LIVRE J. DES PERSONNES
pliqiie au cas du viol. Le viol est une sorte irenlèvemcnt momeniané. C'est le but que se propose souvent le ravisseur. Ce cas liit toujours comparé à celui de rerilèvement, dans les conférences tenues au conseil d'État, pour la discussion du Code. La raison de décider est même plus forte (|ue dans le cas de Tenlèvement, où la cohahilaiion n'est que présumée entre le ravisseur et la personne ravie.
9i2. Les raisons qui ont fait proscrire la recherche de la paternité ne s'appliquent point à la recherche de la maternité. 11 ne s'agit point à l'égaid de la mère, de pénétrer les mystères de la nature; la mèvr. est toujours certaine. Son accouchement et l'identiié de l'enf uU sont des faits positifs qui peuvent être constatés. L'art. 541 porte : « La recherche de la matei- )> nilé fst admise. » Il ajonie : » L'enfant (pii )» réclamera sa mère sera tenu de prouver » qu'il est identiquement le même que l'en- » fant dont elle est accouchée. »
Cette disposition parait supposer que, pour admettre la recherche de la maternité, il faut que le fait de l'accouchement soit déjà constant, en sorte (pie l'eniant n'ait plus à prouver que sou identité.
La maiernité résulte de deux faits qui sont à prouver : Taccouchement de !a mère et l'identité entre le réclamant et l'enfant qui est né à telle époijue.
C'est l'identité seulement que notre article permet de prouver par témoins, sous la condition d'un commt'ncement de preuve par écrit. J^a disposition finale |)orte : «t II (l'enfant na- » lurel) ne sera reçu à faire cette pî^euve par )i témoins <pie lorsipi'il aura déjà un commen- 1) cément de preuve par écrit. »
La preuve que cette diS))Osition permet de faire par témoins est manifestement celle de l'identité. Cela devient évident en reunissant celte disposition à la précédente, dont elle n'est qu'une suite et une explication.
Mais la preuve de l'accouchcMnent, comment sera-l-elle faite? Notre aili(;le garde le silence sur ce point. Elle doit donc être faite par écrit 5 car, en matière d'elat, la preuve par témoins n'est reçue que dans le cas où la loi la permet par une disposition expresse.
Or, notre article ne permet de prouver par témoins (jiie le fait de Vidcntité , et non celui de Vaccoiic/u'incîit; ce dernier fait ne peut donc être prouvé par leiuo'ins. Quiiticit de iino /legal du (lit cru (1).
943. Il suit de là que l'enfant naturel inscrit sur les registres de l'état civil sous le nom d'une fausse mère, ou d'une mère inconnue, ne pourrait, même en présentant des coinmencemenls de preuve par écrit, du fait de l'ac-
(l)Cass., 28 mai 1810, rendu sur les conclusions ilc Merlin. — Voy. le livpcrl., y» Hcquiniluin- ; VaUoi, t. 8,
couchement de la femme qu'il réclamerait pour mère, demander à compléter cette preuve par témoins, pour prouver ensuite, ou en même temps, qu'il est le même enfant dont elle est accouchée.
944. Sa condition est différente, en cela, de celle de l'enfant légitime ipii manque de titre, soit parce (pie sa naissance n'a pas été inscrite sur les registres, soit parce (pi'il a été inscrit sous de faux noms, ou comme né de père et mère inconnus. L'art. 3:23 l'admet à prouver par témoins sdi filiation, c'est-à-dire qu'un enfant est né de telle femme qu'il réclame pour mère; il l'admet même à l'aire cette preuve sans commencement de preuve par écrit, sous la condition qu'il existe des présomj)tions ou indices assez graves pour déterminer l'admission.
Au contraire, l'art. 341 ne permet point à l'enfant naturel, qui réclame sa mère, de prouver par témoins, antre chose que son identité; encore ne permet-il cette preuve, que sous la condition qu'il existe non pas seulement des présomptions ou des indices graves, mais un commencement de preuve par écrit.
