LIVRE I. DES PERSONNES
aussi bien que celle faite par le père doit cionc l'être par iiii acte aulheiUi(|ue.
ilais la reconnaissance faite par un acte sous seing |>rivé est-elle nulle (1)?
930. il faut d'abord distinguer entre le père et la mère. Un convient généralement que la reconnaissance faite par la mère dans un acte sous seing privé est valide : si l'écriture en était contestée, l'enfant pourrait la faire reconnaître ou veriiier en justice contradicloirement avec sa mère, et le jugement qui interviendrait produirait les mêmes eff( ts <pj'une reconnaissance authentique. D'un côté, la recherche de la maternité est admise, et, d'un autre côté, l'acte sous seiiig reconnu, ou légalement tenu pour reconnu, a la même force que l'acte authentique, (Art. 1322.) On ne peut donc s'empêcher d'admettre comme valable la reconnaissance faite par la mère dans un acte sous seing privé (-2).
931. Mais en est-il autrement de la reconnaissance par acte sous seing privé faite par le père (ô)?
En disant en général que la reconnaissance sera faite par un acte aulhentitjue, l'art. 544 ne prononce j)oinl la peine de nullité; il n'est point conçu en forme de disposition prohibitive. Or on tient pour principe qu'il ny a (jue les lois prohibitives qui emportent de plein droit la nullité des actes, lorsi|u'ils ne sont pas conformes à leurs dispositions.
Suivant l'art. 1320, l'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait également foi entre les parties. L'art. 15^2 ajoute que l'acte sous seing piivé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux (pii l'ont souscrit et leurs héritiers, la même foi que l'acte authentique.
Tels sont, en matière de preuve, les principes généraux, et lors(iue le Code a voulu y déroger, il a eu soin d'avertir que la disj)Osition dérogatoire serait observée sous peine de nullité. C'est ainsi ({ue l'art. 931 ne s'est pas contenté de dire (jue les donations seront passées devant notaires, il ajoute sous peine de nullité.
Cette peine n'étant point prononcée par l'art. 534, qui jxtrte (jue la reconnaissance sera faite par acte authentique, il semblerait avoir laisse les reconnaissances sous seing privé dans les termes du droit commun.
On objecte (pie la recherche de la paternité
(1) Koy. Brux., 11 juillet 1808. Sccm Uiom, 2G févfiei- 1H17.
(2) Duinnlon, noSS"; Dtlvincourl, p. G7; Brux., 4 février 1811; l'aiis, 2j |))iiiiijt un xm.
(ô)C;iss., H îioùl I80H. Me. lin fXJiniiiP la intime qucstiou ijaiis le lUinrl. de jurispr., v» FUiuiion, ii» 9, vol. 12, Il réfute l'opinion de 'J'oullier. — 5ic DuranUin, n"' 224 el suiv.; Dclvincourl , \i. 07; Loiseau, p. 4Ci); Proudlion, p. 112; caïs., Hà luai 18Ui).
est interdite; mais cette objection n'est point pressante. L'enfant reconnu par un acte sous seing (irivé n'a point à cherciier sou père; ce pèie s'est fait connaître volontairement par un acte (|u'il ne peut rejeter : s'il contestait la signature, la demande de vérification ne serait point une reeh:rche de paternité; la question serait de savoir si ie père a signé ou non l'acte qu'on lui présente. Un acte authentique peut aussi faire naître cette question.
L'oiMîur du gouvernement donne pour moiii à la disposition de l'art. 354, qu'il faut une reconnaissance authentique pour que les familles soient à l'abri de toute surprise. iJlais sont-elles moins à l'abri des surj)rises, quand la reconuiiissance est consignée dans un écrit sous seing privé, fait avec réflexion, écrit par le père, déposé, par exem|)le, chez un notaire?
Si la reconnaissance faite sons seing privé est nulle , elle ne ilonnera pas aux enfants reconnus, même une action en aliments (4); car la |)aternité est inilivisible. Un homme ne saurait être père pour un cas et ne l'être pas pour l'autre; c'est un principe consacré par la cour de cassation (o).
