‹ Le droit civil françaisChapitre 214 sur 286 · LIVRE I. DES PERSONNES · texte numérisé non relu

LIVRE I. DES PERSONNES

rait pas leur légitimation, mais elle leur conférerail les droits (jue la loi attribue aux enfants naturels.

961. L'art. 337, qui parle de la reconnaissance faite pendant le mariag^e par l'un des époux au profit de ses enfants naturels nés avant le mariage, ne dit point (pie le concours ou raulori>alion du mari soit nécessaire pour que la reconnaissance faite par l'épouse produise son effet après la dissolulion du mariage, lorsipi'il nen reste point d'enfants; l'art. 1124 ne déclare les femmes mariées incapables de contracter que dons les cas e.vpri?nés par la loi.

D'ailleurs, il s'agit ici d'une obli<îation naturelle. Il paraît donc (jue la reconnaissance d'un enfant naturel, faite par la femme mariée, est valide sans l'aulorisalion de son mari(l).

962. Le seul fait de la minorité ne suffirait pas pour faire annuler la reconnaissance d'un enfant naturel faite par un mint ur ; il faudrait prouver (|u'elle est l'eifet de la séduction, du dol ou de la vinlence. Une paredie reconnaissance n'est que raccom[)lissement d'un devoir; c'est la suite d'une obligation naturelle à laquelle il ne faut pas étendre l'incapacité prononcée contre les mineurs par l'arl. 1124 : la reconnaissance fait»; par un mineur même non émancipé est donc valide (2), pourvu qu'elle soit faite avec liberté et réflexion.

963. Car la reconnaissance même faite par les majeurs tloit èlrc entièrement libre. C'est par ce motif que la jurisprudence de la cour de cassation ne donne aucun elïet aux reconnaissances même authenli(pies qui, dans le temps où la recherche de la paternité non avouée était permise, ont été faites par des transactions sur procès : on les rejette même lors(|u'elles ont été faites sur des contestations apparentes ou déjà formées, mais non encore portées en justice (3).

964. Toute reconnaissance de la part du père ou de la mèie, de même que toute réclamation de la j)art de lenfanl, peut être contestée par tous ceux <pii y ont intérêt (art. 5.19), parce qu'on ne peut blesser impunément les droits d'autrui par la supposition d'une fausse maternité ou d'une fausse paternité.

Ainsi l'enfant, comme premier intéressé, peut contester l'acte jiar lequel un i)ère ou une

(1) C'est aussi I'()[)iiiion de l'roudlinn , I. 2, |). 102. {Couf. Loisf'iiu, i>. -il."); Duranton, ii» 257; Dclviiicourt, t. % p. 7!); Dalioz, V" FUiulion.)

(2) Aiii>ijti<?(;, Uriix.,'lfev. 1808,clcass., 8jiiin 1813. — Delvincuuil, l. 2, p. 07; l>iiraiilon, ii» 2j8. (V'oi/. I.oiscaii, p. 477, cl l'ioudiion, I. 2, p. 110.)

(3j Voy. Kipcri., v" Ihïtard, sccl. 2, 3 3, et v» Filiation. (l)iiraiit(Hi, t. 2, 11" 2tJ0; Dclviiieoiirl, l. 2, p. 07; Loiseau, p. 402. - Unix.. 17 juin 1807.)

(4) On a vu, .sous Pancienuc jurisprudence, Marie- Aurore, (pii avait été i)aptisée coninic lillc lt'').;ilinie de Jean-Boplisle de la Rivière, bourgeois de Paris, et de

mère qu'il croirait lui être étrangers, le recon- Hiillraient pour leur fils (î).

96:5. 3Iais son opposition à la reconnaissance ne suffirait pas pour la rendre sans elfet; il devrait p;ouver que le père ou la mère qui l'ont reconnu ne sont point réellement les siens . ou (pie l'acte de reconnaissance est contraire à la loi. Car le Code n'exige point le consentement de l'enfant pour valider les reconnaissances faites par les père ou mère; et si lart. 557 permet de contester la reconnaissance, c'e,-t à celui (pii conteste à prouver que sa contestation est fondée : il n'y a point sur cela d'exception en faveur de l'enfant. Il faut d(mc (pi'il prouve que l'acte de reconnaissance énonce une fausse paternité ou une fausse maternité, ou bien que cet acte est contraire à la loi. Par exemple, si la reconnaissance tendait à ranger l'enfant au nombre des adultérins, il pourrait s'y opposer, et la faire déclarer nulle comme contraire à l'art. 555.

La mère (jui a reconnu son enfant peut également contester la reconnaissance faite par un homme avec qui elle n'a point eu de commerce. M.iis sa simple contestation ne suffirait pas, comme nous l'avons déjà dit ci-dessus.

Elle pourrait aussi faire rejeter, comme contraire à la loi , la reconnaissance faite de la part d'un homme marié.

Le j)ère pourrait aussi contester la reconnaissance faite i)ar une fausse mère, car il a intérêt de conserver à son enfant les droits que peut lui procurer la reconnaissance de la vériiabie mère, (pii peut avoir des raisons pour demeurer encore inconnue (15).

9i)6. Les héritiers du père et de la mère peuvent aussi combattre la reconnaissance à l'ouverture de leur succession.

Mais ils ne pourraient demander à prouver qu'un enfant reconnu par un père libre est adultérin du côté de sa mère restée inconnue.

