LIVRE I. DES PERSONNES
comme dans les causes de divorce, on admet le lémoi[jnage des parents et des domestiques, qui soiil presque toujours témoins nécessaires, sauf à y avoir tel égard (jue de raison.
770. Lorsque le jugement qui prononce la séparation de corps est rendii, on doit l'insérer sur un tableau exposé jjendant un an dans l'auditoire des trihunaiix de première instance et de commerce (1443) du domicile du mari , lors même qu'il n'est pas négociant ( Code de procéd,, art. 872 et 880); et s'il n'y a pas de tribunal de commerce, dans la principale salle de la maison commune , ainsi que dans la chambre des avoués. Mais la demande n'est point affichée comme dans le cas de la séparation de biens. { Code de procéd.. art. 8(56) (1).
771. Le Code n'exige aucunes formalités polir faire prononcer le divorce, lorsqu'il est fondé sur la condamnation de l'un des époux à une peine ifjfamante (261); mais cette disposition n'a pas été étendue à la séparation de corps. Il faut donc suivre les formes ordinaires dans les cas où elle est demandée pour la condamnation de l'un des époux, quoiqu'il y ait fteul-êlre une raison a fortiori pour étendre à eécas l'art. 261 (2).
SECTION IV
Dés effets de la séparation de corps.
772. A la différence du divorce, la séparation de corps ne dissout pas le lien du mariage. Elle laisse par consét|uent sidisister la présomption léf;ale de paternité établie en faveur des enfants contre le mari de la mère, comme nous le verrons dans le titre suivant.
773. Mais la séparation dispense les époux du devoir de la cohabitation, et donne à la femme le droit d'avoir un domicile particulier.
Dès qu'd n'y a plus d'habitation cominime, la collaboraiion cesse. La séparation de corps emporte toujours la séparation de biens (511).
774. La femme i-eprend donc l'administration de ses biens, et elle se trouve jusqu'à un certain jioint dég;igée de l'autorité maritale, comme nous l'avons dit dans le chapitre 6, aucjuel nous renvoyons (5).
77ÎÎ. La communauté étant dissotite par la séparation, les deux époux doivent procéder à la li(piidalion de leurs droits, comme nous le verrons dans le livre 3 , tit. 5. La femme peut accepter la communauté ou y renoncer; mais la se|)aration ne donne point ouverture aux
(1) Diirunton.l. i, u» fit J; Bellol, ». 2, p. 182; Carré et Pigcnii, sur les art. KG(> ni 878, Code {iroc.
(2j t'oiura l'if,'fnii , Delvincoiirt i-t Duninton, t. i, a" 58<>; l,.nirt'iis, l'rincipcs du Code civil, n" 35li.
(3jl)iiruii(»n, t. I, II" tl^l.
(i) Voy. .Merlin, licpcrt., \o Séparation de corps , S 4,
droits de survie stipulés par le contrat de mariage (14o2).
776. L'effet de la séparation de biens opérée par la séparation de corps, remonte au jour de la demande (4). Le mari ne peut donc, non plus (pie dans le cas du divorce, aliéner ou engager depuis la demande les biens de la communauté au prejiulice des droits île la femme. On a même étendu au cas de la séparation de corps la disposition de l'art. 270, relative au divorce; et après l'ordonnance du président qui renvoie la femme à se pourvoir, et qui l'autorise à la suite de ses droits, elle peut requérir l'apposition dt;s scellés sur les effets niol)i!iers de la communauté, et les scellés ne peuventêlre levés qu'en faisant inventaire atec ()risée, et à la charge au mari de représenter les choses inventoriées, ou de répondre de letjr valeur comme gardien judiciaire.
Maiscette mesure n'empêche point les créanciers , munis d'un litre exécutoire , d'obtenir la mainlevée des scellés pour procédera la saisie des meubles, sans qu'ils soient obligés de faire faire l'inventaire, dont l'obligation n'est imposée qu'au mari (8).
777. Les mesures fi prendre relativement aux enfants sont les mêmes que dans le cas du divorce(6). Pendant la lilispendance ils restent sous la garde du mari, du demandeur ou défendeur, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal sur la demande de la mère, de la famille ou du ministère public (267).
Après la séparation prononcée, ils doivent être confiés à l'époux qui l'a obtenue , à moins que le tribunal, sur la demande de la famille ou (lu ministère pu idic, n'ordonne quetousou(piel- «pies-uns d'entre eux seront confiés auît soins de l'autreépoux ou d'une tierce personne (30-2) (71.
Mais, quelle qtie soit la personne à laipielle ils sont confies, les père et mère conservent respectivement le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et sont tenus d'y contribuer à proportion de leurs facultés (305) (8).
778. La femme contre laquelle la séparation est prononcée pour cause d'adultère doit être condamnée par le même jiigenu'nl , et sur la réquisition du ministère public, à la peine de l'emprisonnement portée par l'art. 537 du Code pénal. (Code civil, art. 508.)
Mais le mari reste le maître d arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à réprensa femme (509) (9).