L'acte de naissance est-il un commencement de
preuve de l'identité?
937. La reconnaissance des enfants naturels peut être Tolontaire ou forcée.
Elle esl fofcee, lorsiiue l'enfant est obligé de recourir à la justice pour contraindre son père ou sa mère à le reconnaître.
Mais il y a sur ce point une grande différence entre le père et la mère. Dans radcien droit, une fille était libre de diriger une action en déclaration de paternité contre celui qu'elle croyait ou qu'elle ilisait être l'auteur de sa grossesse, ou le père de son enfant. Il suffisait, pour réussir, de donner des preuves de fréquentation et de familiarité entre elle et celui qu'elle accusait. L'homme dont la conduite était la plus pure n'était point à l'abri des attaques d'une femme impudente, ou d'enfants qui lui étaient étrangers. Ce genre de calomnie laissait totijours des traces ;dïligeantes. Ces actions ex|)0saient les tribunaux aux débats les plus scandaleux et aux jugements les plus aibitraires, parce qu'ils n'étaient fondés cpie sur des piesomptions, des indices o;i des conjectures, l'our une iuforlunée (jui réclamait des secours au nom et aux dépens de l'honneur, mille prostituées spéculaietit sur la publicité de leurs désordres, cherchaient un père à l'enfant que vingt pères pouvaient réclamer, et cherchaient toujours le plus honore ou le plus riche, pour taxer le prix du silence au taux du scandale.
Eu un mot, les recherches de paternité étalent regardées comme le fléau de la société.
958. La loi dti 12 brumaire an ii fil cesser ces abus, en ordonnant que « la preuve de la M possession d'état des enfants naturels ne ;> pouriait résttller que de la représentation » d'écrits ptiblics ou prives du père, ou de la » suite de soins donnes à titre de [)aterni(é et " sans intentjplion , tant à leur entretien qu'à » leur édticiiliou, et qu'il en serait de même à I» l'égard de la mère. »
Le Code est aile plus loin : il établit en principe, que la reconnaissance des enfants natu-
rels , lorsqu'elle n'est pas faite dans leur acte de naissance, ne petit résulter que d'une déclaration expresse et positive, consignée dans tin acte; eu consétpience , il inlerdit la recherche de la palernilé non avouée (art. 340) , tant à cause de l'incerlilude (]ui reste totijours sur le fait de la i)alernité', qu'à cause des abus et des scandales qu'entraînait une pareille recherche.
939. La disposition de Cet article est absolue, et la recherche de la paternité est interdite sans distinction entre la voie d'action et celle d'exception; par exemple, des héritiers ne seraient j)as reçus à contester un legs universel fait à des enfants, en demandant à prouver qu'ils sont enfanls du testateur, qtioiqu'en ce cas, il en résulte une fraude à la loi (l).
940. Le père nattirel ne peut être forcé de reconnaître son enfant, si ce n'est dans un seul cas excepté par le môiue article, celtii où il a enlevé la mère de l'enfant 'a une époque qui se rapporte à celle de la conception. Dans ce cas, le ravisseur, sur la demamle des parties intéressées, peut être déclaré père de l'enfant; et celle déclaration, prononcée par la justice, a la même force et les mêmes etfels qu'une reconnaissance volontaire.
941. Potir faire usage de cette exception, il faut considérer, 1° (pie l'enlèvement de la mère ne donne j)as le droit de diriger d'abord, contre le ravisseur, une déclaration de maternité au nom de l'enfant; il faut, avant tout, que le rapt soit jugé;
S^t^ue le seul fait du rapt^ même jugé, n'autorise pas la recherche de la paternité; il faut, de plus, que l'époque de l'enlèvement se rapporte à celle de la conception , suivant les règles établies par les art. 312 et 315.
Si la mère accouchait avant le cent quatrevingtième jour de l'enlèvement, ou après le trois-centième jour depuis qu'elle a cessé d'être en la puissance du ravisseur, l'enfant ne serait pas admis à rechercher la paternité, en demandant à prouver des faits de fréquentation qui auraient dû exister entre sa mère et le ravisseur, avant l'enièvemeot ou depuis qu'il a cessé.
3° Que ni la preuve de l'enlèvement , ni la coïncidence de l'époque où il a eu lieu, avec celle de la conception, ne suffisent pas pour constater la paternité. Elles stiffisent seulement pour autoriser le juge à chercher sa conviction dans les circonstances qui ont précédé et suivi l'enlèvement (2). Ainsi , le ravisseur peut proposer tous les nioyons qui peuvent tendre à prouver qu'il n'est pas le père de l'enfant.
Ce qu'on vient de dire de l'enlèvement s'ap-
(1 ) Cass., 24 mai 1 8 10. — Diiranton, t . 2, n"' 207 et 233; Merlin, v FiliaCion, addit. Secus Delvincourt , t. 2, p. îiô. (2) Locré, t. 3, p. 14.