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Sa légitimité peut être contestée. Il ne faut pas con

fondre cette contestation avec le désaveu.

827. L'enfant né au plus tard, le trois-centième jour de la dissolution du mariage est présumé conçu penilant le mariage ; il a pour |)ère le mari (512); il ne peut être désavoue que dans les cas expliqués dans le premier paragraphe, si, par exemple, immédiatement avant la dissolution du mariage, le mari, pour cause d'absence ou par l'effet de quel(|ue accident, avait été mis dans l'impossibilité physiqtie de cohabiter avec la femme depuis un temps suffisant pour former, avant la naissance de l'enfant,

talion tend à établir que le mari a eu connaissance de la grosses.se; car s'il a cohabité avec sa femme enceinte, il n'a guère pu ignorer sa grossesse.

D'ailleur.s l'roudlion enseigne, p. 12, (jue la disposition de l'art. 7>\\ n'est pas liinilalive.

Il ajoute (pie les faits d'une pareille fréquentation laissent sur leur consé(pieiH"e une ineerlilude telle ipie la loi a cru devoir abolir toute reelierelic de paternité, fondée sur de pareilles ciiTonslanoes.

Mais il y a une difTérenee entre l'enfant naturel qui, n'ayant auctnie possession de sou étal , demande ù prouver une paternité toujours iiicerlaine, et l'enfant né sous le voile sacré du mariage (pie sa naissance a mis en possession de son étal, et ipii ne fait »pie défendre sa possession, (loi/. Duruulon, I. 2, n" M, et Ualloz, v" Filiutiun, il" 13.)

(4) T. 8, n" S. Contra l'roudhon, t. 2, p. 18. {Voy. Duranlon, l. 2, n» 30.)

TITRE VII. DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION

le nombre de trois cents jours, y compris ceux qui se sont écoulés depuis la dissolution du mariage.

8:28. Au contraire, l'enfant né trois cents jours a|)rès la dissolution du mariage, ou, ce qui est la même chose, le trois-cent-unième jour de la dissolution, est présuméconçu depuis le mariage, l.oin île pouvoir invoquer la règle que l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari, elle se retourne contre lui; il est donc range au nombre des enfants naturels. S'il prétendait exercer les droits que donne la légitimité, sa legilimilé pourrait tHre contestée. 11 suffirait de comparer l'acte de sa naissance avec l'acte du décès du mari, avec le jugement qui a fait encourir la mort civile au mari ou à la mère, ou bien enfin avec le jugement qui a prononce le divorce. S'il résultait de cette comparaison qu'il s'est écoulé trois cents jours entre la dissolution du mariage et la naissance de l'enfant, il strail iilegilune de droit. Ainsi, la diiference d'un seul jour peut décider irrévocablement du sort de l'enfant. S'il en était autrement, si Icnfant né trois cents jours après la dissolution du mariage n'était pas de droit illégitime, il faudrait en dire autant de l'enfant ne trois cent dix, trois cent cinquante, quatre cents jours ou plus après le mariage dissous ; car, après Tepoipie des trois cents jours, fixée par la loi, il n'est point de terme où l'on doive s'arrêter plutôt qu'à tout autre.

L'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage est donc illégitime de plein droit (1).

8i29. Mais il est possible que le jour de la naissance de l'enfanl ou celui de la dissolution du mariage soient incertains; (jue l'acte de sa naissance ou celui de la mort du père contiennent des erreurs; car ces faits et d'autres semblables peuvent procurer à l'enfant îles moyens légitimes pour défendre son état, en prouvant que l'epoquc de sa conception doit être rappoilée au temps du mariage : de là peuvent naître des conteslations.

Et d'un autre côté, si, quoique né trois cents jours après la dissolution du mariage, l'enfant, à l'aide d'un acte de naissance qui lui donnerait pour père le mari de sa mère, prétendait s'arroger les droits île famille, tels que les droits de succession, de tutelle, etc., sa légitimité pourrait (2) être contcslée, suivant les expressions énergiques de larl. 51o, qui semble avoir à dessein e\ite l'expression de désavouer, employée dans les trois articles précédents. Il ne faut donc pas confondre l'aciion en désaveu avec la contestation de légitimité, deux actions de nature fort dilférente (3).

(l)Sic Proudhon,t.2, |). 29; Duranton,t.2, no4i; Merlin, v" Légitimilc. {Voy. cependanl Dclviiicourt, l. 2, p. 9.)

(2) Résulle-t-il de remploi du mot pourra que les tnbojiaax aient un pouvoir discrétionnaire pour admet-

TOVLLiEB. TOME I. (Édit. dc Pafii, t. i.)

SECTION IV

Du désaveu et de la contestation de légitimité,

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