance par laquelle, en conformité de l'art. 258, le président du tribunal enjoint aux époux de comparaître devant lui (1); car, depuis cette époque, le mari ne peut plus rien faire en fraude des droits de la femme (271); et, par identité de raison, la femme ne peut plus rien faire ca fraude des droits du mari.

Si l'époux contre lequel le divorce est prononcé pouvait révoquer les avantages qu'il a faits depuia le mariage, l'autre époux ne les constrverait plus comme le veut l'art. 500, qui s'applique à ces avantages aussi bien (pi'à ceux faits par contrat de mariage, comme il résulte de la généralité de sa disposition et de sa comparaison avec l'art. 299 dont il est une suite. L'un fait perdre à l'époux coupable tous les avantages ;i lui faits, soil par contrat de 7nariagf , soit de|)His le mariage contracté; l'autre les conserve à re|)oux innocent.

Si les dons étaient faits par testament, ils continueraient d'être révociibles, môme depuis la piononciatioii du divorce.

744. La disposition de l'art. 299, (pii prive l'époux ingrat contre leipicl le divorce est admis de tous les avantages à lui laits par l'autre époux, ne pourrait être éludée par une clausedii contrat de maiiage, dans laipii lie les époux auraient renoncé à la revoratioii de ces avantages dans les cas du divorce : une pareille stipulation serait nulle connut; contraire aux

(1) Ainsi le pense aussi Proudhon, t. 1, p. 319 et ■uir.

bonnes mœurs (1133). Il n'est pas permis de promettre il'avance l'impunité d'une action que la loi désapprouve et punit.

7415. Mais comme les peines ne s'étendent point, l'époux contre lequel le divorce a été admis ne perdrait pas les dons qui lui auraient été faits en faveur du mariage par les parents de l'autre époux, à moins que les donateurs n'eussent stipulé la révocation en cas de divorce : une pareille stipulation n'a rien que de licite. Ainsi l'épouse, même adultère, ne perd ni sa dot, ni sa part de communauté. V. siip., n" 739.

746. Si les époux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas suffisants pour assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourrait lui accorder sur les biens de l'autre époux , une pension alimentaire, qui ne peut excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Mais cette pension peut être révo(|uée, dans le cas où elle cesserait d'être nécessaire (ÔOI) : c'est une disposition commune à toutes les pensions alimentaires (209).

L'obligation de fournir les aliments n'est plus réciprocpie entre les époux divorcés, qui deviennent entièrement étrangers l'un 'a l'autre; mais la justice ne permet pas que l'époux innocent soil réduit à la misère par les torts de l'époux coupable : la loi accorde des aliments au premier en indemnité du préjudice qu'il sonifre.

Si l'époux contre lequel le divorce a été prononcé,avait fait des avantages à l'autre époux, celui-ci pourrait être obligé de lui fournir des aliments, sans quoi le refus des aliments deviendrait une cause de révocation.

Un elFet particulier du divorce par consentement mutuel, est de dépouiller les époux divorcés de la propriété de la moitié de leurs biens en faveur de leurs <'nfants : nousen parlerons dans la section suivante.

SECTION II

Effets du divorce relativement aux enfants.

747. La vie commune cessant entre les époux divorcés, les enfants doivent être confiés à l'époux (|ui a obtenu le divorce : il est jugé qu'il est sans reproche. Néatimoiiis le tribunal, sur la demaiiile de la famille ou du ministère public, peut orthmner, si le plus grand avantage des cillants l'exige, cpie tous ou que!(pies-uus d'entre eux seront confies aux soiris, soil de l'autre époux, soit d'une tierce personne (302).

7'i(S. Oiielle t|ue soit la personne ;i laquelle les enl'anls sont confiés, les père et mère conservent respectivement le tiroit de sinveiller I l'entretien et l'éduculion do leurs enfants, et ils

TITRE VI. DU DIVORCE

sont tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés (303).

