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Comment cessent les effets de la séparation de

corps?

7S3, La séparation de corps oud'habitalion, appelée j)ar,les docteurs divor/iufn a t/ioro et mensa , fut introduite par le droit canonniue après que le divorce quoad rinculum, permis dans les premiers siècles de l'Église, eût fini par être défendu dans la religion catholique. Le Code a rétabli l'usage du divorce, mais il a conservé la séparation de corps ou d'habitation en faveur des époux malheureux dont les principes religieux rejettent le divorce.

Nous avons à examiner, 1° les causes de séparation; 2° les fins de non-recevoir qu'on y peut opposer; 3" la procédure pour l'obtenir; 4" les effets qu'elle produit.

SF.CTION PREMIÈRE.

Des causes de séparation.

7^6. L'ancienne législation n'avait point déterminé les causes pour lesquelles on pouvait demander la séparation de corps. Le Code n'en admet point tl'autres que celle du divorce pour causes déterminées, c'est-à-dire, les excès, ou injures graves, l'adultère, la condamnation à une peine iulamante. « Dans le cas où il y a i> lieu à la demande en divorce pour cause dé- » terminée;, dit l'art. 306, il sera libre aux i> époux de former demande en séparation de i> corps (I). 1»

757. Les tribunatix ne pourraient donc admettre aujourd'hui d'autres Cciuses de séparation,et la cour di' cassation (arrêt du I0fév,1808) a pensé cpie la communication du mal vénérien n'est point, par elle-même, une cause de séparatioti contre l'époux cpii l'a commiinicpié, à moins (|u'elle ne liU accom|iaguée de circonstances qui lui doiuienl la caractère de sévices ou d'injures graves; car alors il en résulterait j)our réj)oux otilragé un moyen de séparation (2).

7u8. A la différence du divorce, le Code veut ({ue la séparation de corps ne puisse être ad-

(2) Duranton, t. 1, n» 534.

TITRE VI. DU DIVORCE

mise par le consenteineDt mutuel des époux (507). Ce qui parait d'abord une inconséquence dans une légishilion où Ton a regardé le divorce et la séparation comme deux institutions parallèles.

Mais on a considéré (1) quêtant impossible de soumettre la séparation de corps aux mêmes conditions restrictives que le divorce par consentement mutuel . elle deviendrait infiniment plus abusive dans la pratique; que d'ailleurs, conciliant tout à la fois les honneurs du mariage avec l'attrait d'une vie indépendante, elle deviendrait une mode |)erverse, dont le torrent entraînerait tout ce qui est sur le penchant de la licence.

Enfin, qu'elle deviendrait un moyen de fraude entre les créanciers des époux, qui choisiraient I9 séparation de corps de préférence à la séparalion de biens, dans laquelle les créanciers petivent toujours intervenir po:ir la conservation de leur droit. (Code de procéd., art. 871.)

Le Code a donc adopté cette institution telle qu'elle était dans l'ancienne législation où les séparations conventionnelles étaient sévèrement proscrites (2).

7b9. Ou en concluait que, pour prévenir la collusion de la part des époux dans les procédures en séparation de corps, les faits qui servent de fondement à la demande ne doivent pas être tenus pour avérés, par cela seul qu'il sont avoués : ainsi les juges ne sont pas obligés, comme dans les affaires civiles ordinaires, de prendre les aveux du défendeur pour une preuve complète.

Mais sont-ils toujours obligés de les regarder comme insuffisants, et d'ordonner une enquête? Le jugement qui prononcerait la séparation de corps sur les aveux du demandeur sans enquête préalable, pourrait-il être cassé? Nous ne le pensons pas (3 . La loi distingue entre les séparations de biens et les sépar;itions de corps. Dans les premières, le Code de procédure , art. 870, veut expressément que l'aveu du mari ne fasse pas preuve, lors même qu'il n'y aurait pas de créanciers; et si le juge s'était contenté de cet aveu , jes créanciers pourraient se pourvoir par tierce opposition contre le jugement de séparation, même après l'expiration du délai ipii leur est accordé pour se pourvoir, lorsque toutes les formalités ont été observées. (Art. 875) (4).

Mais cette disposition n'est point répétée à l'égard des séparations de corps qui intéressent l)rincipalemeut les deux époux, et dans lesquelles ils figurent seuls, sans que les créanciers aient le droit d'y intervenir. Le jugement

(1) Voy. Locré, t. 2, p. 461.

(2) Duraiilon, t. d, no ii^g.

(•3) ProudtiOD, p. 33i). —Mais voy. Duranton, no* 602 et 603.

qui prononcerait une séparation de corps siir les aveux du défendeur, sans enquête préalable, ne violerait donc aucune loi et ne serait pas sujet à la cassation. Ce pourrait être un moyen d'appel. Les juges doivent empêcher que la séparation ne s'opère par le consentement mutuel; et si les circonstances leur font soupçonner que les aveux du défendeur sont l'elîct de la collusion, et (ju'ils ne sont qu'un consentement déguisé, leur devoir est de ne pas s'en contenter et d'ordonner une enquête.

Au contraire, si ces aveux leur paraissent avoir le caractère de la bonne foi, rien ne les force à chercher d'autres preuves (o).

760. On n'a jamais regardé comme séparation volontaire celle que l'époux défendeur laisse prononcer par défaut, ou à laquelle il acquiesce en ne s'opposant pas au juj^ement. Les plus sages laissent souvent à la justice le soin d'examiner les faits et de balancer les preuves, sans prendj-e eux-mêmes celui de se défendre.

Mais l'acquiescement même formel donné au jugement avant l'expiration du délai de l'appel ne ie remlraitpas non recevable, comme nous l'avons observé ci-dessus , n" 698, en parlant du divorce.

SECTION IL

Fins de non-recevoir qu'on peut opposer à la demande en séparation.

761. Le plus fort moyen que l'on puisse opposer à la demande en séparation est la réconciliation survenue entre les époux depuis les faits qui auraient pu autoriser l'action , et surtout depuis la demande formée. Les dispositions des art. ^1-1 et suivants, relatives à l'action en divorce, sont communes à la séparation de corps.

La réconciliation est expresse ou tacite et présumée. C'est à la prudence des juges d'apprécier les faits par lesipiels on prétend prouver la réconciliation ou la remise de l'olfense. Le silence gardé d'abord par l'époux offensé, ne pourrait être considéré comme une remise de l'offense ou comme une réconciliation , si les mauvais traitements ou l'inconduite avaient continué (6).

76:2. Mais s'ils avaient entièrement cessé, et que le silence se fût prolongé pendant une année, sans (pi'il fût fomlé sur le défaut de liberté , il semble que les tribunaux , à qui la loi

(4) Duranton, t. 1, n» 531.

(5) Locré, t. 2, p. 461. — Voy. Merlin, v» Séparation de corps, sect. 3, n° 4; Duranton, t. 1, no 531,

(6 j Duranton, t. 1, w> {163.

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