11 y a donc de fortes raisons pour penser que les reconnaissances sous seing prive ne sont pas nulles.
9o2. «Cependant la cour suprême a cassé, le 6 mai 1809, un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, qui avait ordonné de vérifier l'écri-^ ture du sieur Gombanlt , lequel , dans une déclaration présentée à la municipalité, relativement à l'emprunt forcé, avait mis au nombre de ses charges une pension de 1000 liv. pour Rosalie, sa tille naturelle. Le motif de cassation a été qu'une déclaration sous signature privée, transmise à la municipalité de Bordeaux, n'était ni un acte émané de cette municipalité elle-même, ni un acte reçu par un officier public, (jui tût (|ualité pour lui imprimer nu caractère d'authenticité, tel qu'il dût l'aire foi jus(iu'à inscription de taux, (ju'ainsi, eu attribuant à cette déclaration l'effet d'une reconnaissance par acte aulhenli(|ue, il y avait violation des art. 534 et 1517 du Code rjvil.
955. Dans les considérants d'un arrêt du 3 septembre 1806(()), la cour de cassation a regardé comme suffisante et conforme à l'article 354, la reconuiiissance d'un enfant naturel, dans un testament olographe fait à Paris, et réputé solennel par l'art. 281) de la coutume,
(4) Comme l'a jug£ lu wur iï'i\\)\)e\ de Pau , par arrè^ du 18 jnillit JSIO. — Duranlon, I. 2, U0 231.
Prouiiiion, l. 2, p. 112, l'.sl d'une opinion contraire. Il croit lu recouuaissance sous seiu|^ privé iii.sullisujule pour j)ronver la liiiation, et sullisante pour donner à l'enfant une action en aliments.
(:>) Arrêt, 3 ventôse au x; ai-rèl , 2i) luaj-s lâOG. (Voy. livperl., an mot Filiation.)
(6) ftterliu, y^ FUiatioHj u" 5.
TITRE VII. DE LA PATERNITE ET DE LA FILIATION
qui confiait au testateur, et son autorité pour disposer, et un caractère pour rédi^^er sa volonté (1). Le Code civil confère au testateur la même autorité, le mi'mc caraclère. On ne peut donc douter que la reconnaissance portée dans un testament olograidie, fait sous l'empire du Coile, soit valide et légale {i).
9o4. Mais si le testament olographe n'était pas liéposé chez un notaire, ou si la date n'en était pas assurée d'une antre manière, il n'aurait pas la force de léf.iîimcr !"< iifant naturel par le mariage subsétpient de ses père et mère; autrement, ce serait laisser aux testateurs le moyen de frauder, par une antidate, l'art. 5.>1, qui n'accorde la légitimation qu'aux enfants naturels reconnus avant le mariage, ou dans l'acte de célébration, et l'art. 337, qui ne veut pas que les reconnaissances d'enfants naturels faites pendant le mariage, soit du père, soit de la mère, puissent nuire ni à l'autre époux ni aux enfants légitimes (3).
9oo. La reconnaissance d'un enfant naturel peut être faite avant sa naissance; car, toutes les fois qu'il s'agit de son intérêt, l'enfant conçu est réputé né.
Les actes de reconnaissance doivent être inscrits à leur date sur les registres de l'état civil, et il doit en être fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un. (Article 6^.)
9o6. Le père de l'enfant naturel peut reconnaître son enfant, sans l'aveu de la mère (Art. 336); et celle-ci ne peut, par son seul témoignage, désavouer cette reconnaissance et détruire l'effet qu'elle doit produire, par rapport au père (4). Disposition singidière adoptée contre l'avis du premier consul , et qui peut occasionner le spectacle scandaleux d'un enfant réclamé par plusieurs pères.
