‹ Le droit civil françaisChapitre 220 sur 286 · Définition de l'adoption · texte numérisé non relu

Définition de l'adoption

983. Trois sortes d'adoptions : l'adoption ordinaire, la rémunératoire, la testamentaire.

(1) Yoy. 2e part., lit. 2, scct. 10.

98î. L'adoption, dans les principes du Code civil, est un acte solennel r|ul, sans f-dre changer de famiilc h rado|)té, établit entre lui et l'iidoplant plusieurs des droits et de$ devoirs attachés à la paleruilé et à la filiaiion.

C'est ordinairement un contrat qui se forme, par un engagement réciproque, devant le juge de paix.

C'est un acte solennel , parce qu'il doit être revêtu du sceau de l'autorité publique.

Mais l'adoption peut aussi , dans tin cas particulier, que nous expliqtierons bientôt, être faite par testament.

983. Qtioiqu'elle soit une, quant à ses effets, on peut, à raison de la différence des conditions reijuises, distinguer trois espèces d'adoptions : l'adoption ordinaire, l'adoption rémunératoire et ladoplioo testamentaire.

La première, qui a le caractère d'une pure libéralité de la part de l'adoptant, est sôuhtise 'a toutes les conditions établies par la loi.

La seconde, qui se fait dans la vue de reconnaître un grand service de l'adopté, qui a sauvé la vie à l'adoptant, est dispensée de plusieurs de ces conditions.

La troisième n'est pirmise qti'au tuteur officieux qui meurt avant la majorité de son pupille, mais après cinq ans révolus, deptfis le commencement de la tutelle.

SECTION III

Cotidi tiens requises pour l'adoption.

Ces formes n'étant pas les mêmes pour les trois espèces d'adoptions, nous diviserons celte section en trois paragraphes.

§ I»*". Des conditions requises pour l'adoption ordinaire.

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