‹ Le droit civil françaisChapitre 175 sur 286 · Nous avons vu dans les chapitres pré · texte numérisé non relu

Nous avons vu dans les chapitres pré

n» i, où ce principe est développé. Voy. aussi l'art. 271. (j) Hennés, le 8 noùl 1810.

(()) Duriinlun, n" G")(>.

{-) Brux., '.) iioiit 18.-)i; J. de B., 1834, p. 4M.

(8) UuranlDn, t. 1, n'^ OôC.

(9) Idem, ibid., n» 619.

TITRE VI. DU DIVORCE

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cédents. que, lorsque la séparation de corps , prononcée pour toute antre cause que l'adullère de la femme, a duré trois ans, l'époux qui était orij^inairement défendeur, peut demander le divorce au tribunal , (jui l'admettra, si le demandeur ori[!finaire , présent ou dOment appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser la séparation (310).

780. Si l'époux qui a obtenu ta séparation de corps est dans le besoin, il est en droit de prétendre, comme dans le cas du divorce, une pension alimentaire sur les biens de l'autre époux (1).

Mais celui contre lequel la séparation est prononcée conserve-t-il le même droit? L'ancienne jurisprudence était chancelante sur ce point (i). Elle paraissait pencher pour l'affirmative, et la loi du 20 septembre 1792, qui avait excessivement étendu le divorce, ordonnait, art. 8 du § 5, que dans tous les cas de di- ?orce, il serait accordé sur les biens de l'autre époux une pension alimentaire à l'époux divorcé qui se trouvait dans le besoin, sans <listinguer entre l'époux qui a obtenu le divorce, et celui contre lequel il a été prononcé.

Le Code a suivi des principes différents : il n'accorde des aliments sur les biens de l'autre époux, qu'à celui qui a obtenu le divorce; or, la séparation est parallèle au divorce; c'est le divorce de ceux dont la religion et la conscience rejettent le divorce quoad rinculum. Ces deux divorces ne peuvent être prononcés que pour les mêmes causes (3).

Il y a néanmoins une différence décisive entre le cas du divorce qui rompt le lien du mariage, et celui de la séparation (pii le laisse subsister. Le devoir de se fournir des aliments est essentiellement attaché au titre d'époux. Ce titre n'est pas anéanti par des événements qui troublent l'union conjugale sans détruire le lien du mariage. Il reste l'honneur dû au nom sacré d'époux et d'épouse; la femme continue de porter le nom du mari. En un mot, en imposant aux époux le devoir de se secourir et de s'assister, de se fournir mutuellement tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la ?ie (212-214), le Code n'a point excepté le cas de la séparation de corps, et on ne peut, sans excès de pouvoir, suppléer des exceptions qui ne sont pas dans la loi.

781. La résolution de cette question nous conduitaune seconde, agitée par lesauteurs(4), celle de savoir si l'époux contre lequel la séparation a été prononcée perd de plein droit tous les avantages que l'autre lui avait faits, soit par contrat de mariage, soit depuis.

(l)Brux., 20 juillet 1830.

(2) Voy. le Nouveau Denisart, v» Alimmis, t. 1, p. 4.'i3; Jlerlin, Rvpert., v» Aliments, $ 3. (3; Contra Duranlon, n« 633.

Cette peine est en effet infligée, par l'art. 299, à l'époux contre lequel le divorce a été admis pour quelque cause que ce soit, hors le cas du consentement mutuel.

Mais le Code, qui contient un chapitre exprès sur les effets du divorce, ne dit point au chapitre de la séparation de corps qu'elle produira les mêmes effets, et parmi ceux qu'il lui assigne, on ne trouve point celui d'emporter de plein droit la révocation des donations faites par contrat de mariage à l'époux défendeur.

Or, en matière pénale, on ne peut raisonner d'un cas à l'autre. On ne le doit jamais, même dans les matières ordinaires , qtie lorsqu'il y a mêmes motifs de décider. Celte identité parfaite de motifs ne se rencontre point entre le cas de divorce qui dissout le mariage pour toujours, sans que les époux divorcés, devenus étrangers l'un à l'autre, puissent jamais se réunir, et le cas de la sé[»aration de corps qui conserve le lien du mariage, qui ne le relâche que sur le seul point de l'habitation commune dont les époux sont dispensés, mais dans l'espoir qu'ils se réuniront un jour, et laissantau surplus, par cette raison, subsister tous leurs rapports mutuels , et même la puissance du mari , qui continue d'être présumé le père des enfants à qui l'épouse donne la naissance.

On ne peut donc , par similitude, étendre la dis|)osition de l'art. 299 du cas du divorce à celui de la séparation. Il y a de très-forts motifs pour établir que le divorce révoque de plein droit les avantages faits en faveur d'un mariage qui n'existe plus, qui ne peut plus exister. Mais par quels motifs la loi aurait-elle étendu cette disposition à la séparation de corps, tandis que son vœu est de voir les époux séparés se réunir?

Serait-ce à cause de l'ingratitude de l'époux contre lequel la séparation de corps est admise?

L'ancienne jurisprudence permettait k la femme qui avait obtenu la séparation de corps, de révoquer les donations qu'elle avait faites à son mari par son contrat de mariage, par la raison qu'aucune loi n'exceptait alors lesdonations par contrat de mariage de la règle générale, qui déclarait toutes les donations révocables pour cause d'ingratitude.

Le Code civil a suivi d'autres principes: l'art. 959 porte que ules donations en faveur » de mariage, ne seront pas révocables pour i> cause d'ingratitude. » Cette disposition est trop générale pour en excepter les donations que les époux se font l'un à l'aulre par contrat

(4) Proudhon, t. 1, p. 341 et suiv.; Merlin, Quest. de droit, v<> Séparation de corps , où la question est approfoadie.

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