967. L'art. 55E5 porte (pie « la reconnaisii sauce ne pourra avoir lieu au profit des Il enfants nés d'un commerce incestueux ou i> adultérin, d

L'art. 342 ajoute que ces enfants ne seront jamais admis à 1 1 recherche, soit de la paternité, soit de la maternité.

lit cependant les art. 762 et 763 accordent à ces enfants des aliments (pii doivent être ré-

.Marii; Hinlrnu, sa fi'inine, do la (piaillé de lille lé^iliinc | I>Alarde du eonilc de Saxe :

élaic-nl l'écllenionl supposé.s; l'incoii'. inoiiee du niaréchal.

lit à ré|>ouser, mais sous la connue l)i\liinle du niaréclial nais.sancc sérail rcrlilié ; ce i] Dvnimrl, au mol liiilanl. '^ jIO; Duranton, t. 2. n<'2('.0; {■')) l'roudhon, t. 2, p. 117 court, t. 2, p. 39.

mander il ('Ire dégradée de lour éli'o réduite i\ celle de

les noms des père et mûre elle élait l'un des fruits de l 11 eianle de llorne conseneondilion (pi'elle serait rcde Saxe, et ((ue son aele de ni fui fait.(\o;/. le .\ohvc(iu 2, p. 270; Luiseau, p. 483, Delvinrourl, l. 2, p. 35.)

Durauton, ii" 200; Delvin-

TITRE VII. DE LA PATERNITÉ ET DE LA FILIATION

glés , eu égard aux facultés du père ou de la mère au nombre et à la qualité des héritiers légitimes.

Cette contrariété apparente a paru d'abord difficde à concilier, et cependant rien de plus facile au moyen d'une distinction très-simple.

En disant qu'un enfant adultérin ou incestueux ne peut être reconnu par acte aullientique, l'art. 53o a pour objet d'empêcher que cette reconnaissance ne lui confère les droits de succession irrégulière que les art. 737 et 7î58 assurent aux enfants naturels légalement reconnus.

Mais il n'entend point par là dispenser ceux qui ont reconnu un enfant de l'obligation naturelle de le nourrir. Ainsi la reconnaissance d'un enfant adultérin ou incestueux ne peut lui conférer les droits de succession irrégulière , mais elle peut fonder une action en aliments.

Il est nécessaire de conserver celte distinction conforme à l'ancien droit. Car enfin les enfants adultérins ou incestu(ux n'en sont pas moins des hommes, et tout homme a droit de recevoir au moins des aliments de ceux qui lui ont donné la vie (I).

968. On ne peut objecter que l'art. 542 Refend à l'enfant adultérin ou incestueux de rechercher quel est son père ou sa mère ; celte défense n'a plus d'objet, lorsqu'il a été reconnu par l'un ou l'autre. Il n'a point à les rechercher, mais à les contraindre d'être justes en remplissant l'obligatioD que la nature leur impose.

969. C'est en conformité de ces principes, que la cour de cassation a confirmé, par son arrêt du 28 prairial an xiii. un arrêt de la cour de Montpellier, qui avait jugé qu'il était dû des aliments a une fille adultérine reconnue par son père dans un testament olographe, par lequel il lui faisait don de telle portion de ses biens, dont il pourrait disposer à l'époque de sa mort (2).

970. Le Code, qui a voulu qu'à défaut de titre la possession constante de l'état d'enfant légitime lût une preuve suffisante de filiation (art. o^iiO). n'a point applii|tié celle disposition aux enfants naturels. La commission, chargée de présenter un projet de (^ode avait proposé d'admettre la preuve testimoniale, lorsipie l'enfant aurait une possession constante de sa qualité de fils naturel de la mère qu'il léclame.

Mais celle proposition fut retranchée du Code. Il ne paraît donc pas que l'enfant naturel puisse présenter pour commencement de

(1) Merlin, v» Filiation; Delvincourt et Grenier.

(2) Merlin, lUpcrt. suppl., v« Filiation, § 20; Duranton, n" 209. Sevus Ualloz, v» Filiation.

(3) Locré, t. 5, p. 72.

TODLLIRR. TOME I. (ÉUil. dc Pari:j, (. 2.;

preuve de sa filiation la possession de son état.

Il est vrai que Portails (5), qui combattait la proposition de la commission , dit qu'il serait absurde de présenter la possession constante comme un simple commencement de preuve, puisque celle sorte de possession est la plus naturelle et la plus complète de toutes les preuves. Il ajoutait que des faits de possession isolés, passagers et purement indicatifs, peuvent n'être qu'un commencement de preuve, mais qu'il y a preuve entière lorsqu'il y a possession constante.

Mais celte opinion ne fut point admise. L'article 341 n'admet l'enfant naturel à la preuve testimoniale, que lorsqu'il a déjà un commencement de preiwe par écrit (4).

971. La possession même constante de la qualité d'enfant naturel, possession qui ne peut être prouvée que par témoins, ne peut donc être présentée ni comme un commencement de preuve, ni comme une preuve complète de filiation (o). 11 doit arriver rarement que l'enfant naturel, qui a une possession constante de sa qualité, n'ait pas quelque commencement de preuve par écrit.

§ III. Effets de la reconnaissance volontaire ou forcée.

SOMMAIRE

Page 1