LIVRE I. DES PERSONNES
laisse sur ce point une grande lalitude de pouvoir . devraient étendre à ce cas la fin de nonrecevoir établie par l'art. 957 contre la révocation des donations pour cause d'ingialilude , et déclarer la demande en séparation de corps non recevable, à cause de la réconciriation ou de la remise tacite de l'injure. On ne peut regarder la vie commune comme devenue insupportable à l'époux outragé, lorsque depuis que l'outrage a cessé, il a continué d'habiler avec l'autre, et gardé le silence sur le passé.
Les docteurs donnent pour exemple du pardon de l'ofFense (1) et d'une réconciliation tacite, le cas où le mari, depuis qu'il a connu l'adultère de son épouse, a néanmoins cohabité avec elle (2).
763. On pensait autrefois (ô) que le choix libre de la séparation de biens élevait une fin de non-recevoir contre la demande en séparation de corps pour sévices antérieurs à la première demande, et Ton repoussait la femme qui, après s'être contentée de former la demande en séparation de biens, s'en désistait pour demander la séfiaraiion de corps, ou qui, après avoir échoué dans la séparation de biens, venait à former la demande en séparation de corps.
Aujourd'hui la cour de cassation , dans un arrêt du 23 août 1809, a pensé que la demande en séparation de biens n'est point un obstacle à la séparation de corps (4).
764. 3Iais la demande en divorce ou en séparation de corps peut-elle être écartée par le mari, en prouvant que la femme, par son iuconduite et ses dérèglements, a provoqué les sévices et les injures qui motivent sa demande?
La raison, d'accord avec l'esprit de la législation , répond qu'un mari justement irrité par le spectacle des désordres de son épouse, est excusable de s'être porté contre elle à des outrages, à des voies de fait qui, dans tout autre cas, ne pourraient être excusés.
Le Code pénal (324) excuse même le meurtre commis |)ar le mari sur son épouse surprise en flagrant délit dans sa maison. II est donc raisonnable de ne pas donner aux sévices et aux outrages mérités et provoqués par la vie scandaleuse d'une femme adullère, le même caraclère de gravité, ni les mêmes elVets cpTà ceux qui sont exercés sur «nie femme vertueuse. Comment écouler une len)me impudente , quand elle vient, à l'aide de lemoins (jui déposent à la fois de son crime et du chûliment domestique qui l'a suivi, demander le divorce ou la séparation?
(i) Vnii KsiK'ii, Jus ccrl. univ., purt. 2, sert, t, lit. tii, cap. 2, II" 10; Opp., l. 1, p. <;09, édil. de 17S5.
(2) DiiraiiloM, t. 1, ii" 1)71.
CS) Vol/, doux nrréts rupporli's dans le iioinrau Hèperloire, v» Héparalion de corps, % 2, n» 2.
(i)Duranton. t. 1, n* S79.
Cependant l'art. 231 du Code dit que les époux pourront réci)iro(|uement demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves de l'un envers l'autre. Cette disposition est générale et indéfinie, et le respect dû à la lettre de la loi ne permet pas de la modifier par une exception (pii n'y est pas insérée. Les exceptions qui ne sont pas dans la loi ne doivent pas être supléées; et si des juges avaient une fois reconnu qu'un mari s'est rendu coupable envers sa femme d'excès, de sévices ou d'injures graves, ils seraient forcés d'admettre la demande en divorce ou en séparation, et d'appliquer la loi sans pouvoir la modifier par une exception .^lîi ne s'y trouve point écrite. En ajoutant à la loi, ils la violeraient, et s'exposeraient à voir leur jugement cassé (a).
Mais la loi laisse aux juges à déterminer le caractère de gravité des excès , sévices ou injures qui motivent une demande en divorce ou en séparation. Le Code veut ((u'ils soient graves. Or, qtie signifie ce mot en celte matière? Sans doute, tout ce que l'anciennne jurisprudence entendait par ce même terme. Or, le principe rigoureux était que les mauvais traitements ne pouvaient motiver une séparation de corps que lorsqu'ds étaient portés à un tel excès que la femme n'avait pas d'autre moyen de garantir sa vie de la haine d'un époux dénaturé. Si tanta sit viri sœvilia ut mulien trepidanli non possit sufficiens securitas provideri (C) .
On avait modifié la rigueur de ce principe en mettant les injures sur la même ligne que les sévices; car c'est la même chose qu'une femme meinc de chagrin par suite des outrages dont elle est abreuvée, ou (pi'elle expire sous les coups d'un mari colère et emporté.
On alla plus loin , et l'on distingua la (|ualité des époux , et surtout leur genre de vie et leur éducation qui augmente on diminue leur sensibilité, au point que les emportements, le langage grossier, les manières biuscpies et même les excès d'un mari brutal ne laissent aucune trace de ressentiment durable dans le cœur de telle feniiue, tandisquelelle autre, élevée plus délicatement, est par son organisation même plus susceptible d'impressions iirofoniles et déchirantes, et qu'elle est plus alfeclée d'une parole de mépris, d'un geste ou d'une menace, qu'une autre ne le serait des outrages les plus sanglants et des excès les plus répréhcnsibles(7).