Mais quand la reconnaissance du père contiendrait l'indication il'une mère non reconnue, elle ne proluirait aucun elfet contre cette dernière, qui pourrait même, si elle trouvait l'indication calomnieuse, poursuivre en justice la réparation d'ime pareille injure, et le déclarant ne pourrait éviter la condamnation en demandant à prouver que son indication est conforme à la vérité, à moins qu'il ne formât, dans le nom de l'enfant, une action en reconnaissance (ie maternité.
9d7. La reconnaissance f aile pendant ]e tnanage, per l'un des époux, au profit d'un enfant naturel qu'd aurait eu avant le mariage d'un autre que de son époux, ne peut nuire ni à
(1) Merlin, Quest. de droit, v» Testament, J 7,
(2) Delviiicourt, t. 2, p. 67; Duranlon , n-Sto; Dalloz, T« Filiation. [Voy. cependant Loiseau, p. ièi.)
(5) Merlin, Répcrt., v" Filiation, n» 8, examine la question de la validité de la reconnaissance faite par testament olographe et adopte l'opinion de Toullier. — Sic Dnranton, t. 3, no 218; anal, cass., H juillet 1815.
celui-ci ni aux enfants nés de ce mariage (Article 337), parce (pi'il ne peut dépendre de l'itn des époux de changer, après soti mariage, le sort de sa fetume ni de ses enfants légiiimes.
Néanmoins, la reconnaissance produirait son effet après la dissolution du mariage, s'il n'en restait pas d'enfant.
9j8. L'art. 537 ne parle qtie de la reconnaissance volontaire faite par l'un des époux pendant le tnariage; il paiait donc qu'on ne doit pas l'appliquer au cas d'une reconnaissance forcée. Si, connue nous l'avons prouvé, n° 946, l'enfant naturel peut réclamer sa mère, même apiès le mariage ([u'elle a contracté avec un autre homme (|\ic le père, le jugement qui la force à le reconnaître ne doit pas rester sans effet (o).
9a9. Mais la reconnaissance d'un enfant na» turel antérietir au maiiage, faite par l'un des époux après la dissolution, peut-elle nuire aux enfants légitimes issus de ce mariage? La cour d'appel de Pau a deciilé l'affirmative, et avec raison, [)ar un arrêt du 3 prairial an xiil , par le motif que l'art. 357, ne parlant (jue de la reconnaissance faite pendant le mariage, on ne peut étendre les disposition» de cet article au cas d'une reconnaissance faite après la dissolution du mariage. Qui dicit de uno negatde aller 0 (6).
Nous avons vu qu'un mariage intermédiaire dont il reste des enfants n'empêche pas que les enfants naturels antérieurement nés ne puissent être légitimés par le mariage de leur père, devenu veuf, avec leur mère. ()r, s'il peut leur conférer la légitimité qui leur donne les droits de famille et celui de succéder, il peut, à plus forte raison, leur donner, en les reconnaissant, les droits beaucoup moins étendus que la loi accorde aux enfants naturels.
C'est sans doute par ce motif qu'on a retranché de l'art. 557 la disposition proposée par la commission, dans l'art. 31 du projet de Code, qui ne permettait à l'époux devenu veuf de reconnaître les enfants naturels (ju'il aurait eus avant son mariage, que dans le cas où il ne resterait pas d'enfants issus du luariage.
960. L'art. 337, qui déclare sans eii'et la reconnaiss.uice des enfants naturels faite pendant le mariage de leur père ou mère, est expressément limité au cas oîi les enfants seraient nés, avant le mariage, d'un autre que de son époux. Ainsi la reconnaissance auratt tout son effet à l'égard des enfants naturels issus des deux époux avant le mariage; elle n'opère^
(4) Préameneu. (I,ocré, t. 5, p. 86.)
(3) La cour d'appel de Bennes Ta ainsi jugé pour les aliments, le 22 mars 1810; el quoique cet arrêt soit resté sans exécution, parce que Tarrèl qui jugeait la maternité a été cassé, le principe reste.
(6) Vo\j. aussi rejet, 6 janv. 1808. Sic Duranloa, t. % n" Soi. SecMs Delviucourt , t. 2, p. 79.