TITRE VIII. DE L'ADOPTION ET DE LA TUTELLE OFFICIEUSE
canse, les effets caractéristiques, les formes, loul est illlférenl. Nos législntetirs ont môme de'claré que Tadoption clts Romains ne pouvait convenir a nos mœuis . et qu'elle devait rester bannie de nos institutions.
l.e principal effet de l'adoption chez les Romains, son effet caractéristique, était de faire passer l'adoiilé dans la famille de l'adoptant, et de conférer à celui-ci tous les droits de la puissance paternelle sur la personne et sur les biens de l'adopté, qui éprouvait à ce moyen un changement dans son état, ininijnani capilis diminuiionem, s'il était alors maître de ses droits, stti jitriSy ou qtii, s'il était fils de famille, sortait de la puissance et de la famille de son père naturel, pour entrer sons la puissance et dans la famille de son père adoptif.
Au contraire, suivant le Code civil, l'adopté reste dans sa famille naturelle, il y conserve tous ses droits (548) ; il demeure donc sous la puissance de ses père et mère naturels, sans passer sous la puissance ni dans la famille de l'adoptant, aux palrents duquel il ne pe»! jamais succéder.
H se fit sous Jnsiinien un changement total dans les effets de l'adoption. Ce prince ne les laissait sjjbsisier que dans le cas où l'adoptant était un des ascendants de l'adopté, par exemple son aïeul maternel; dans tous les autres cas, Justiiiien voulut que l'adopté ne passât ni dans la famille ni sous la puissance de l'adoptant, auquel seulement il acquérait le droit de succéder ob intestat, sans que ce droit frtt réciprO(|ue. C'est cette adoption de Justinien que les docteurs ont appelée imparfaite.
Cette ado[ition imparfaite a servi de type ou de modèle à celle qui fut admise par le Cod« prussien (I), adopté définitivement en 1791 , revu et promulgué en 1794. C'est là que nos législateurs ont puisé une grande partie des dispositions du Code; c'est là qu'ils ont pris ridée d'une adoption qui ne rompt pas les liens de famille entre l'adopté et ses parents naturels, qui ne fait point entrer l'adopte dans la famille de l'adoptant, et qui n'est qu'im contrat personnel , dont les effets, circonscrits entre eux seu's. n'atteignent aucun autre membre de la famille de l'adoptant.
SECTION II
Définition ffe l'adoption; ses différentes espèces suivant le Code civil.
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