Enfin l'ancienne jurisprudence distinguait encore si la femme n'avait pas elle-même pro-
(!J) Brnx., 27 juin 1802. — Mais «oi/. Toulouse, 9 janv. ISÔi el Diiranli i"» 575 et ;)7»>.
(()) Cap. l.l; cMia de liistit. spol.
(7) lirux., 26 mars 1829 et 24 juin 1830; Dalloz, t. 25, p. 2.
TITRE VI. DU DIVORCE
voqiiô les mauvais lrailt.'menls dont elle se plaignait (I).
Ces distinctions délicates, mais vraies et fondées dans nos mœurs, n'ont pas été rejelées par le Code, qui s'en repose, comme autrefois, sur la conscience des juges , et leur laisse le soin de déclarer si tels mauvais traitements, ou telles injures, sont ou ne sont \>a^ ff rares, eu égard à l'éducation que les époux ont reçue ou au\ torts que l'époux offensé peut avoir envers l'autre.
Si donc les juges se bornent à décider que, dans ralfi.)ire qui leur est soumise, et vu l'inconduiie de la femme ou les circonstances, les faits prouvés ne sont pas suffisants, ou qu'ils n'ont pas le caractère de gravité nécessaire pour prononcer le divorce ou la séparation de corps, leur jugement esta l'abri de la critique et n'est pas susoeptibled'ètreannulé parla cour de cassation; car loin de contrevenir à la loi, ils se sont conformés à son esprit (-2).
Telle est la doctrine professée et suivie par la cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 prairial an xiii (3), sur les conclusions du savant [irocureur général Merlin.
Ce n'est pas seulement à la femme adultère qu'on doit appliquer cette doctrine fondée sur la raison. Une femme livrée à des emportements habituels, qui s'oublie, comme on en a vu, jusqu'à provoquer son mari en le frappant la première, ou en l'accabhnt doutrages, ne peut se plaindre qu'il ait usé du droit de représailles, qu'il ait repoussé la force par la force, l'outrage par l'outrage. Il faut bien (\ue le père de famdle, (|ue le magistrat domestique puisse, avec modération, joindre la force à l'autorité pour se faire respecter dans sa maison. C'est aux juges à déciiler si la colère l'a emporté trop loin, et à faire l'application du principe, que la femme ne doit pas être écoutée, à moins qu'elle ne prouve (|ue sa vie est en péril auprès de l'époux qu'elle a offensé; car alors elle a la première de toutes les lois, celle qui commande à chaque individu de veiller à sa conservation.
SECTION III
Formes de la procédure en séparation de corps.
76i5. La demande en séparation de corps doit
(1) Voy. Pothier, du Traité de mariage, n» 509.
(2) Duranlon, t. 1, n<>53i.
(5) Merlin, v» Divorce, secl. 4, § 12.
(4) Duranlon, t. 1, n» 381.
(5) Cass., 15 brumaire an xiv.
(6) Voy. .Merlin, Répert., v" Séparation de corps, g 5, n" 8. (Duranlon, t. 1, n" i)85.)
(7; L'arl. 878 du Code de procédure porle que le pré-
ètre portée devant le tribunal civil dans l'arrondissement duquel les époux ont leur domicile commun.
Elle doit, suivant l'art. 507 du Code civil, être intentée, instruite et jugée de la même manière (|ue toute autre action civile. Cependant, le Code de procédure y a mis une modification relativement 'a l'essai de conciliation. Dans les affaires ordinaires c'est devant le juge depaixcpi'ilfaut tenter la conciliation. Dans les demandes en séparation de corps, c'est devant le président du tribunal civil.
i/époux qui veut se pourvoir en séparation de corps doit présenter au président du tribunal de son domicile une requête contenant sommairement les faits avec les pièces à l'appui, s'il y en a. (Code de procéd., art. 875)(4).
7(56. La femme n'a pas besoin d'être autorisée pour présenter cette requête (o).
767. Et en général , les mineurs n'ont pas besoin de l'assistance ni de l'autorisation d'un conseil de famille. La demande en séparation de corps ne peut être assimilée à une action immobilière, et l'art. 306 ne limite point aux majeurs le droit cpi'il accorde aux époux de former une demande en séparation de corps (6).
708. La requête est répondue d'une ordonnance qui fixe le jour auquel il est ordonné de comparaître devant le président, sans pouvoir se dispenser de comparaître en personne, ni se faire assister d'avoués ni de conseils. (Code de procéd., art. 876 et 877.)
Le président doit faire aux deux époux les représentations qu'il croit propres à opérer un rapprochement; s'il ne peut y parvenir, il rend, ensuite de la première ordonnance, une seconde portant , qu'attendu cpi'il n'a pu concilier les parties, il les renvoie à se pourvoir à l'audience, sans (pi'il soit besoin d'un nouvel essai de conciliation au bureau de paix (7): par la même ordonnance, il autorise d'office la femme à procéder sur la demande et à se retirer provisoirement dans telle maison dont les parties conviennent, ou qu'il indique d'office; il ordonne que les effets à l'usage journalier de la femme lui seront remis. Les demandes en provision sont portées à l'audience. (Code de procéd., art. 878.)
Au surplus, la cause est instruite dans les formes établies pour les autres demandes, et jugée sur les conclusions du ministère public. (Code de procéd., art. 879) (8).