943. Voilà donc deux différences établies entre les droits des enfants légitimes et ceux des enfants naturels.
La première, en ce que les enfants légitimes peuvent être admis à prouver par témoins, tant \^\\v /iliatinn , c'est-à-dire l'accouchement de la mèie (ju'ils réclament, (pie leur identité avec l'enfant dont elle est accouchée.
Tandis que les enfants naturels ne sont admis à prouver par témoins que leur identité, l'accouchement de leur mère devant être prouvé par écrit.
J^a seconde , en ce que les enfants légitimes sont admis à la preuve testimoniale sur de simples présom[)tions ou indices, tandis que les entanls nalureis n'y sont admis tpie sur UQ commencement de preuve par écrit.
9i6. La première différence est fondée sur le (langer d'admellre une recherche de maternilé contre une fille dt; qui l'accouchenjent n'est pas constant et prouvé. C'est parmi les femmes dejii reconnues pour mères (pi'il est permis à i'enfant naturel de chercher la sienne, et non parmi les vierges, de (pii la pureté est coiivert(' d'un voile (pie la loi ne doit pas permettre de soulever. Il vaut mieux laisser un enfant naturel dans l'obscurité, ipie d'exposer les tilles de famille aux ledurclies déshonorantes (pu; la malveillance pourrait diriger contre elles, sous le prétexte de qneUpie écrit indiscret (pie la malignité voudrait mesinterpréler.
p. 72; Locr(^, l^spril du Codv vivil, ml. jl4; DuiHuton, l. 2, u" 210; Uclvincourl , t. 2, i». 02.
TTTRE VII. DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION
Cet inconvénient n'existe point à l'égard des femmes mariées, qui ne font que remplir le Tœu de la loi et de la nature en devenant mères; on ne leur fail point injure en demandant à prouver qu'elles ont accouché pendant leur mariage. L'injure n'existerait cpie dans le cas où Ton prétendr;dt que l'enfant a un autre père que le nuiri ; mais cette prétention ne serait pas admise.
On ne peut assigner d'autre raison à la seconde ditférence. si ce n'est que la loi accueille l'action de celui ipii réclame l'inestimable avantage de la légitimité avec plus de facilité que celle de l'enfant naturel qui réclame sa mère; d'ailleurs, en recevant plus difficilement l'action de ce dernier, la loi garantit les filles de famille des allacpits téméraires; ce qui rentre dans la raison sur laquelle est fondée la première différence.
947. Au reste, les enfants naturels nés avant le mariage de leur mère peuvent la réclamer, même après le mariage qu'elle a contracté avec un autre individu que leur père, comme le décida le conseil d'État dans la séance du -Id brunaire an x (1). On ne peut admettre une ex-
ption ou limitation qui n'existe point dans le ..le.
948. On a demandé si l'acte de naissance iorme un commencement de preuve par écrit de l'identité de l'enfant qui prétend se l'approprier.
Il suffit, pour répondre, de remarquer que le commencement de preuve par écrit doit avoir un rapport direct au fait qui est à prouver (;2). Or le fait à prouver n'es( pas l'accouchement de la mère; ce n'est pas la naissance d'un enfant inscrit tel jour sur les registres de l'état civil .-ces faits sont prouvés parles registres. La seule chose à prouver, c'est (|ue l'enfant qui reclame est le même que celui dont la mère est accouchée tel jour, c'est l'identité de cet enfant; or l'acte de naissance ne peut donner aucune lumière sur cette identité à laquelle il n'a aucun rapport. La question est de savoir si l'acte de naissance s'applique à cet enfanU On ne ptut donc tirer de et t acte les premiers traits de lumière sur cette application (5); car cet acte peut être applicable à un autre individu que le réclamant (4).
§ 11. De /a reconnaissance volontaire,
SOMMAIRE
949. La reconnaissance volontaire doit être faite par acte authentique.
(1) Voy. Locré, t. 3, p. 58.
(2) Cocliin, t. i, p. 361, cause de la dame Bruix.
(3) Locré, I. 3, p. 38. Ces principes ont été adoptés par la cour de cassation dans uo arrêt du 18 mai 1810.