LIVRE I. DES PERSONNES
maison, comme intrus, celui qui y est né ou conçu.
La conleslation de léfïitimité, au contraire, s'élend aux enfants nés et conçus après la dissolution du niariajïe, contre Icsciuels s'élève la règle pateris eut. Elle a pour objet d'empêcher d'entrer dans la famille celui (lui ne s'y trouve placé ni par sa naissance ni par sa conception.
De là plusieurs différences entre ces deux actions.
852. 1° L'action en désaveu est particulière au mari. Jl peut désavouer l'enfciiit que lui donne la présomption légale, parce que la paternité n'est jamais certaine, et que la présomption doit céder à l'évidence des preuves contraires.
La mère ne ptut au contraiie désavouer l'enfant ([u'elle a mis au monde, parce que la maternité est toujours certaine; elle peut seulement contester l'identité de celui qui la réclamerait pour mère. Ce n'est pas une action en désaveu , mais une contestation d'état qu'exerce la mère quand elle refuse de reconnaître pour li!s celui qui, usurpant un faux nom, prétend être l'enfant dont elle est accouchée à telle époque.
2° Celui (jui est né ou conçu pendant le mariage, est, en naissant, placé dans la famille; il est en possession de i'elat de légitimité , il y demeure si personne ne l'en chasse, et l'on ne peut le faire ({n'en vertu d'un jugement rendu sur une action en désaveu. Cette action est donc une véritable action pétiloire,au défaut delàquelle l'enfant reste dans l'état où il est né.
853. Celui ([ui est né et conçu depuis la dissolution du mariage, étant repoussé .par la règle pateris est, naît dans l'état d'enfant narel; il y demeure si on ne l'en tire pas. Les parents du mari de la mère, ni le mari luimême, s'il est encore vivant, n'ont rien à lui demander. S'il a&pire à l'état de légitimité, il se rend demandeur; il forme une action pétitoire (ju'on peut repousser en contestant sa légiliuiilé.
La contestation de légitimité est donc plus souvent une exception qu'une action; c'est la défense à la demande.
854. ô" Toute action doit avoir un terme. Il n'est pas juste de laisser longtemps incertain le sort de reniant que sa naissance ou sa conception ont placé dans I'elat et dans la possession de légitimité.
Le Code a (.loue prescrit un délai fatal assez court pour exercer l'action eu desaveu, dont la durée ne pouvait être prolongée sans troubler
(I) L'art. 317, qui porte que les héritiers du mari, mort dîHi'^ les i\{-.U\\s utiles, auront deux mois pourco/ilc»UT lu Uijilimili de l'enfant, elc., n'est point cunUaire ù ce que nous venons de dire. Cet arlirle ne i>arle que du désaveu , eounne le prouvent eea mots : Duns les divert cas où le mari val autorité à réclamer. » C«lto
les familles, et sans laisser dépérir les moyens de défense de l'enfant.
Au contraire, on ne pouvait prescrire aucun délai (1) fatal à la contestation de légitimité, puisqu'elle n'est le plus souvent que la défense contre l'action de celui ({ui tenterait de s'introduire dans une famille où il n'est pas né. L'exception doit durer autant que la demande. C'était donc à l'action de l'enfant (ju'on aurait pu prescrire un délai fatal, mais il n'aurait pas été juste d'en fixer : l'action en réclamation d'état est im|)rescriptible (-lâS).
83o. Nous avons dit que le mari {)eut seul exercer l'action en désaveu (i); néanmoins cette action passe "a ses héritiers, lorsqu'il est mort sans la former; mais éiant encore dans le délai utile pour le faire (517), la raison en est qu'ils le représentent à litre universel: ilssuccèiient à tous ses droits, à toutes ses actions.
Mais ce n'est cju'aux héritiers du mari que le Code fait passer celte action; elle ne pourrait être exercée ni par les héritiers de la femme, qui ne peuvent avoir plus de droits (|u'ellemème, quoiqu'ils aient un grand intérêt à faire déclarer l'enfant illégitime pour succéder à la mère à son préjudice; ni i)ar les parents du mari, autres que ses héritiers, (jui auraient intérêt d'écarter l'enfant des successions collatérales qui peuvent s'ouvrir un jour; ni même par les successibles du mari, s'ils avaient renoncé à la succession, parce que celte action ne peut passer en leurs personnes que comme faisant partie de l'hérédité , et parce qu'ils représentent le mari.
La même raison interdit cette action aux légataires, qui, pour éviter la réduction de leurs legs, auraient intérêt de faire juger l'enfant illégitime. L'action ne peut passer qu'aux légataires universels ou héritiers institués qui représentent le défunt, comme les héritiers du sang.
836. Au contraire, la contestation de légitimité appartient à tous cetix qui ont intérêt de la former, non-seulement aux héritiers du mari, à ses parents, à ses légataires, mais encore aux héritiers de la femme, à ses parents, (jui ont intérêt de faire rester lenfant dans l'état d'iltégiliiuile où il est né, afin de succéder à la mère.
857. U° La renonciation expresse ou tacite du tuari éteint irrévocablement l'action en désaveu , (jui ne peut être iutentee non plus par ses héritiers, quoiqu'il soit mort dans les délais utiles, puisqu'ils ont d'autres droits (|ue les siens. L'enfant peut dont être adniisà pruu-
cxpression contester la légitimité , est donc prise, à la liu de l'article, dans le sens géni'É'al tpic nous avons remarqué un eomnicnceuienl de celle section.