749. Mais le père conserve seul, pendant sa vie, le droit de puissance i^alernelle sur ses enfants. Ce n'est tpfaprès .>a niorl (jue la femme peut l'exercer, quand même le dépôt des enfants lui aurait été confié.

750. La dissolution du mariage par le divorce ne prive les enfanls issus du mariage dissous d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère. Mais il n'y a oiiverlure aux droits des enfants, (pie de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils seraient ouverts s'il n'y avait pas eu de divorce ^304).

751. Dans le cas de divorce par consentement mutuel, la propriété de la moitié des biens de chacun de s deux époux est acquise de plein droit , du jour de leur première déclaration, aux enfanls nés de leur mariage.

Les père et mère conservent néanmoins la jouissance de celte moitié jusqu'à la majorité de leurs enfanls. à la charge de |)ourvoir à leur nourriture, entretien et éducation, conformément à leur fortune et à leur état ; le tout sans préjudice des autres avantages (jui pourraient avoir tlé assures auxdils enfants par les conventions matrimoniales de leurs père et mère (50o).

75:2. Si donc le père ou la mère , le frère ou la sœur des époux divorcés par consentement mutuel leur avaient donne des biens à la charge de les rendre aux enfants, conformément aux art. 1048 et 1049 du Code, les enfants auraient, outre ces avantages, la propriété de la moitié des biens de leurs père et mère divorcés par consentement mutuel, pour en jouir à leur majorité. C'est un avantage que la loi leur fait, comme une garantie contre l'abus qu'on pourrait faire île celte cause de divorce.

Cet avantage ne s'étend pas seulement aux biens immeubles, il s'étend également aux meubles dont rin\''enlaire et l'estimation préalables sont une des conditions requises pour faire admettre la demande en divorce par consentement mutuel (270).

733. Les pèi e et mère ne peuvent vendre ni hypothéquer la moitié des biens dévolus à leurs enfanls. La propriété en est irrévocablement transmise à ces derniers. Le divorce ttanl pu-

(J) Locré, t. 2, p. 4U.

(2) Comme l'a fait Proudlion, qui pense, t. 1, p. 517, que les enfants nés du mariage dissous par le divorce ne sont tenus, d;iiis aucun cas, de rap[)orlcr, en tout ni en partie l'avantage ([ue leur fait l'art. 505.

Nous jicnsoMS, avec lîigol, dans i''ex[)osé des motifs de la loi relative aux dojialions (Locré, t. ;>, [>. ÔO-ï), « qu'il » n'en peut jamais résulter un avantage tel que les autres ■ enfant» soient prives de la réserve légale. » Ainsi ils doivent rapporter le surplus.

TODLLiEB. TOME 1. (Édit. de Paris, t. 2.)

blic , ceux qui postérieurement acquerraient des époux divorcés n'auraient aucune excuse valable (1).

754. L'avantage que fait le Code aux enfants issus du mariage dissous par le consentement mutuel des époux divorcés, n'est point subordonné à la condition qu'il n'existe pas d'enfants issus d'un précédent mariage; la disposition de l'art. 505 est absolue, et l'on ne doit pas faire une distinction que la loi n'a point faite.

Mais il n'en faut pas tirer l'injuste conséquence (2) que la loi a voulu priver les autres enfants même de la réserve légale. Les enfants avantagés jouissent pendant la vie des père et mère communs d;s biens dont l'art. 105 a dépouillé ces derniers; mais à la mort de chacun d'eux, les enfants avantagés doivent rapporter ces biens à la masse de la succession, jusqu'à concurrence de ce qui excède la quotité disponible. Supposons qu'il existe à la mort du père un enfant d'un mariage antérieur, un autre du mariage dissous par consentement mutuel, et un troisième d'un mariage postérieur : la portion disponible n'étant (pie du quart, l'autre quart doit être rapporté et mis en partage, par l'enfant avantagé. Ainsi l'avantage légal, dans le cas où il existe des enfants d'un autre mariage, se réduit au don par préciput que les père et mère peuvent faire à l'un ou à plusieurs de leurs enfants.

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