('2) Durantun, t. 2, it" 7'J, pense que la mère peut cxurccr celle acliou.
TITRE VII. DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION
ver tous les faits d'où l'on peut induire de la part du mari une rcnouciaiion à son droit, ou une reconnaissance de paternité. C'est le mari qui est, après la Femme, le seul juge du fait de sa palerniié. S'il renonce au desaveu , personne n'a le droit de s'en plaindre.
II n'en est pas ainsi de la contestation de légitimité; inutilement le mari divorcé reconnailrait un enfant né trois cents Jours au plus depuis la prononciation du divorce, et lui prodiguerait les soins d'un jière; ses héritiers, ses parents, les héritiers mêmes de la mère n'en seraient pas moins recevables à contester la légitimité de l'etifant, parce que le mari ne peut, par celte reconnaissance, détruire la présomption légale et reporter la conceplion de l'entanl au temps du mariage, pour lui donner les droits de famille. S'il en était autrement, il faudrait dire (pi'il peut aussi les donner à l'enfant né trois cent cinquante, quatre cents jours et plus après le divorce, ce qui devient une absurdité palpable, car, après le terme de trois cents jours, fixé par la loi , la naissance est egaUment illégale à toutes les épo(|ues. 11 est égal que l'enfant soit né le lendemain du terme fatal, le surlendemain, plusieurs jours ou plusieurs mois après; dans tous ces cas, sa conceplion est présumée postérieure à la dissolution du mariage.
Il est donc étonnant que dans un rapport (1) fait au tribunal , on ait avancé que la légitimité de l'enfant né trois cenls jours après la dissolution du mariage triompherait de l'attaque qui lui serait portée, s'il prouvait que le mari divorcé s'est rapproché de sa mère jjostérieurement à la dissolution du mariage. La preuve d'un pareil rapprochement ne servirait qu'à confirmer et a démontrer sa bâtardise, puistpie le Code défend aux époux di\orcés de se réunir, même par un nouveau mariage.
858. Après ces notions générales sur la nature et la différence du desaveu et de la contestation de légitimité, il faut voir (juand et comment l'action en désaveu doit être formée et suivie.
Le mari, comme nous l'avons déjà dit, ne peut exercer l'action en désaveu que dans un délai fort court. Le sentiment qui porte un mari à ilésavouer l'enfant dont sa femme est devenue mère, est un sentiment vif et violent qui naît du transport qu'excite la conviction d'un outrage.
Mais le désaveu peut aussi être dicté par un mouvement de jalousie que le lemps et la réflexion dissipent.
La loi a donc voulu que le mari formât sa
(t) Expo$i de» motifs, Locré, t. 3, p, 117.
(2) Duranlon, t. 2, n" 9 i ; Agcn , 28 mai i821;Danoz, ■?• Filiation , a» a.
(3) El par héritiers on entend même des héritiers in-
réclamation dans le mois, s'il se trouve sur le lieu de la naissance de l'enfant. (Art. 316.)
839. Dans les deux mois après son retour, si à ta même époque il était absent.
Après ces délais expirés, son action n'est plus recevable; il est censé avoir reconnu ou adopté l'enfant.
il ne s'agit pas ici seulement de l'absence déclarée ou présumée, mais de Tabsence im^ proprement dite, ou de la non présence; il suffit (pie le mari ne soit pas sut les lieux de la naissance de l'enfant.
On ne peul demander comment il faut enlendre cette expiression vague sur les lieux; s'il s'agit seulement de la commune, du canlon oti du département, etc.
Il est certain que le mari doit être hors de la commune, mais cela ne suffit pas; car, sans résider dans la même ville, dans !a même commune, ou dans le même département, le mari peul être dans un lieu si voisin, et avec lequel les communications soient si faciles, qu'il ne puisse raisonnablement ignorer les événements (jiii arrivent dans sa famille; et Voilà pourquoi le Code emploie celte expression indéterminée, les lieux, qui désigne la distance dans laquelle on ne peut ignorer des faits qui intéressent aussi vivement que la grossesse d'une épouse et la naissance d'un enfant.
Ainsi, sans établir une règle précisé dont l'application rigoureuse aurait souvent blessé la justice, le Code se contente d'indiquer aUX juges qtie le mari ne doit jouir du double délai que dans les cas où il était impossible qu'il ignorât la grossesse et l'accouchement de sa femme :1a décision dépend nécessairement des circonstances
Enfin, si l'on avaitcachéau nlari la naissiance de l'enfant, il pourrait former l'aélioD en désaveu dans les deux mois après la découverte de la fraude (517).
840. L'art. 517 accorde aux héritiers du mari, pour exercer leur action, deux mois, à compter de l'époque où l'enfant se serait misi en possession des biens, ou de l'époque à laquelle ils seraient eux-mêmes troubles par lui (2).
Si les hérifieM du m»fi ont, pour éxercef leur action, un délai plus long que le mari lui-» même, c'est que le législateur a considéré que les faits sur lesquels se fonde le désaveu sont plus présents au mari, et mieux connus de lui, puisipi'il est le seul juge en cette matière (5). 841. On peut demander si les héritiers du mari peuvent exercer l'action en désaveu fon-« dée sur ce que la femm& adultère a eaebé la
slilués ou légataires universels. {Voy. I*roudhon, p. 51 et suiv.; Duranlon, t. 2, n»» 80 et suiv.; Delvincourt, t. 2, p. U.)